Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°84
DU : 14 Février 2024
N° RG 23/00580 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7K7
VTD
Arrêt rendu le quatorze Février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 6 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire du Puy en Velay n°11-22-000117
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 394 352 272
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(avocat postulant) et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (avocat plaidant)
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [G] [M]
et Mme [O] [X] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant tous deux pour représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2023,en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame THEUIL-DIF et Monsieur KHEITMI, rapporteurs.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit préalable acceptée le 21 juin 2017, la SAS Sogéfinancement a consenti à M. [G] [M] et Mme [O] [X] épouse [M], un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux débiteur fixe de 6,39 %.
M. et Mme [M] n'ont pas respecté leurs engagements, le premier impayé non régularisé survenant au mois de mai 2021.
La SAS Sogéfinancement a mis en demeure les emprunteurs le 9 septembre 2021 de régulariser la situation. Elle a prononcé la déchéance du terme du prêt qu'elle a notifiée aux intéressés le 5 octobre 2021 et les a mis en demeure de régler l'ensemble des sommes dues.
Par acte d'huissier du 5 avril 2022, la SAS Sogéfinancement a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, M. et Mme [M] afin notamment d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 19 555,57 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal et majoration de 5 points au visa de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
A l'audience, le juge a soulevé d'office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation, notamment de l'article L.312-28 prévoyant l'obligation de faire figurer sur le contrat un encadré contenant l'ensemble des mentions obligatoires.
Par jugement du 6 décembre 2022, le JCP a :
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SAS Sogéfinancement concernant le prêt personnel ;
- condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 10 961,06 euros au titre du prêt personnel souscrit le 23 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2021, sans majoration de 5 points ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- autorisé M. et Mme [M] à se libérer de leur dette par 23 mensualités de 300 euros, le 5 de chaque mois à compter du 5 du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et 7 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible ;
- rejeté le surplus des demandes de la SAS Sogéfinancement y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais relatifs à l'exécution de la décision ;
- condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens.
Le juge a énoncé notamment, au visa des articles R.632-1, L.341-4, L.312-28 et R. 312-10, 2° du code de la consommation que seul figurait dans l'encadré le montant hors assurance des mensualités (443,83 euros), alors que l'assurance avait été souscrite par Mme [M] et que l'historique de compte révélait que la mensualité assurance comprise était plus élevée (463,39 euros) ; que la mention d'une mensualité inexacte ne satisfaisait pas aux exigences légales et réglementaires précitées, et un élément essentiel de l'information de l'emprunteur faisait dès lors défaut ; que la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée.
La SAS Sogéfinancement a interjeté appel du jugement le 1er avril 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 24 juin 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1902 du code civil, des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, et l'article L.313-3 du code monétaire et financier, de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, et y faisant droit, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts; a condamné M. et Mme [M] à lui payer la somme de 10 961,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021, sans majoration de 5 points ; a autorisé M. et Mme [M] à se libérer de leur dette par 23 mensualités de 300 euros le 5 de chaque mois, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette ; l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
- en conséquence et statuant à nouveau :
- déclarer qu'il n'y a pas lieu de la déchoir de son droit aux intérêts ;
- condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 12 septembre 2022 :
> capital restant dû : 16 823,13 euros ;
> échéances impayées : 1 290,20 euros ;
> intérêts : 1 117,75 euros ;
> pénalité légale : 1 407,66 euros ;
> total : 20 638,74 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil;
- condamner in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens ;
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par 'le jugement' à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle soutient que le premier juge, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, a, à tort, énoncé que les textes exigeaient que l'encadré porté au contrat de crédit mentionne le montant des échéances mensuelles assurance comprise : or, à aucun moment il n'est fait obligation au prêteur, d'indiquer le montant des mensualités et le coût total du crédit assurance facultative comprise. En effet, l'encadré a pour finalité d'informer l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Par ailleurs, elle fait valoir que cette information est bien donnée par l'organisme prêteur, dès lors que le tableau d'amortissement adressé à l'emprunteur est établi ensuite de la souscription de ce dernier au crédit d'une part, à l'assurance d'autre part.
Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation sur cette question : le montant de l'échéance figurant dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat (Cass. Civ 1ère, 8 avril 2021, n°19-25.236).
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2023, M. [G] [M] et Mme [O] [X] épouse [M] demandent à la cour, au visa des articles L.312-28, R.312-10 et L.341-4 du code de la consommation, et 1343-5 du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- débouter la SAS Sogéfinancement de son appel ;
- juger que la créance actualisée de Sogéfinancement s'élève à 3 876 euros tel que cela ressort du décompte de l'huissier, sauf à déduire les versements mensuels effectués depuis le 20 septembre date du décompte de l'huissier ;
- leur accorder les plus larges délais de paiement pour le solde de la créance ;
- condamner la SAS Sogéfinancement à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Sogéfinancement aux dépens.
Ils estiment que le tribunal a à juste titre soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de toutes les mentions obligatoires dans l'encadré devant figurer en début de contrat : seul figure dans l'encadré un montant de mensualités de 443,83 euros, alors que l'historique de compte révèle que les mensualités étaient de 463,39 euros. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la mention d'une mensualité inexacte ne satisfaisait pas aux exigences légales et réglementaires, et un élément essentiel de l'information de l'emprunteur faisait dès lors défaut.
Ils ajoutent que la jurisprudence visée par la SAS Sogéfinancement n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'elle a été rendue sous l'empire des anciens textes.
