Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/07157 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3WG
AFFAIRE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE RTE
...
C/
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 15 Novembre 2021 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 21/01210
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU , avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE RTE
représenté par son secrétaire, Monsieur [L] [T], dûment mandaté par résolution du 18 mars 2021 domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DE S MINES ET DE L'ENERGIE C.G.T. (F.N.M.E - CGT) représenté par son Secrétaire Général, Monsieur [N] [F]
dûment mandaté domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210436
APPELANTES
****************
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 444 619 258
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20211096
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2022, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Réseau de transport d'Electricité (ci-après RTE), unique opérateur de transport d'électricité à haute et très haute tension en France métropolitaine et continentale, est chargée d'entretenir, d'exploiter et de développer le réseau de transport d'électricité national.
Elle assure trois missions principales :
- assurer l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité sur l'ensemble du territoire français;
- développer les échanges avec ses partenaires commerciaux notamment européens afin de garantir l'optimisation économique du système électrique et apporter la flexibilité indispensable au développement des énergies renouvelables ;
- assurer la maintenance et l'adaptation des 106 000 km de lignes et des 2 783 postes qui composent le réseau de transport d'électricité national pour assurer un accès constant à l'alimentation électrique tout en préservant la sécurité du système électrique.
La société RTE emploie près de 8 500 agents qui se trouvent répartis entre 4 établissements distincts, au sens du CSE d'établissement : l'établissement 'Développement ingénierie', l'établissement 'Exploitation', l'établissement 'Fonctions centrales' et l'établissement 'Maintenance'.
La direction de la maintenance comprend près de 4 000 agents répartis en 7 centres de maintenance régionaux, regroupant 30 groupes maintenance réseau (ci -après GMR), comptant chacun 80 à 120 salariés.
Chaque GMR est chargé, sur un périmètre géographique déterminé, de surveiller et assurer la maintenance :
- des lignes électriques aériennes hautes et très haute tension, par les équipes d'entretien lignes (EEL) rattachées au siège de chaque GMR, et des lignes électriques souterraines, par les équipes maintenance spécialisée câbles (EMSC) basées en région parisienne ;
- des postes électriques asservis par les techniciens des GDP et, pour certains travaux spécifiques, par l'équipe maintenance spécialisée postes (EMSP).
A l'issue d'une phase de diagnostic et d'expérimentation dans le cadre de l'obligation de sécurité de l'employeur, la direction a initié le Projet Hygiène par une décision du 23 juillet 2020 et a consulté le CSE central pour information le 14 octobre 2020, date à laquelle ce dernier a désigné un expert pour risque grave.
L'expert a remis son rapport au mois de février 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 8 avril 2021, le comité social et économique de la société RTE et la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (ci-après FNME- CGT )ont fait assigner en référé la société RTE aux fins d'obtenir principalement de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
- juger que l'absence d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs induits par les aménagements, l'état et la conformité des lieux de travail, et plus particulièrement des postes, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,
- juger que l'état de vétusté et de dégradation des postes, l'absence de nettoyage régulier de ceux-ci et l'absence de mise à disposition d'installations sanitaires temporaires pour l'ensemble des chantiers assurés par les techniciens de RTE constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,
- juger que les risques graves induits pour la santé physique et mentale des techniciens de RTE du fait de l'état de vétusté et de dégradation des postes et de l'absence de mise à disposition d'installations sanitaires temporaires pour les chantiers constituent un dommage imminent qu'il convient de prévenir,
et, en conséquence,
- enjoindre conformément aux articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail à la société RTE de procéder à l'évaluation exhaustive des risques induits par les aménagements des lieux de travail, et ainsi l'évaluation de l'état et de la conformité de l'ensemble des locaux sociaux des postes de l'entreprise, et ainsi des travaux de rénovation nécessaires pour répondre aux dispositions réglementaires du code du travail, et ce dans un délai maximum de 3 mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir,
