Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/59119 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKYV
N° : 4
Assignation du :
21 Novembre 2022
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 janvier 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSES
La Société NEFRY ESTABLISHMENT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [L] [W] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS - #E0874
DEFENDERESSE
La S.C.I. SCI ORH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, avocats au barreau de PARIS - #E0468
INTERVENANT VOLONTAIRE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, l’AGENCE DU GRAND PARIS &STATES SARL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS - #E1991
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024 tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 21 novembre 2022 et les motifs y énoncés,
Vu l’intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, l’AGENCE DU GRAND PARIS &STATES SARL ;
Attendu que la Société NEFRY ESTABLISHMENT et [L] [W] déclarent se désister de leur instance et de leur action;
Que l’acceptation de la défenderesse, la S.C.I. ORH n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] n’a présenté aucune demande au fond ni fin de non-recevoir à l’encontre des parties demanderesses ;
Que le désistement d’instance et d’action est donc parfait à l’encontre de la S.C.I. ORH ;
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] se prévaut à l’audience de son intervention volontaire et des conclusions déposées à l’encontre de la société défenderesse ; qu’elle ne soutient pas ces demandes à l’audience mais fait valoir solliciter le renvoi de l’affaire dans l’attente de l’exécution du protocole d’accord conclu par les parties et notamment par la société défenderesse ;
Que dans ces conditions, il ne peut pas être constaté l’extinction de l’instance ;
Qu’à l’audience du 18 septembre 2023, il a été prononcé à la demande des parties à l’instance un dernier renvoi aux fins de permettre à celles-ci de rédiger des conclusions de désistement d’instance et d’action ; qu’à l’audience du 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires ne soutient pas de demandes à l’encontre de la SCI ORH ; que sa nouvelle demande de renvoi de l’instance enrôlée depuis le 16 novembre 2022 et de maintien au rôle de l’affaire est poursuivie par l’intervenant volontaire aux seules fins de lui permettre de vérifier la bonne exécution des engagements pris par la partie défenderesse à l’occasion du protocole transactionnel conclu avec les parties demanderesses, s’étant quant à elles désistées de leur action ; que cette demande n’est pas justifiée par la nécessité d’exécuter une diligence procédurale ; il sera en conséquence ordonné la radiation de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Recevons le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, l’AGENCE DU GRAND PARIS &STATES SARL en son intervention volontaire;
Donnons acte à la Société NEFRY ESTABLISHMENT et [L] [W] de ce qu'elles déclarent se désister de leur instance et de leur action ;
Déclarons parfait le désistement d'instance et d’action de la Société NEFRY ESTABLISHMENT et [L] [W] ;
Ordonnons pour le surplus la radiation de l’affaire et son retrait du rôle,
Disons que l’affaire pourra être rétablie dans les conditions de l’article 383 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties et à leurs représentants.
Fait à Paris le 08 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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