Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2024
N°2024/ 025
Rôle N° RG 23/02958 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3C6
Etablissement Public POLE EMPLOI
C/
[B] [G] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :26/01/2024
à :
Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON
Arrêt en date du 26 Janvier 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 Novembre 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 2 Juin 2021 par la Cour d'Appel de BASTIA sur jugement du conseil de Prud'hommes d'AJACCIO en date du 14 mai 20219
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Etablissement Public POLE EMPLOI prise en son établissement de Corse, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée pour plaidoirie par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [B] [G] épouse [O], demeurant Lieudit [Adresse 3]
représentée par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON et par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat plaidant du barreau D'AJACCIO
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats n'ayant pas émis d'objection à ce que l'affaire soit plaidée devant le magistrat rapporteur en la personne de M.Philippe SILVAN, Président de Chambre chargé du rapport.
M.Philippe SILVAN a fait un rapport oral .
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoirie dans le délibéré de la Cour composé de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée déterminée du 3 novembre 1986, Mme [O] a été recrutée par l'AFPA en qualité de psychologue. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 1988. Son contrat de travail a été transféré à l'Institution Pôle Emploi à compter du 1er avril 2010.
2. Le 5 septembre 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio d'une demande sollicitant l'attribution du coefficient de rémunération 350 en en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles, sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail et réparation du préjudice morale subi.
3. Par jugement du 14 mai 2019, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
' constaté l'absence injustifiée d'évolution de carrière de Mme [O] en violation des dispositions conventionnelles ;
' condamné l'Institution Pôle Emploi :
' à majorer le coefficient au niveau 885 de la convention collective de Pôle emploi selon l'accord du 19 décembre 2014 relatif à la classification des emplois (ex coefficient 350 de la classification antérieure) ;
' à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
' 3.000 euros en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions conventionnelles ;
' 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné l'Institution Pôle Emploi aux entiers dépens ;
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
' débouté Mme [O] du surplus de ses demandes.
4. Le 6 juin 2019, l'Institution Pôle Emploi a fait appel de ce jugement.
5. Par arrêt du 2 juin 2021, la cour d'appel de Bastia a :
' dit recevable en la forme l'appel de l'Institution Pôle Emploi,
' rappelé que l'appel de l'Institution Pôle Emploi ne vise que les dispositions du jugement rendu le 14 mai 2019 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant constaté l'absence injustifiée d'évolution de carrière de Mme [O] en violation des dispositions conventionnelles, condamné l'Institution Pôle Emploi à majorer le coefficient au niveau 885 de la convention collective de Mme [O] selon l'accord du 19 décembre 2014 relatif à la classification des emplois (ex coefficient 350 de la classification antérieure), à verser à Mme [O] les sommes suivantes : 3.000 euros en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions conventionnelles, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Institution Pôle Emploi aux entiers dépens,
' constaté que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel, ni de ce que d'autres chefs du jugement dépendent de ceux expressément critiqués,
' constaté que la cour n'est pas saisie d'un appel incident par Mme [O],
' dit dès lors que les autres chefs du jugement rendu le 14 mai 2019 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant débouté Mme [O] du surplus de ses demandes (dont celles afférentes à la discrimination) et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, qui n'ont pas été déférés à la cour par l'appel, sont donc devenus irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,
' dit par suite n'y avoir lieu à statuer sur les demandes Mme [O] devant la cour d'appel afférentes à une discrimination (tendant à dire et juger qu'elle a été victime d'une discrimination sur l'évolution de sa carrière, condamner pôle emploi à lui verser les sommes suivantes : 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, dire et juger que pôle Emploi devait attribuer le coefficient 885 (anciennement 350) à Mme [O] à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard), demandes rejetées précédemment par le conseil de prud'hommes,
' confirmé le jugement rendu le 14 mai 2019 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, tel que déféré, sauf :
' en ce qu'il a constaté l'absence injustifiée d'évolution de carrière de Mme [O] en violation des dispositions conventionnelles et condamné l'Institution Pôle Emploi à majorer le coefficient au niveau 885 de la convention collective de pôle Emploi selon l'accord du 19 décembre 2014 relatif à la classification des Emplois (ex coefficient 350 de la classification antérieure).