- assortir cette injonction d'une astreinte, passé le délai de mise en oeuvre fixé par l'ordonnance à intervenir, de 20 000 euros par jour de retard,
- enjoindre conformément aux articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail à la société RTE d'engager les travaux de rénovation et d'équipement nécessaires à la mise en conformité de l'ensemble des locaux sociaux des postes de l'entreprise dans un délai maximum de 12 mois suivant l'établissement du rapport d'évaluation de l'état et de la conformité desdites installations sanitaires,
- assortir cette injonction d'une astreinte, passé le délai de mise en oeuvre de 12 mois fixé par l'ordonnance, de 20 000 euros par mois de retard et par infraction constatée,
- enjoindre conformément notamment aux articles R. 4228-1, R. 4228-3, R. 4228-7, R. 4228-9, R. 4228-11 et R. 4228-13 du code du travail à la société RTE d'assurer le nettoyage des locaux sociaux des postes sur une fréquence a minima d'un nettoyage avant, durant et après les chantiers programmes nécessitant la présence des agents RTE au sein desdits postes,
- assortir cette injonction d'une astreinte, à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, de 20 000 euros par infraction constatée,
- enjoindre conformément aux articles R. 4534-137 à R. 4534-145 du code du travail à la société RTE de mettre à la disposition des agents RTE, pour chaque chantier, des installations sanitaires conformes auxdites dispositions réglementaires,
- assortir cette injonction d'une astreinte, à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, de 20 000 euros par infraction constatée,
-se réserver la possibilité de liquider lesdites astreintes,
- condamner la société RTE à verser au comité social et économique central de RTE la somme globale de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée à sa mission et ses prérogatives,
- condamner la société RTE à verser à la Fédération la somme globale de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession que la Fédération défend,
- condamner la société RTE à verser au comité social et économique central de RTE et à la Fédération la somme chacun de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société RTE aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de délivrance de l'assignation et de signification la décision à intervenir,
- rappeler l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT de toutes leurs demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2021, le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Autorisés par ordonnance rendue le 7 décembre 2021, le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT ont fait assigner à jour fixe la société RTE pour l'audience fixée au 30 mars 2022 à 14h devant la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 24 décembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L. 4121-1 à L. 4121-3, R. 4228-3, R. 4228-9, R. 4228-11, R. 4228-13 et R. 4534-137 à R. 4534-145 du code du travail, de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 novembre 2021 (RG n°21/01210) ;
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
et statuant à nouveau;
- juger que l'absence d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs induit par les aménagements, l'état et la conformité des lieux de travail, et plus particulièrement des postes, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
- juger que l'état de vétusté et de dégradation des postes, l'absence de nettoyage régulier de ceux-ci, et l'absence de mise à disposition d'installations sanitaires temporaires pour l'ensemble des chantiers assurés par les techniciens de RTE constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
- juger que les risques graves induits pour la santé physique et mentale des techniciens de la société RTE du fait de l'état de vétusté et de dégradation des postes et de l'absence de mise à disposition d'installations sanitaires temporaires pour les chantiers constituent un dommage imminent qu'il convient de prévenir ;
et en conséquence,
- enjoindre conformément aux articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail à la société RTE de procéder à l'évaluation exhaustive des risques induits par les aménagements des lieux de travail, et ainsi l'évaluation de l'état et de la conformité de l'ensemble des locaux sociaux des postes de l'entreprise, et ainsi des travaux de rénovation nécessaires pour répondre aux dispositions réglementaires du code du travail, et ce dans un délai maximum de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- assortir cette injonction d'une astreinte, passé le délai de mise en 'uvre fixé par l'arrêt à intervenir, de 20 000 euros par jour de retard ;
- enjoindre conformément aux articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail à la société RTE d'engager les travaux de rénovation et d'équipement nécessaires à la mise en conformité de l'ensemble des locaux sociaux des postes de l'entreprise dans un délai maximum de 12 mois suivant l'établissement du rapport d'évaluation de l'état et de la conformité desdites installations sanitaires ;
