Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01052 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3MG
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE
DE BEZIERS - N° RG F 16/00371
APPELANTE :
Madame [U] [X]
née le 14 Juillet 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SNC CAP SOLEIL
Côte Ouest
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Capucine D'ABOVILLE avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2021
Vu l'arrêt en date du 23 mars 2022 ordonnant la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juin 2003, Madame [U] [X] a été engagée par la société en nom collectif Cap Soleil en qualité d'animatrice par contrat à durée déterminée saisonnier pour une durée minimale de deux mois, avant de signer un nouveau contrat à durée déterminée saisonnier le 1er juillet 2003.
Le 1er juin 2004, la salariée a été engagée par la même société en qualité d'animatrice pour une durée minimale de 4 mois.
Le 1er février 2005, la salariée a été engagée par la même société en qualité de femme toutes mains (octobre-mars) et responsable animation (avril-septembre) par contrat initiative emploi à durée indéterminée à temps complet. La convention
collective applicable à la relation de travail était celle de l'hôtellerie de plein air.
Le 6 décembre 2005, la salariée a été victime d'un premier accident du travail pris en charge au titre de la législation des risques professionnels et, le 10 octobre 2011, elle a subi un deuxième accident du travail également pris en charge.
Le 6 février 2014, la salariée a subi un nouvel accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu contrairement à la nouvelle lésion déclarée par la salariée le 24 mars 2014.
Le 15 mai 2015, la salariée a été victime d'un ultime accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu contrairement à la nouvelle lésion déclarée par la salariée le 7 juillet 2015.
Le 4 mars 2016, la salariée a été reconnue travailleuse handicapée pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2020.
Le 25 avril 2016, la salariée a été déclarée inapte en un seul examen pour danger immédiat par le médecin du travail lors de la visite de reprise de l'accident de travail qui avait fait l'objet d'une prolongation jusqu'à cette date.
Le 14 mai 2016, l'employeur a notifié à la salariée l'impossibilité de reclassement.
Le 17 mai 2016, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 27 mai 2016, et, le 31 mai 2016, il l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 22 juin 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers, aux fins de contester son licenciement, de solliciter un rappel de salaires et dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, lequel, par jugement du 18 octobre 2018, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle de la snc Cap Soleil et a condamné Madame [U] [X] aux entiers dépens.
C'est le jugement dont la salariée a interjeté appel le 18 octobre 2018.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont respectivement conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2021.
Par arrêt du 23 mars 2022, cette cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 mars 2022 sans révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour et tiré de l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel.
SUR CE
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l'appel confère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel ne peut pas être régularisée par voie de conclusions et, à défaut de régularisation, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige. Il n'y a pas de litige élevé en appel et la cour n'est pas saisie du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 18 octobre 2018 mentionne 'appel total' ainsi que les demandes de l'appelante devant la cour.
Aucune pièce n'est jointe à la déclaration d'appel.
Il n'existait aucune impossibilité pour l'appelante de viser les chefs de jugement critiqués, cette critique devant se faire expressément dans la déclaration d'appel et non pas par déduction.
Il s'en suit que la déclaration d'appel qui n' a pas visé les chefs expressément critiqués du jugement mais s'est bornée à indiquer les demandes présentées à la cour ne répond pas aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile, l'appelante ne pouvant pallier cette omission en invoquant une éventuelle indivisibilité du litige.
La cour ne peut donc que constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
Constate que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.
Laisse les dépens devant la cour à la charge de Madame [U] [X].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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