' et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
' dit non fondée une condamnation de l'employeur à une majoration de coefficient au motif d'une violation par l'employeur d'obligations conventionnelles résultant de l'article 20.4,
' condamné l'Institution Pôle Emploi à verser à Mme [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel
' condamné l'Institution Pôle Emploi aux dépens de l'instance d'appel,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
6. Par arrêt du 17 novembre 2022, la Cour de cassation a :
' annulé, sauf en ce qu'il a dit recevable l'appel de l'Etablissement public Pôle emploi, l'arrêt rendu le 2 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
' remis, sauf sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
7. Le 22 février 2023, l'Institution Pôle Emploi a saisi la présente cour.
8. A l'issue de ses conclusions du 18 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'Institution Pôle Emploi demande de :
' la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée.
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' constaté l'absence injustifiée d'évolution de carrière de Mme [O] en violation des dispositions conventionnelles ;
' l'a condamnée à :
' majorer le coefficient au niveau 885 de la convention collective de Pôle Emploi selon l'accord du 19 décembre 2014 relatif à la classification des emplois (ex coefficient 350 de la classification antérieure) ;
' verser à Mme [O] les sommes suivantes :
' 3 000 € en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions conventionnelles ;
' 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' l'a condamné aux entiers dépens ;
' statuant à nouveau ;
' constater que Mme [O] n'a été victime d'aucune discrimination ;
' en conséquence ;
' confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [O] au titre de la discrimination ;
' juger que les prétentions de Mme [O] ne sont pas fondées ;
' la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
' condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
9. L'Institution Pôle Emploi formule, à titre liminaire, des observations sur la démarche procédurale de Mme [O] et relève que celle-ci a commencé à se plaindre de son positionnement dans la classification dès le début de sa relation contractuelle avec Pôle Emploi, soit en 2010, qu'il est étonnant que le conseil de prud'hommes ait été saisi seulement au mois de septembre 2017, soit près de 7 ans plus tard, alors que par courrier du 17 mars 2016, il lui avait été indiqué qu'il n'était pas possible de répondre positivement à à sa demande de promotion, Mme [O] n'a saisi la juridiction prud'homale que le 5 septembre 2017, soit 1 an et demi plus tard, que Mme [O] s'est dispensée d'user de la possibilité, prévue par l'article 20§4 de la Convention collective, qui prévoit que les désaccords éventuels [au sujet du relèvement de traitement] peuvent faire l'objet d'un recours par l'intermédiaire des délégués du personnel et la réponse de l'établissement doit être argumentée, de saisir les délégués du personnel de la question et, enfin que l'article 39 de la Convention collective de Pôle Emploi permet de saisir la commission nationale paritaire de conciliation en cas de différends individuels ou collectifs.
10. L'Institution Pôle Emploi estime s'être acquittée de ses obligations conventionnelles envers Mme [O].
11. Concernant le respect de l'obligation d'information prévue à l'article 20 §4, elle expose que tous les agents voient leur situation professionnelle examinée par leur hiérarchie selon une périodicité annuelle, à l'occasion des campagnes de promotion, que l'appréciation des qualités professionnelles permettant une montée en responsabilité et partant, l'attribution d'un échelon supérieur, repose sur des éléments strictement objectifs, puisque sont notamment pris en compte les comptes rendus des entretiens annuels d'évaluation (EPA), que la convention collective prévoit expressément que l'entretien professionnel annuel constitue un moment privilégié d'échange, d'écoute réciproque et de dialogue entre le collaborateur et son manager et que ce temps d'échange est l'occasion de faire le point sur la situation professionnelle et sur les activités exercées, d'identifier les souhaits, perspectives et conditions d'évolution de chacun pour l'année à venir, que l'examen systématique de la situation d'un agent n'ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis trois ans imposés par l'article 20 de la convention collective peut se réaliser dans le cadre de l'EPA, que Mme [O] s'est toujours refusée entre 2013 et 2015 à participer à cet entretien, soit à l'exact période ou sa situation devait être examinée par sa direction, que ce n'est qu'en 2016 qu'elle a daigné accepter un EPA permettant enfin d'examiner sa situation professionnelle et, qu'à l'issue de celui-ci, la direction lui a indiqué qu'un changement de coefficient n'était pas envisagé pour l'année 2017 puisque les activités exercées dans le cadre de son emploi étaient en adéquation avec son positionnement sur la grille de classification et le coefficient qui y était associé.