- assortir cette injonction d'une astreinte, passé le délai de mise en 'uvre de 12 mois fixé par l'arrêt à intervenir, de 20 000 euros par mois de retard et par infraction constatée ;
- enjoindre conformément notamment aux articles R. 4228-1, R. 4228-3, R. 4228-7, R. 4228-9, R. 4228-11 et R. 4228-13 du code du travail à la société RTE d'assurer le nettoyage des locaux sociaux des postes sur une fréquence a minima d'un nettoyage avant, durant et après les chantiers programmés nécessitant la présence des agents RTE au sein desdits postes ;
- assortir cette injonction d'une astreinte, à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de 20 000 euros par infraction constatée ;
- enjoindre conformément aux articles R. 4534-137 à R. 4534-145 du code du travail à la société RTE de mettre à la disposition des agents RTE, pour chaque chantier, des installations sanitaires conformes auxdites dispositions réglementaires ;
- assortir cette injonction d'une astreinte, à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de 20 000 euros par infraction constatée ;
- se réserver la possibilité de liquider lesdites astreintes ;
- condamner la société RTE à verser au CSE central de RTE la somme globale de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée à sa mission et ses prérogatives ;
- condamner la société RTE à verser à la FNME- CGT la somme globale de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession que la Fédération défend ;
- condamner la société RTE à verser au CSE Central de RTE et à la FNME- CGT la somme chacun de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société RTE aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais de signification la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société RTE demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a débouté le comité social et économique de la société RTE et la Fédération de toutes leurs demandes ;
en conséquence,
- débouter le CSE et la FNME- CGT de leurs demandes sans objet ou infondées ;
- juger qu'à tout le moins les demandes formulées par le CSE et la FNME- CGT excèdent les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 835 du code de procédure civile invoqué par les appelants, et les renvoyer à mieux se pourvoir ;
en tout état de cause,
- condamner le CSE et la FNME- CGT à lui verser chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent
Le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT font valoir que les équipes des GMR interviennent au sein de 2 783 postes répartis sur environ 1 400 sites, exposant que ces postes comprennent des locaux dits 'sociaux' comprenant, outre des bureaux, des installations sanitaires, telles que WC, lavabos, douches et vestiaires, qui sont en mauvais état et mal entretenues, ce qui entraîne des risques graves pour la santé physique et mentale des agents RTE, exacerbés dans un contexte de pandémie.
Ils exposent que le Projet hygiène présenté par la direction le 14 octobre 2020 était très insuffisant, ce qui a amené le comité social et économique à voter le recours à un expert agréé pour risque grave pour la santé du personnel, le cabinet Acante étant mandaté pour exercer cette mission.
Se fondant sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT soutiennent que l'employeur a pour obligation de protéger la santé de son personnel, ce qui implique d'évaluer les risques auquel celui-ci est exposé afin de prendre les mesures adéquates pour y mettre un terme, mais aussi la mise à disposition d'installations sanitaires dans des conditions d'hygiène permettant d'assurer la protection sanitaire des salariés, des troubles manifestement illicites résultant selon eux des violations flagrantes, anciennes et reconnues par l'entreprise de ses obligations légales et réglementaires en la matière et les conditions de travail dégradantes qui leur sont imposées constituant un dommage imminent pour la santé physique et psychologique des techniciens.
Développant leur argumentation, ils indiquent que la société RTE n'a pas procédé convenablement à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité de ses salariés résultant de l'aménagement des lieux de travail, l'existence d'un DUER (document unique d'évaluation des risques) n'étant pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation.
Ils affirment que l'employeur doit assurer la mise à disposition d'installations sanitaires en état de fonctionnement, propres et régulièrement entretenues sur tous les lieux de travail de ses salariés, en ce compris les postes et espaces de maintenance et les chantiers d'une durée inférieure à 4 mois en dehors de l'entreprise, les ouvrages de transport d'électricité constituant selon eux des immeubles par nature au sens de l'article R. 4534-1 du code du travail.
Ils font valoir que ces obligations sont renforcées en période de pandémie, les installations sanitaires constituant l'un des moyens d'appliquer les gestes barrière et de limiter la transmission du virus.
