Texte intégral
C5
N° RG 21/02701
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5Q4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
la SELARL TEISSONNIERE
TOPALOFF LAFFORGUE
ANDREU ASSOCIES
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00013)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 25 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 16 juin 2021
APPELANTE :
Société [24], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [G] [C] veuve [C]
décédée
né le 10 Décembre 1933 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 26] / FRANCE
Monsieur [V] [C]
né le 06 Octobre 1958 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 26] / FRANCE
Monsieur [B] [C]
né le 24 Novembre 1959 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 9]
Madame [D] [E]
née le 18 Juin 1966 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [C]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 6]
Madame [J] [C]
née le 04 Janvier 1989 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Monsieur [N] [C]
né le 16 Juillet 1985 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
Madame [R] [E]
née le 09 Octobre 1990 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 15]
Monsieur [U] [E]
né le 30 Octobre 1993 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 3]
[Localité 3] ' REPUBLIQUE TCHEQUE
Monsieur [L] [C]
né le 22 Décembre 1992 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4], Service Contentieux
[Localité 8]
comparante en la personne de M. [H] [S], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 2016, un certificat médical initial a constaté que M. [T] [C], né le 23 septembre 1934 et agent de maîtrise et employé de fabrication chimique au sein de l'entreprise [25], présentait depuis le 7 décembre 2016 un mésothéliome pleural droit.
Le 16 janvier 2017, M. [C] demandait la reconnaissance de cette pathologie comme maladie professionnelle.
Le 9 mai 2017, la CPAM de l'Isère a pris en charge un mésothéliome malin de la plèvre au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles et, par courrier du même jour, elle a fixé la date de consolidation au 23 décembre 2016, puis le taux d'incapacité permanente à 100'% par courrier du 30 mai 2017 annulé et remplacé par un autre courrier du 5 septembre 2017.
Le 12 juin 2018, M. [C] est décédé et la CPAM a reconnu un lien de cause à effet entre le décès et la maladie professionnelle du 23 décembre 2016 par courrier du 20 août 2018.
Le 28 août 2018, la CPAM a attribué à Mme [G] [C] une rente à compter du 1er juillet 2018 en qualité d'ayant droit de [T] [C].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par les consorts [C] et [E] d'un recours contre la société [24] et en présence de la CPAM de l'Isère, a décidé, par jugement du 25 mai 2021, de':
- recevoir le recours,
- dire que la société [25] aux droits de laquelle vient la société [24] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de [T] [C] dont il est décédé,
- prononcer la majoration de la rente au taux maximum,
- accorder aux ayants droit le bénéfice de l'indemnité forfaitaire,
- fixer l'indemnisation des préjudices de [T] [C] à
* 520 euros pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT) entre le 7 et le 23 décembre 2016,
* 25.000 euros pour les souffrances physiques,
* 50.000 euros pour les souffrances morales,
* 5.000 euros pour le préjudice esthétique,
* 5.000 euros pour le préjudice d'agrément,
- fixer le préjudice des ayants droit à':
* 40.000 euros pour l'épouse,
* 20.000 euros pour chacun des trois enfants,
* 6.000 euros pour chacun des six petits-enfants,
- dire que la CPAM fera l'avance des sommes allouées,
- condamner la société à rembourser à la CPAM les sommes dont elle fera l'avance auprès des ayants droit,
- condamner la société à régler aux demandeurs une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 16 juin 2021, la société [24] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 9 décembre 2021 reprises oralement à l'audience devant la cour, la société [24] demande':
- l'infirmation du jugement en ce qui concerne les préjudices fixés,
- le rejet de l'indemnisation du DFT,
- la fixation des préjudices à':
* 35.000 euros pour les souffrances endurées,
* 500 euros pour le préjudice esthétique,
* 500 euros pour le préjudice d'agrément,
* 25.000 euros pour le préjudice moral de l'épouse,
* 8.000 euros pour celui de chacun des trois enfants,
* 800 euros pour celui de chacun des six petits-enfants.
Par conclusions du 22 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, MM. [V], [B] et Mme [D] [C] agissant en leur nom et en tant qu'ayants droit de [T] [C] et [G] [C], décédée le 17 mars 2022, ainsi que MM. [Z], [N] et [L] et Mme [J] [C], Mme [R] [E] et M. [U] [E], à titre personnel ou en tant qu'ayants droit de [T] [C], demandent':
- le débouté des demandes de la société [24],
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de la société à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par courrier du 5 octobre 2022 repris oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte sur l'évaluation des préjudices,
- la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle fera l'avance outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 452-1 et suivant du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La société [24] demande l'infirmation de la somme allouée à ce titre par le tribunal en l'absence de démonstration de l'existence d'un DFT entre le 7 et le 23 décembre 2016, d'autant que l'état général du patient a été considéré excellent en mars 2017.