De surcroît, ils font valoir qu'ensuite du commandement de payer délivré à la demande de l'organisme de crédit, daté du 5 octobre 2021, ils ont procédé aux règlements mensuels de la somme de 300 euros entre les mains de l'huissier. Or, le décompte fourni par Sogéfinancement n'est plus d'actualité (créance actualisée au mois d'octobre 2021) et ne tient pas compte des versements effectués depuis cette date. Ainsi, Sogéfinancement sollicite le paiement de sommes qui ont d'ores et déjà été payées.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le contrat de crédit ayant été signé le 21 juin 2017, est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Selon les articles L.312-28 et L.341-4 du code de la consommation, un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article R.312-10, qui fixe la liste des informations figurant dans l'encadré, à l'exclusion de toute autre, doivent être mentionnés :
'd) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
h) les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;'.
Il s'en déduit que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat (Cass. Civ. 1ère,8 avril 2021, n°19-25.236).
Pour prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et rejeter sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle, après avoir énoncé que seul figurait dans l'encadré le montant hors assurance des mensualités, alors que l'assurance avait été souscrite par Mme [M] et que l'historique de compte révélait que la mensualité assurance comprise était plus élevée, le jugement a retenu que la mention d'une mensualité inexacte ne satisfaisait pas aux exigences légales et réglementaire précitées et qu'un élément essentiel de l'information de l'emprunteur faisait défaut. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
Les intimés soutiennent que la jurisprudence visée par l'appelante n'est pas applicable puisque rendue sous l'empire des anciens textes. Toutefois, l'arrêt en question visaient les dispositions des articles L.311-18, L.311-48 et R.311-5, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Ces articles qui sont devenus les articles L.312-28, L.341-4 et R.312-10 (seule la numérotation des articles a changé, les dispositions sont restées exactement les mêmes).
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
- Sur les sommes dues
En vertu de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret (8 % du capital restant dû à la date de la défaillance : article D.312-16).
En l'espèce, la SAS Sogéfinancement produit notamment à l'appui de sa demande :
- l'offre préalable de crédit signée le 21 juin 2017 ;
- la notice d'assurance ;
- les justificatifs de consultation du FICP ;
- la fiche charges/ressources et ses justificatifs ;
- la FIPEN ;
- le tableau d'amortissement ;
- l'historique de compte ;
- un décompte de créance.
Elle justifie par ailleurs de l'envoi à M. et Mme [M] le 9 septembre 2021 à chacun, d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement dans un délai de 15 jours des sommes impayées à hauteur de 1 388,76 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.
Celle-ci est intervenue le 1er octobre 2021 et un courrier recommandé de mise en demeure de payer a été adressé le 5 octobre 2021 à M. et Mme [M], à hauteur de 19 555,57 euros.
Aussi, au vu des pièces justificatives produites, la créance de la SAS Sogéfinancement s'établit de la façon suivante à la date de déchéance du terme :
- capital restant dû : 16 823,13 euros ;
- échéances en retard : 1 290,20 euros ;
- intérêts de retard : 21,90 euros ;
soit la somme totale de 18 135,23 euros.
Aux termes de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère manifestement excessif de la peine peut notamment résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l'indemnité avec d'autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur.
En l'espèce, l'indemnité de 1 407,66 euros réclamée par la SAS Sogéfinancement apparaît manifestement excessive, d'une part en ce qu'elle se cumule avec les indemnités de retard calculées sur plusieurs échéances avant la déchéance du terme ainsi qu'il ressort de l'historique du compte, et d'autre part, en ce que le taux d'intérêt de 6,39 % était bien supérieur à la dépréciation monétaire, de sorte que le préjudice subi par le prêteur est limité.
Cette indemnité sera en conséquence réduite à la somme de 300 euros.
De surcroît, il ressort d'un décompte versé par la SAS Sogéfinancement que les débiteurs ont réglé entre le 25 janvier 2022 et le 1er décembre 2023, une somme totale de 1 963,47 euros qu'il convient de déduire des sommes dues.
Dans ces circonstances, M. et Mme [M] seront solidairement condamnés à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 16 471,76 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,39 % l'an à compter du 5 octobre 2021.
La sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
De surcroît, la capitalisation des intérêts n'est pas prévue en matière de crédit à la consommation, les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre étant limitativement énumérées par la loi. La SAS Sogéfinancement ne peut donc se prévaloir de la capitalisation des intérêts.
- Sur les délais de paiement
L'article 1342-3 du code civil prévoit que le juge peut, dans la limite de deux années et en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et décider que, durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d'intérêts.
Il ressort des explications des débiteurs que leurs ressources mensuelles s'élèvent à 2 820 euros, qu'ils remboursent mensuellement au titre des crédits souscrits, environ 1 720 euros suite à des accords pris avec différentes études de commissaires de justice ; que parallèlement leurs charges sont de 426,36 euros et qu'il leur reste un disponible pour vivre de 563 euros.
En l'état, un échéancier ne peut pas être mis en place sachant qu'il n'existe aucune perspective d'amélioration à court terme. Le montant auquel les débiteurs sont condamnés est trop élevé pour accorder des délais de paiement sur 24 mois, leur situation relève davantage de la procédure de surendettement des particuliers. La demande sera rejetée.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, M. et Mme [M] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Toutefois l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce sera laissé à la charge du créancier conformément à l'article R.444-55 du même code et à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement M. [G] [M] et Mme [O] [X] épouse [M] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 16 471,76 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,39 % l'an à compter du 5 octobre 2021 ;
Déboute la SAS Sogéfinancement de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [M] et Mme [O] [X] épouse [M] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum M. [G] [M] et Mme [O] [X] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de leur faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R.444-55 du code de commerce.
Le Greffier La Présidente