Le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT soutiennent que l'absence d'évaluation des risques réels par la société RTE, qui s'est contentée d'une estimation basée sur la visite de 3 GMR volontaires et d'une extrapolation des résultats obtenus, constitue un trouble manifestement illicite justifiant qu'il soit enjoint à l'intimée de procéder à une évaluation détaillée et précise.
Ils affirment qu'un autre trouble manifestement illicite résulte de l'absence de mise à disposition d'installations sanitaires conformes, ou même de toute installation sanitaire sur les chantiers, pour les salariés de la société RTE, soumis à des conditions de travail et d'hygiène dégradantes.
Ils soulignent qu'il est nécessaire que l'entreprise RTE respecte son obligation de mettre à disposition des agents intervenants sur les chantiers lignes des installations sanitaires conformes aux prescriptions réglementaires, le cas échéant des installations mobiles, l'existence d'une base de vie pour une équipe étant insuffisante.
Sur l'existence d'un dommage imminent, le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT soutiennent qu'en imposant de longue date à ses agents des conditions de travail
dégradantes et humiliantes, en leur infligeant l'obligation d'utiliser des installations sanitaires vétustes, insalubres et non nettoyées ou encore, en s'abstenant de leur assurer des telles installations sanitaires, l'entreprise RTE expose son personnel à un dommage imminent pour leur santé, tant physique que mentale, dommage d'autant plus imminent dans la situation actuelle de pandémie de la Covid-19 rendant essentiel le respect des normes minimales d'hygiène.
Ils exposent que ces dommages ont été décrits de façon circonstanciée par le cabinet Acante.
La société RTE expose en réponse que le Projet hygiène, initié en 2020, a été discuté lors des réunions régulières du comité social et économique en 2020 et 2021, les recommandations de l'expert étant prises en compte par l'entreprise et un budget important y étant dédié.
Elle affirme avoir parfaitement respecté ses obligations d'évaluation des risques et conclut que la demande des appelantes à ce titre est sans objet.
Elle indique qu'en effet, elle dispose d'un DUER mis à jour régulièrement et tenu à la disposition des représentants du personnel, lequel est ensuite utilisé pour l'élaboration du rapport écrit et du programme de prévention des risques, le problème d'insalubrité des installations sanitaires ayant été identifié et des moyens mis en place pour y remédier.
Elle soutient que l'état des lieux des 1 353 sites a été réalisé de façon exhaustive en s'appuyant sur les remontées de terrain de son réseau d'équipes SSQVT, le nombre des sites à visiter rendant illusoire une visite de l'équipe restreinte du projet 'hygiène' à chaque endroit.
Elle indique que, sur les 1 353 sites, 645 ont été identifiés comme nécessitant une réhabilitation, dont 225 ont été rénovés en 2021 et 420 le seront en 2023, soit 746 sites au total représentant 55% du parc en incluant les 101 postes traités avant le début du Projet hygiène, ce qui n'exclut pas une modification au fur et à mesure de l'avancée du programme.
Sur la demande d'injonction à réaliser des travaux de rénovation et d'équipement, la société RTE conclut à son rejet, indiquant en premier lieu n'être pas tenue par l'obligation réglementaire spécifique applicable aux chantiers d'une durée inférieure à 4 mois prévoyant la mise à disposition d'un local-vestiaire nettoyé une fois par jour pour ses équipes chargées d'assurer la maintenance des lignes électriques aériennes et souterraines hautes et très hautes tensions, celles-ci étant des immeubles par destination au sens de la réglementation (contrairement aux pylônes qui seraient des immeubles par nature).
L'intimée affirme que les postes électriques asservis au sein desquels sont effectués des travaux occasionnels sont des installations électriques et non des lieux de travail, ce qui n'y rend pas obligatoire la présence d'installations sanitaires.