Les intimés soulignent que ce déficit représente l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie jusqu'à sa consolidation, et que pendant les seize jours séparant le diagnostic découlant d'un examen cytologique d'un épanchement pleural et la date de consolidation, [T] [C] a dû être hospitalisé pour retirer l'eau de ses poumons et subir des soins le rendant dépendant du personnel hospitalier. Les consorts [C] et [E] ajoutent que le DFT ne saurait être inférieur au déficit fonctionnel permanent qui a été fixé ensuite à 100'%.
Il convient de considérer que l'estimation de seize jours de DFT, sur une base de 1.000 euros mensuels, pour un montant de 520 euros, apparaît bien fondée au regard de l'hospitalisation et de l'état de dépendance de la victime, au vu des pièces médicales versées au débat, et compte tenu de l'incapacité dont il était affecté et qui a été fixée de manière permanente à 100'%.
Sur les souffrances physiques et morales
La société [24] conteste l'estimation à 75.000 euros des souffrances physiques et morales endurées au regard des indemnisations habituellement fixées par les juridictions, et demande qu'elle soit ramenée à de plus justes proportions. Elle fait valoir que les certificats de la docteur [Y] [A], qui suivait [T] [C], font état d'une tolérance de la radiothérapie qui reste excellente avec un état général du patient actuellement excellent et une gêne occasionnée surtout par une hernie inguinale sans lien avec la maladie professionnelle (9 mars 2017), d'une tolérance globale de la première cure tout à fait bonne avec un bilan radiologique tout à fait correct (27 avril 2017), d'une tolérance générale de la deuxième cure tout à fait bonne et immédiate, restée excellente (18 mai 2017), puis d'une dégradation intervenant seulement en mars 2018 (22 mars 2018). La société propose donc une somme de 35.000 euros pour toutes les souffrances endurées, plus proches des sommes généralement allouées.
Les intimés font valoir que [T] [C] a souffert de l'annonce d'un cancer qui reste incurable et toujours mortel. Ils soulignent que le traitement était extrêmement lourd et que [T] [C] a subi de nombreux examens invasifs, une intervention chirurgicale très douloureuse (thoracoscopie avec talcage des poumons), une radiothérapie suivie d'une chimiothérapie avec des effets secondaires (asthénie, douleurs, constipation, perte de 5 kg et de l'appétit, aggravation des douleurs, abcès aigus selon des comptes-rendus des 22 mars et 18 avril 2018). Ils se prévalent d'attestations de la famille et de proches qui confirment l'amaigrissement, les plaies dans la bouche, le désespoir, les difficultés respiratoires, la diminution des capacités physiques, l'affaiblissement, la perte d'entrain, les changements d'humeurs, les pleurs, l'angoisse, et plus généralement l'atteinte morale et le sentiment d'injustice après tant d'années de travail pénible.
Au regard des éléments exposés par les ayants droit de [T] [C] qui sont confirmés par les pièces médicales et les attestations versées au débat, il convient de considérer que les examens et interventions chirurgicales, la radiothérapie et la chimiothérapie avec leurs effets secondaires rapportés, et l'annonce d'une maladie incurable entraînant des traitements douloureux pour allonger la durée de vie autant que faire se peut, ont entraîné un préjudice de souffrances, tant physiques que morales, qui sont indissociables et doivent être estimées très importantes, mais non exceptionnelles et, à ce titre, l'évaluation faite par les premiers juges sera ramenée à une somme de 55.000 euros.
Le jugement sera donc infirmé et l'indemnisation de ce préjudice de souffrances sera fixé à cette somme.
Sur le préjudice esthétique
La société [24] estime que ce préjudice ne devrait pas dépasser 500 euros, les médecins n'ayant pas indiqué entre 2016 et mars 2018 une perte de poids, ni une dégradation physique.
Les intimés font valoir que l'apparence physique de [T] [C] a été extrêmement diminuée à la suite des cures de radiothérapie et de chimiothérapie, et en tenant compte des effets secondaires de ces traitements, notamment en perte de poids attestée par un ami et un de ses fils.
La cour constate qu'il n'est pas fait état d'élément permettant de considérer que l'estimation de ce préjudice par les premiers juges à hauteur de 5.000 euros serait mal fondée, le préjudice esthétique découlant des traitements subis pour soigner le cancer devant être considéré comme léger à modéré dans le cas de [T] [C], au vu des pièces médicales et des attestations relatant notamment la perte de poids et l'asthénie physique.
Sur le préjudice d'agrément
La société [24] estime que ce préjudice doit être rejeté en l'absence de démonstration d'une pratique spécifique et régulière d'un loisir ou d'une activité sportive, ou réduit subsidiairement à 500 euros.