12. Elle soutient en outre que Mme [O] ne peut revendiquer le bénéfice du coefficient 350 aux motifs qu'elle occupait l'emploi générique de « professionnel ou encadrant hautement qualifié », relevant de la catégorie des cadres, qu'à cet emploi générique, est associé un coefficient de base égal à 300 ainsi que deux échelons, l'échelon 1 pour un coefficient 325 et l'échelon 2, pour le coefficient 350, que chacun des emplois génériques correspond à une définition précise détaillant les responsabilités, domaines de compétences et initiatives attendues de son titulaire, que les dispositions de l'article 20§4 la convention collective applicable ne permettent une progression qui serait automatique à l'issue du délai de 3 ans prévu par le texte, que Mme [O] ne démontre pas que qu'elle serait en droit de bénéficier d'un coefficient supérieur mais surtout que la classification actuelle dont elle dispose ne correspondrait pas à la réalité de ses fonctions et que les activités exercées par Mme [O] étaient en parfaite cohérence avec le coefficient attribué,
13. L'Institution Pôle Emploi conteste en outre les faits de discrimination invoqués par Mme [O] aux motifs que les salariées auxquelles se compare Mme [O] jouissaient du coefficient 300, soit le coefficient de base, alors même qu'elles occupent un emploi de psychologue similaire à celui de Mme [O], qu'elles n'avaient donc pas la même classification et ont donc été promues au même niveau que celui de Mme [O], au coefficient 325, que Mme [O] a été gratifiée d'une prime annuelle en 2022 et 2023, que Mme [O] a refusé d'évoluer et occupe toujours le même poste et qu'elle bénéficie de l'un des coefficients les plus élevé de la région,
14. Selon ses conclusions du 19 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [O] demande de :
' constater qu'elle n'a bénéficié d'aucun avancement de carrière depuis son transfert de contrat au sein de l'Institution Pôle Emploi en 2010 ;
' constater que l'Institution Pôle Emploi ne lui a jamais notifié les raisons objectives professionnelles qui justifiaient la non-attribution d'un coefficient supérieur ;
' en conséquence ;
' confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que l'Institution Pôle Emploi a violé les dispositions de l'article 20 de la convention collective applicable,
' condamner l'Institution Pôle Emploi à lui verser la somme de 3.000 € en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions conventionnelles ;
' infirmer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas reconnu sa situation de discrimination ;
' juger qu'elle a été victime d'une discrimination sur l'évolution de carrière ;
' en conséquence ;
' condamner l'Institution Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes :
' 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail ;
' 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
' confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a enjoint à l'Institution Pôle Emploi de lui attribuer le coefficient 885 (anciennement 350), et ce à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
' condamner l'Institution Pôle Emploi à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
15. Mme [O] reproche à l'Institution Pôle Emploi la violation de l'article 20 de la convention collective applicable, intitulé « déroulement de carrière » selon lequel le déroulement de carrière d'un agent s'opère par progression de coefficient qui traduit et reconnaît la montée en qualification de l'agent dans sa fonction.
16. Elle précise que l'article 20 §4 la convention collective applicable précise que la situation d'un agent n'ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis trois ans fait l'objet d'un examen systématique de la hiérarchie, en vue de l'attribution d'un échelon supérieur sans exclure la possibilité d'un relèvement de traitement dans le cadre de l'article 19-2 de la convention collective si la première mesure s'avère épuisée ; qu'en cas de non-attribution d'un échelon supérieur, celle-ci est justifiée par écrit à l'agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle et que, afin de favoriser la reprise de son déroulement de carrière, le supérieur hiérarchique propose à l'agent concerné un plan de progrès (immersion, bilan de compétences, formation, reconversion') comprenant toute mesure favorable à son développement professionnel.