Elle expose qu'à supposer même que les exigences réglementaires soient applicables à ces postes électriques asservis, un nettoyage des sites a été intégralement réalisé en 2020 et leur réhabilitation est en cours, les appelants ne contestant pas la pertinence du Projet hygiène mais son calendrier, alors que la réhabilitation de l'ensemble des sites en 12 mois est matériellement impraticable.
Concernant l'équipement en bases de vie mobiles des EMSC (équipes maintenance spécialisée câbles) et EEL (équipes d'entretien lignes), la société RTE soutient qu'il ne s'agit pas d'une obligation et qu'en outre, elle a acquis 31 bases de vie en 2021 pour 34 EEL et prévoit de se doter de 6 supplémentaires en 2022.
Concernant la demande relative à la fréquence de nettoyage des locaux sociaux, la société RTE indique qu'elle est infondée et sans objet puisque le Projet hygiène conduit à un renforcement avec un nettoyage systématique en fonction de la fréquence de passage et une prestation à la demande, ce qui correspondrait aux préconisations de l'expert.
La société RTE affirme que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée dès lors que n'est pas établie la méconnaissance d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle dont la réalité et la violation seraient certaines et manifestes.
Elle argue également de l'absence de tout dommage imminent, aucun risque certain n'étant établi avec l'évidence requise en référé.
sur ce,
L'article 834 du code de procédure civile dispose que 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
En application de l'article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, dont la preuve incombe à celui qui le dénonce.
Sur le trouble manifestement illicite résultant de l'absence d'évaluation par la société RTE des risques pour la santé et la sécurité de ses salariés
En vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, ' l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'article L. 4121-2 du même code précise que 'l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités (...).'
L'article L. 4121-3 dispose quant à lui que ' L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe'.
Enfin, l'article R. 4121-1 du même code indique que 'l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques'.
Pour justifier avoir respecté son obligation d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité de ses salariés liés à la présence et à la qualité des installations sanitaires, la société RTE verse aux débats :
- la 'feuille de route 2019 -2021 de la direction maintenance pour contribuer aux objectifs de RTE en matière de santé sécurité QVT' datée du 22 décembre 2018, qui prévoit notamment de : ' Engager début 2019 avec SSQVT un chantier visant à améliorer les conditions d'hygiène sur les chantiers des équipes de maintenance, avec l'objectif d'aboutir avant la fin 2019 à des prescriptions qui seront à mettre en oeuvre en 2020 dans tous les groupes.' ;
- la 'fiche projet' intitulée 'hygiène sur les chantiers', qui mentionne notamment : 'Le projet hygiène à engager sur l'année 2019 vise à permettre aux salariés des équipes de maintenance de réaliser leurs activités en garantissant la préservation de leur santé, de leur sécurité et de leur qualité de vie au travail. Il s'agit de définir et accompagner la mise en place des moyens à mettre à disposition sur les chantiers ou les sites RTE.' (...)
Structuration de la démarche : mettre en place un COPIL avec des représentants managériaux, mettre en place une équipe projet (8 à 10 personnes) (...)
Etape de diagnostic et d'expérimentation : réaliser l'état des lieux et l'inventaire des actions mises en oeuvre aussi bien en interne qu'à l'externe avec les différentes parties prenantes tout en expérimentant des solutions pertinentes et disponibles.'
- le CODIR maintenance du 11 février 2019 sur le Projet hygiène qui expose qu'il s'agit de 'mettre à disposition des équipes sur les chantiers ou sites RTE :
- les moyens d'accès à l'eau, les moyens d'hydratation,
- l'accès en état d'usage à des sanitaires, des vestiaires et des douches
- le nettoyage industriel et la dotation des vêtements de travail
- les conditions d'hygiène lors des pauses et moments de restauration.'
- la présentation des orientations retenues du Projet hygiène qui mentionne qu'un état des lieux et un diagnostic des besoins a été réalisé : 'rencontre des équipes pluridisciplinaires, visites de chantiers, visites de locaux, entretiens équipes et direction' entre janvier et octobre 2019 dans 3 GMR pilotes ;
- la décision d'engagement du programme hygiène du 16 mars 2021 qui expose notamment :
'Axe n°1 : Moyens mis à disposition des EEL
- équiper les 34 EEL de bases de vie permettant aux salariés de pouvoir disposer de vestiaires, de lavabos, de cabinets d'aisance et d'un accès à l'hydratation. 6 bases ont été achetées en 2020, 22 le seront en 2021 et 6 en 2022.
