Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
(n° 47 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10148 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX6L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 14 Avril 2023 -Président du TJ de [Localité 6] - RG n° 23/00014
APPELANTE
S.A.S. LARINA CIBO 766, RCS de [Localité 6] n°878680156, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0469
INTIMEE
S.C.I. CO&CO, RCS de [Localité 7] n°429334717, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachel HARZIC de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - NIEUVIAERT AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0058
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par acte extra-judiciaire du 28 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Co & Co a fait assigner la société Larina Cibo 766 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de :
faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire faute de paiement des loyers ;
obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 8 147,84 euros à valoir sur loyers impayés et une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 14 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
rejeté les moyens soulevés in limine litis, ainsi que la demande tendant à ce que l'action soit déclarée irrecevable ;
condamné la société Larina Cibo 766 à payer à la SCI Co and Co la somme provisionnelle de 10 871, 94 euros correspondant aux loyers impayés au 23 février 2023 ;
constaté la résiliation du bail ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Larina Cibo 766 ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2] de copropriété), si besoin avec le concours de la force publique ;
condamné la société Larina Cibo 766 à payer à la SCI Co and Co une indemnité d'occupation depuis le 23 février 2023 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
rejeté la demande de délais de paiement présentée par la société Larina Cibo 766 ;
condamné la société Larina Cibo 766 à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 6 juin 2023, la société Larina Cibo 766 a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 août 2023, la société Larina Cibo 766 demande à la cour de :
constater le désistement d'instance et d'action de son appel ;
constater le dessaisissement de la cour d'appel ;
juger que chaque partie conservera à sa charge les frais avancés par elle dans le cadre de la présente procédure et les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 août 2023, la SCI Co & Co demande à la cour de :
prendre acte de son acception pure et simple du désistement d'instance et d'action de la société Larina Cibo 766 ;
constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
Sur ce,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance et l'intimée accepte ce désistement. Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Au cas présent, les parties sont convenues de conserver la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société Larina Cibo 766 et le déclare parfait ;
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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