17. Elle reproche à l'Institution Pôle Emploi d'avoir violé ces dispositions en omettant d'effectuer un examen systématique de la situation de sa salariée au bout de trois années sans évolution et sans attribution de l'échelon supérieur et de lui justifier par écrit les critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle qui ont conduit à la non-attribution d'un échelon supérieur.
18. Concernant le grief tiré d'un défaut d'examen de sa situation, elle indique qu'elle n'a pas vu évoluer sa situation au sein de l'Institution Pôle Emploi depuis son transfert en avril 2010 et bénéficie donc du même coefficient depuis presque 13 années, contrairement à ses collègues de travail, que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen, que l'Institution Pôle Emploi ne peut tirer argument de son refus de passer son entretien professionnel annuel en 2014 et 2015 ce qui aurait empêché l'examen systématique de la situation de Madame [O] ; examen qui aurait été intégré à cet entretien ni de sa rémunération à un coefficient parmi les plus élevés de la région Corse, qu'en effet, d'une part, ces entretiens annuels, dit EPA, ne sont pas obligatoires, que le déroulé de carrière des agents n'est pas conditionné à la tenue de ces entretiens, qu'elle n'y a pas participé seulement en 2014 et 2015 alors que sa carrière n'évolue pas depuis 13 ans, qu'elle a participé à d'autres entretiens et que l'évolution de carrière se discute lors de l'examen systématique de la situation du salarié prévu par la convention collective, que, d'autre part, d'autres salariés de la région Corse bénéficient également d'un coefficient supérieur à 300 et, qu'à suivre la logique de l'Institution Pôle Emploi, ces salariés devraient voir leur évolution de carrière stagner.
19. Concernant le grief tiré de la non-justification par écrit des critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle conduisant à la non-attribution d'un échelon supérieur, elle soutient qu'elle n'a jamais été destinataire du courrier d'information du 17 janvier 2017 invoqué par l'Institution Pôle Emploi et que ce courrier a été établi postérieurement pour les besoins de la cause.
20. Mme [O] expose en outre avoir fait l'objet de discrimination de la part de l'Institution Pôle Emploi à raison de son état de santé, en l'espèce le cancer de la thyroïde qu'elle a subi et de problèmes à la vésicule biliaire, aux motifs que deux collègues ayant la qualification de psychologue à l'agence d'[Localité 1] se sont vu attribuer une prime en 2016 et une promotion en janvier 2017 avec un passage à l'échelon supérieur, passant du coefficient 300 au coefficient 325, que, malgré son implication et son ancienneté, elle n'a pas bénéficié de telles gratifications, que ce n'est qu'en 2022 et 2023 qu'elle s'est vu gratifier d'une prime du fait de son investissement, que, pourtant, elle n'avait pas hésité à accepter des missions qui sortaient de son cadre d'intervention habituelle de psychologue du travail s'investissant avec sérieux et rigueur dans toutes les tâches confiées ; missions qui n'ont pas été remplies par ses deux collègues ayants la même qualification (« référent formation » correspondant AFC, « référent formation Garant de sessions ») et avait fait l'objet en décembre 2013 d'un courriel de félicitations de sa direction, que ses absences pour maladie entre 2011 et 2013 ont eu un impact sur sur l'évolution de sa carrière et que l'Institution Pôle Emploi ne fournit pas d'explications objectives à la stagnation de sa carrière,
21. Elle s'estime en conséquence fondée à solliciter la condamnation de l'Institution Pôle Emploi à l'indemniser de son préjudice de carrière, de son préjudice moral ainsi qu'à lui attribuer le bénéficier du coefficient supérieur, soit le coefficient 350.