- acquérir une base de vie mutualisée héliportable permettant aux salariés de pouvoir disposer de vestiaires, de lavabos, de cabinets d'aisance et d'un accès à l'hydratation lors de chantiers avec des conditions d'accès difficiles (haute montagne par exemple). L'achat sera réalisé en 2022.
L'entretien régulier de ces bases de vie est prévu dans les budgets de la direction maintenance pour la période TURPE 6.
Axe n°2 : Réhabilitation et nettoyage des locaux sociaux
- réhabilitation des équipements obsolètes ne présentant plus les conditions de salubrité nécessaire. Sur les 1400 sites concernés, 645 sites doivent être réhabilités, de façon linéaire. La cartographie des sites à réhabiliter a été réalisée par chacun des centres de maintenance et pilotée par la direction nationale au regard de la connaissance de l'état des bâtiments et d'un diagnostic de terrain.
- révision de la politique d'entretien périodique des locaux en adaptant la périodicité de nettoyage de 1 passage mensuel à 1 passage annuel (sic) selon la fréquentation du site et le nombre d'utilisateurs.'
Il est précisé que les 645 sites retenus seront réhabilités à raison de 215 par an entre 2021 et 2023
- le DUER régulièrement mis à jour ;
- des tableaux de suivi établissant qu'en 2021, 23 bases de vie ont été réceptionnées, dont 1 base de vie héliportable, 127 sites ont été réhabilités sur les 225 sites pour lesquels la commande a été passée et 421 000 euros de 'surcoût nettoyage des locaux' ont été dépensés
S'il est constant que les installations sanitaires des postes de travail de la société RTE étaient pour nombre d'entre elles, insalubres ou vétustes, il convient cependant de constater que le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT ne justifient d'aucune réclamation relative à ce problème antérieure à la mise en place du Projet hygiène, même si des questions à ce sujet ont pu être soulevées au niveau local.
La circonstance que seuls 3 GMR pilotes aient été visités par l'équipe du Projet hygiène n'est pas de nature à démontrer que la détermination des 645 sites à réhabiliter ait été calculée par projection, dès lors que la décision d'engagement du programme hygiène indique au contraire qu'il a été demandé aux centres de maintenance de faire remonter la liste des sites nécessitant une intervention, au regard de la connaissance de l'état des bâtiments et d'un diagnostic de terrain.
Le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT ne justifient pas que la liste retenue par la société RTE serait erronée ou comporterait des erreurs.
Il n'est pas davantage contesté qu'ont été évalués la présence et l'état de vestiaires, lavabos, cabinets d'aisance et douches, soit les installations qui doivent être mises à la disposition des travailleurs par l'employeur aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail.
Le DUER de la société RTE apparaît régulièrement tenu et mis à jour.
Le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT échouent en conséquence à démontrer que la société RTE n'aurait pas procédé à une évaluation exhaustive des risques induits par les aménagements des lieux de travail et l'existence d'un trouble manifestement illicite à ce titre n'est pas établi.
L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite résultant de l'absence de mise à disposition des salariés d'installations sanitaires conformes
Il n'est pas contesté qu'en application de la réglementation susvisée, l'employeur doit assurer la mise à disposition d'installations sanitaires en état de fonctionnement, propres et régulièrement entretenues sur tous les lieux de travail de ses salariés.
L'article R. 4221-1 du code du travail précise que 'on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail'.
Les articles R. 4228-1 à R. 4228-18 détaillent les obligations de l'employeur en matière d'installations sanitaires, précisant que les locaux sont tenus 'en état constant de propreté' (R.4228-3 pour les vestiaires collectifs, R.4228-9 pour les lavabos et douches ) et que l'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour (R. 4228-13).