Les intimés font valoir que [T] [C] était un homme actif, qu'il aimait pratiquer le vélo, la marche et les sorties avec ses amis, ainsi qu'en attestent ces derniers et les membres de la famille.
La cour retient les nombreuses attestations qui font état de la pratique régulière et sportive du vélo, l'un des témoins mentionnant le parcours d'environ 5.000 kilomètres par an qui apparaît conséquent, et la cessation de cette activité, ainsi que des randonnées, après l'apparition de la maladie professionnelle. L'allocation d'une somme de 5.000 euros par les premiers juges en réparation de ce préjudice apparaît donc justifiée.
Sur les préjudices moraux des ayants droit
La société [24] demande que l'indemnisation soit ramenée à une plus juste proportion, au regard des sommes habituellement accordées et de l'âge respectif de chacun des ayants droit (85 ans pour la veuve de [T] [C], 52 à 60 ans pour les enfants, 25 à 33 ans pour les petits-enfants), soit 25.000 euros pour [G] [C], 8.000 euros pour chaque enfant et 800 euros pour chaque petit-enfant.
Les intimés font valoir que [G] [C] a vécu un choc à l'annonce de la maladie professionnelle puis à la mort de son époux, après un mariage ayant duré plus de 60 ans, et qu'elle ne s'en est pas remise alors qu'elle a veillé sur son époux, impuissante face à sa maladie. Son fils [B] atteste qu'elle était désemparée, dépressive et perdue, pensionnaire dans un EHPAD après le décès et placée sous la tutelle de son fils [V] jusqu'à son décès le 17 mars 2022. Ils ajoutent que les enfants ont également subi un préjudice moral considérable, un sentiment d'injustice et d'impuissance, alors qu'ils étaient très proches de leur père. Les petits-enfants sont présentés comme ayant eu conscience de la maladie et ayant subi également un sentiment d'injustice.
La cour constate que les sommes généralement attribuées aux ayants droit et au titre de leur préjudice moral sont comprises dans des fourchettes de 20.000 à 30.000 euros pour le conjoint en cas de décès de l'autre conjoint, de 11.000 à 15.000 euros pour les enfants majeurs perdant un parent ne vivant pas dans le même foyer, et de 3.000 à 10.000 euros pour les petits-enfants perdant un grand-parent selon la fréquence de leurs relations, en sachant que ces fourchettes sont une base de départ de l'estimation qui reste propre à chaque cas d'espèce.
Il n'est pas justifié ici d'une résidence des enfants sous le même toit que leur père, ni de la fréquence des relations entre les petits-enfants et leur grand-père, mais seulement de l'impact émotionnel et des âges de chacun. Dans ces conditions, il n'est pas fait état d'élément qui permettrait de sortir des fourchettes d'évaluation habituelles, et de ne pas procéder à une évaluation médiane et basse sauf pour la situation de [G] [C] au regard de la longueur de la vie commune, de la lourdeur des conséquences des traitements de la maladie professionnelle et de la rapidité de la dégradation finale de l'état de santé de [T] [C].
Dans ces conditions, le préjudice moral de [G] [C] sera évalué à 30.000 euros'; celui des enfants à 12.000 euros chacun'; et celui des petits-enfants à 5.000 chacun.
Sur les intérêts et frais de procédure
Les intérêts légaux portant sur les sommes allouées, que l'appelante sera condamnée à rembourser à la CPAM qui en fera l'avance, courront à compter du présent arrêt.
Les intimés supporteront les frais de l'instance en appel dans la mesure où il est fait droit à certaines demandes de réduction des indemnités par l'appelante.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 25 mai 2021 sauf en ce qu'il a':
- fixé l'indemnisation des préjudices de [T] [C] à 25.000 euros pour les souffrances physiques et 50.000 euros pour les souffrances morales,
- fixé le préjudice des ayants droit à 40.000 euros pour l'épouse, 20.000 euros pour chacun des enfants et 6.000 euros pour chacun des petits-enfants,
Et statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par [T] [C] à la somme de 55.000 euros,
Fixe les préjudices personnels des ayants droit de [T] [C] à':
- 30.000 euros pour [G] [C],
- 12.000 euros pour chacun des trois enfants MM. [V] et [B] et Mme [D] [C],
- 5.000 euros pour chacun des six petits-enfants MM. [Z], [N] et [L] et Mme [J] [C], Mme [R] [E] et M. [U] [E],
Condamne la société [24] à rembourser ces sommes, qui seront avancées directement aux ayants droit par la CPAM de l'Isère en application des dispositions du code de la sécurité sociale, à ladite CPAM avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [V], [B], [Z], [N] et [L] et Mmes [D] et [J] [C], Mme [R] [E] et M. [U] [E] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute MM. [V], [B], [Z], [N] et [L] et Mmes [D] et [J] [C], Mme [R] [E] et M. [U] [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président