MOTIVATION :
' Sur la démarche procédurale de Mme [O] :
22. L'Institution Pôle Emploi ne soulève aucun moyen tiré de la prescription de la demande de Mme [O]. Par ailleurs, la possibilité de saisine de l'établissement d'un désaccord par l'intermédiaire des délégués du personnel ou de la commission nationale paritaire de conciliation prévues par la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 (la convention collective applicable) ne présentent pas un caractère obligatoire. Dès lors, les observations préliminaires de l'Institution Pôle Emploi sur la tardiveté de la saisine par Mme [O] du conseil de prud'hommes ou de l'absence de mise en 'uvre des mécanismes de recours conventionnellement prévus sont inopérants.
' Sur l'obligation d'information prévue par l'article 20 § 4 de la convention collective applicable :
23. L'article 20 de la convention collective applicable, dans sa version en vigueur avant le 28 janvier 2018 prévoit notamment que la situation d'un agent n'ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis 3 ans fait l'objet d'un examen systématique par la hiérarchie, en vue de l'attribution d'un échelon supérieur sans exclure la possibilité d'un relèvement de traitement dans le cadre de l'article 19.2 de la convention collective si la première mesure s'avère épuisée et, qu'en cas de non-attribution d'un échelon supérieur, celle-ci est justifiée par écrit à l'agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle.
24. En l'espèce, lors de son intégration au sein des effectifs de l'Institution Pôle Emploi, Mme [O] était classée à l'échelon 385. Elle est passée au coefficient 325 à compter du mois de juillet 2010 et conservait toujours cet échelon au mois de juillet 2017. Elle devait donc bénéficier de l'examen systématique par sa hiérarchie de sa situation à compter du 1er avril 2013 puis du 1er avril 2016 et, en cas de maintien dans son échelon, se voir justifiée par écrit, sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle, les motifs de l'absence de progression dans un échelon supérieur.
25. Mme [O] n'a pas participé à ses entretiens professionnels annuels prévus pour les années 2013 et 2016.
26. Il ne ressort pas des stipulations de l'article 21 la convention collective applicable relatif à l'entretien professionnel annuel, dans sa version antérieure au 12 juin 2019, que l'EPA a vocation à procéder à l'examen systématique de la situation de l'agent dont la situation professionnelle n'a pas été modifiée depuis 3 ans.
27. Dès lors, l'Institution Pôle Emploi ne peut tirer argument de l'absence de Mme [O] aux EPA pour les années 2013 et 2016 pour prétendre que le manquement de Mme [O] est à l'origine du défaut d'évaluation systématique de la carrière de celle-ci.
28. En outre, l'Institution Pôle Emploi ne justifie pas de l'envoi à Mme [O] du courrier du 17 janvier 2017 dans lequel celle-ci aurait été informée par son employeur que sa situation avait fait l'objet d'un examen systématique au titre de la campagne de promotion 2016-2017 et qu'elle ne bénéficierait pas d'un changement de coefficient dans la mesure où ses activités étaient en adéquation avec son positionnement sur la grille de classification.
29. Dès lors, il n'est pas justifié par l'Institution Pôle Emploi que, à l'issue du délai de trois ans conventionnellement prévu, en 2013 puis en 2016, elle a informé Mme [O], par écrit, des motifs objectifs justifiant son absence de progression dans un échelon supérieur.
30. Mme [O] a été ainsi privée de la possibilité de voir sa situation professionnelle examinée par l'employeur et de la possibilité de bénéficier d'une progression dans un échelon supérieur. Le préjudice qu'elle a subi de ce chef a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 3 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
' Sur la discrimination :
31. L'article L.1132-1 du code du travail dispose notamment qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-1, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé.
32. Par ailleurs, selon l'article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de l'interdiction précitée, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
33. En l'espèce, l'accord du 18 juin 2010 relatif au transfert vers Pôle Emploi des personnels AFPA et au recrutement des psychologues du travail prévoit le repositionnement des psychologues du travail et chargés d'étude, classés au coefficient 385 de la classification AFPA, au coefficient 300 de la classification Pôle Emploi, correspondant à l'emploi générique de professionnel hautement qualifié.