Le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT n'allèguent pas de l'inexistence des installations sanitaires pour les postes asservis, mais de leur vétusté et de leur insalubrité.
Le rapport du cabinet Acante indique sur ce point : ' Il en ressort un constat sans appel sur un état général fortement dégradé du réseau global des postes, même si de grandes différences sont flagrantes entre régions, voire entre postes asservis d'un même GMR, voire entre groupements de postes au sein d'un même GMR.'
Cependant, il ressort des éléments susmentionnés que la rénovation des 645 sites identifiés comme vétustes est en cours et sera terminée à la fin de l'année 2023. La société RTE affirme en outre avoir procédé à 101 réhabilitations en région parisienne avant le début du Projet hygiène. Ce rythme de réhabilitation des installations sanitaires est satisfaisant, eu égard au nombre de sites à rénover et de la proximité de la date de fin des opérations.
L'intimée justifie qu'une somme de 12,9 millions d'euros est affectée à ces travaux, correspondant à une moyenne de 20 000 euros par poste, qui apparaît raisonnable, dès lors que, comme l'indique le rapport du cabinet Acante : 'certains demandent des réhabilitations complètes qui risquent fort de dépasser le budget de 20 K euros défini en moyenne (...), d'autres ne nécessiteront que des modifications plus marginales'.
Pour les chantiers, l'article R. 4534-137 du code du travail dispose que, 'sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives :
1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18;
2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25".
Les articles suivants précisent les obligations auxquelles est tenu dans ce cas l'employeur, à savoir la mise à disposition d'un local-vestiaire (R. 4534-139), de lavabos dans certaines conditions (R. 4534-141) et de cabinets d'aisance (R. 4534-143).
Cependant, l'article R. 4534-2 du code du travail indique que 'les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux de démontage, d'entretien ou de maintenance portant sur des immeubles par destination, y compris ceux mentionnés à l'article 524 du code civil, dès lors qu'ils sont soumis aux conditions d'installations des équipements de travail prévues aux articles R. 4323-7 à R. 4323-12".
S'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer si les travaux réalisés sur des lignes électriques constituent des travaux d'entretien ou de maintenance portant sur des immeubles par destination au sens de l'article susmentionné, et ce alors que le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT soutiennent qu'il s'agit d'immeubles par nature, cette question est cependant sans incidence, la société RTE reconnaissant devoir fournir à ses salariés travaillant sur des chantiers des installations sanitaires.
Il est démontré que l'employeur a investi dans l'acquisition de bases de vie, chaque EEL disposant d'un matériel à la fin de l'année 2022 et le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT ne démontrent pas que cette dotation serait insuffisante, étant précisé que les chantiers des EEL peuvent être très courts ou se dérouler à proximité d'un GMR ou d'un poste asservi.
Il convient donc de dire que le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT échouent à rapporter la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'absence de mise à disposition pour les salariés de la société RTE d'installations sanitaires conformes, ou même de toute installation sanitaire sur les chantiers.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande d'enjoindre à la société RTE sous astreinte d'engager les travaux de rénovation et d'équipement nécessaires à la mise en conformité de l'ensemble des locaux sociaux des postes de l'entreprise dans un délai maximum de 12 mois suivant l'établissement du rapport d'évaluation de l'état et de la conformité desdites installations sanitaires et l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur le nettoyage des installations sanitaires, la société RTE indique, et cela est repris dans le rapport du cabinet Acante, qu'une dotation complémentaire de 500 000 euros a été allouée afin d'améliorer la propreté des locaux.
La société RTE indique que le budget total permet de financer 6 passages par an et par site en moyenne et que les prestations seront mises en oeuvre au cas par cas, de nombreux paramètres étant à prendre en compte pour juger de l'utilité des interventions, certains postes n'étant jamais utilisés.
Elle soutient également, sans être contestée, avoir fait réaliser un nettoyage de tous les sites en 2020, afin d'avoir une base de départ pour l'entretien des locaux.