34. Lors de son transfert à Pôle Emploi en 2010, Mme [O] a été classée au coefficient 325.
35. Mme [O] bénéficie d'une ancienneté remontant au 26 décembre 1987.
36. L'annexe I ' Avenant n° XX du 6 juillet 1994 relatif à la classification de la convention collective applicable à Pôle Emploi stipule que l'emploi de professionnel ou encadrant hautement confirmé, de niveau cadre, rémunéré selon un coefficient de base de 300 et bénéficiant d'un échelon 1 : 325 puis d'un échelon 2 : 350 (devenu le coefficient 885, niveau/échelon G1) et que ce poste correspond soit à un emploi impliquant une responsabilité d'encadrement sur une unité, et nécessitant la mise en 'uvre de techniques multiples, ceci dans le cadre d'une fonction ayant un objectif bien défini ; soit à un emploi constitué d'activités complexes, requérant une réelle expertise dans un métier, que la responsabilité porte pour les emplois d'encadrement sur le contrôle des règles existantes à partir de consignes élaborées et, pour les emplois de professionnel, qu'elle est liée à la production de procédures nouvelles et, enfin, que l'autonomie est large, qu'elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail et que le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité.
37. Cette annexe I ne détaille pas les critères d'accès aux coefficients 325 et 350.
38. Mme [O] a été placée en arrêt de travail à raison de problèmes de santé à la vésicule biliaire et d'un cancer à raison de 85 jours en 2011, 106 jours en 2012 et 243 jours en 2013.
39. En janvier 2016, Mmes [X] et [C], psychologues au profit de l'Institution Pôle Emploi, dont l'ancienneté remontaient respectivement 1er octobre 2002 pour la première et au 1er juin 1998 pour la seconde, ont été bénéficiaires d'une prime promotionnelle de 700 euros. De son côté, Mme [O] n'a pas perçu une telle prime.
40. En janvier 2017, Mmes [X] et [C], ont été classées au coefficient 325, alors qu'auparavant elles étaient classées au coefficient 300.
41. Cette différence de traitement entre Mme [O], d'une part, et Mmes [X] et [C], d'autre part, est de nature établir un lien entre le défaut d'attribution à Mme [O] d'une prime promotionnelle en janvier 2016 ainsi que l'absence d'accession à un coefficient supérieur et l'état de santé de Mme [O] et de laisser supposer l'existence d'une discrimination à son égard.
42. L'Institution Pôle Emploi, qui expose que Mme [O] a perçu une prime annuelle en 2022 et 2023 ne fournit aucune explication ni aucun élément de preuve suffisants de nature à démontrer que l'éviction de Mme [O] du bénéfice de la prime promotionnelle en janvier 2016 était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
43. Par ailleurs, l'Institution Pôle Emploi se borne à prétendre que Mmes [X] et [C] occupaient un emploi de psychologue similaire à celui de Mme [O] sans verser aux débats aucun élément de preuve, tel que fiche de poste ou autre descriptif, de nature à démontrer que ces deux psychologues exerçaient effectivement les mêmes fonctions que Mme [O] et que, l'élévation d'échelon dont elles avaient bénéficié en janvier 2017, avait vocation à assurer une égalité de rémunération entre des trois salariés.
44. Il est de principe que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu. Il a été retenu que Mme [O], pour des motifs tenant à son état de santé, n'avait pas bénéficié d'un avancement de coefficient à l'inverse de ses collègues de travail. Elle est donc fondée à réclamer son classement au coefficient 885. Le jugement déféré, qui a fait droit à sa demande de ce chef, sera confirmé. Par ailleurs, il apparaît nécessaire d'assortir ce chef du jugement d'une mesure d'astreinte afin d'en assurer l'exécution.
45. Enfin, le préjudice tant matériel que moral subi par Mme [O] à raison des faits de discrimination qu'elle a subi sera indemnisé en lui allouant la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
' Sur les mesures accessoires :
46. Enfin l'Institution Pôle Emploi, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et qui sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 14 mai 2019 ;
DIT que la condamnation de l'Institution Pôle Emploi à majorer le coefficient de Mme [O] au niveau 885 est assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNE l'Institution Pôle Emploi à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l'institution Pôle Emploi aux dépens.
Le Greffier Le Président