Sur le nettoyage, le rapport du cabinet Acante indique que 'le choix de l'externalisation est un échec', les salariés de RTE ayant du mal à contrôler le travail des prestataires, et pointe une difficulté liée à l'absence de planification de la fréquentation des postes asservis et l'impossibilité d'assurer la traçabilité informatique de cette fréquentation.
Lors de la réunion du comité social et économique central du 10 février 2022, le représentant de la société RTE a indiqué sur ce point : 'Nous étudions la planification des travaux de maintenance et la planification des travaux également pilotés par nos collègues de développement ingénierie. Ensuite, nous venons adapter la fréquence de ce nettoyage au regard de ces éléments. En parallèle de cette adaptation, nous regardons également avec nos collègues de dommages et intérêts pour des travaux qui sont supérieurs à la semaine, une prise en charge dans le cadre des projets, ce qui est mineur ramené aux coûts qu'ils gèrent, un nettoyage avant et après les travaux pilotés par DI'. Les représentants syndicaux ont indiqué que la fréquence de nettoyage des postes restait insuffisante.
Si la mise en oeuvre d'un nettoyage efficace et effectif des installations sanitaires apparaît encore fragile, il convient cependant de constater que des améliorations sont en cours et que le principe d'un passage à la demande, en plus des nettoyages réguliers, apparaît adapté compte-tenu de l'activité de la société RTE qui implique une fréquentation très différenciée des sites en fonction des chantiers.
Le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT ne justifient donc d'aucun dommage imminent pour les salariés en l'état et il n'est pas démontré qu'un seul des risques envisagés par le rapport du cabinet Acante se serait réalisé.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande d'enjoindre à la société RTE sous astreinte d'assurer le nettoyage des locaux sociaux des postes sur une fréquence a minima d'un nettoyage avant, durant et après les chantiers programmés nécessitant la présence des agents RTE au sein desdits postes. L'ordonnance querellée sera confirmée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT affirment que la direction de RTE, bien que reconnaissant l'existence d'un problème lié aux conditions d'hygiène, fait preuve d'une grande inertie dans le traitement de cette difficulté et démontre ainsi son indifférence quant aux conditions de vie de ses agents.
Ils soutiennent qu'elle a ainsi manifestement porté atteinte aux prérogatives de l'organisme dont la mission est 'd'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production', mais également de participer à la prévention des risques professionnels et la protection de la santé du personnel.
Faisant valoir que l'atteinte portée ainsi aux prérogatives des IRP et leur rôle de protection de la santé et de la sécurité des salariés s'avère ainsi ancienne, importante et assumée par l'entreprise, ils en déduisent que la réparation doit ainsi être à la mesure du préjudice, de son ancienneté et de son ignorance volontaire affichée par une entreprise aux moyens financiers très importants, le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession défendu par la FNME- CGT étant tout aussi indéniable et conséquent.
Arguant du caractère non contestable de l'obligation de l'employeur, ils sollicitent l'octroi d'une provision de 100 000 euros chacun à valoir sur leurs dommages et intérêts.
La société RTE expose en réponse que cette demande est infondée puisqu'elle a mis en place un projet 'hygiène' et s'est engagée à le mettre en oeuvre en y associant les représentants du personnel.
sur ce,
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, au regard de la solution donnée au litige et de l'ensemble des éléments rappelés supra, il apparaît que la société RTE a pris dès la fin de l'année 2018 les mesures nécessaires pour évaluer l'état des installations sanitaires de ses salariés puis les rénover et veiller à une amélioration de leur nettoyage, qu'elle a mis en place une équipe dédiée et que des résultats concrets ont été obtenus.
Il est donc sérieusement contestable que la société RTE aurait porté atteinte aux prérogatives du comité social et économique ou à l'intérêt collectif de la profession défendu par la FNME- CGT.
Il n'y a en conséquence pas lieu à référé sur la demande de provision et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT devront aussi supporter les dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 15 novembre 2021,
Y ajoutant,
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande,
Dit que le comité social et économique central de RTE et la FNME- CGT supporteront la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,