Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/390
Rôle N° RG 19/03385 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3R3
[W] [F]
C/
[G] [M] liquidateur amiable de la SARL LES PETITS PÉTRINS
Copie exécutoire délivrée le :
18 NOVEMBRE 2022
à :
Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00797.
APPELANT
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [M] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL LES PETITS PÉTRINS, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [W] [F] a été embauché en qualité de chauffeur-livreur le 4 juillet 2016 par la SARL LES PETITS PETRINS, laquelle a annoncé au salarié, par courrier recommandé du 13 juillet 2016, la rupture de la période d'essai à effet du 15 juillet 2016.
Contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail et sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [W] [F] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 4 juillet 2017 de demandes en paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités de rupture.
Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que la période d'essai était inopposable au salarié et que Monsieur [W] [F] était dès son embauche en contrat à durée indéterminée, a fixé la créance de Monsieur [W] [F] sur la liquidation amiable de la SARL LES PETITS PETRINS, administrée par Monsieur [G] [M] en qualité de liquidateur amiable, aux sommes de 201,48 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 20,14 euros au titre des congés payés y afférents, a débouté Monsieur [W] [F] du surplus de ses demandes et a condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
Monsieur [W] [F] a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 26 février 2019.
Il a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à Monsieur [G] [M] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL LES PETITS PETRINS par acte d'huissier de justice signifié à domicile en date du 7 mai 2019, suite à l'avis d'avoir à signifier transmis par le greffe de la cour le 9 avril 2019.
Monsieur [G] [M] représentant la SARL LES PETITS PETRINS n'a pas constitué avocat.
Monsieur [W] [F] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions communiquées au greffe de la cour le 25 mai 2019 et signifiées à l'intimé le 7 mai 2019, de :
FIXER la moyenne de rémunération à la somme de 1582,65 euros bruts pour un contrat à durée indéterminée à temps plein,
CONSTATER les manquements de l'employeur relatifs aux dispositions légales et conventionnelles applicables au contrat de travail,
CONSTATER l'infraction de travail dissimulé
REQUALIFIER la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein,
CONFIRMER le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille sous le numéro 18/00797 en ce qu'il a jugé inopposable la période d'essai à Monsieur [W] [F] sur le principe,
INFIRMER le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille sous le numéro 18/00797 en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences financières qui en découlaient,
DIRE ET JUGER comme s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein intervenue,
En conséquence,
FIXER la créance de Monsieur [W] [F] aux sommes suivantes :
-930,94 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 15 juillet 2016,
-93,09 euros au titre de l'incidence de congés payés,
-9495,90 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-5000 euros de dommages et intérêts,
-502,45 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
-50,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
ORDONNER la remise de l'ensemble des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant notification de l'arrêt à intervenir,
ORDONNER la remise de l'ensemble des documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant notification de l'arrêt à intervenir,
CONDAMNER la société LES PETITS PETRINS ou tout autre succombant à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LES PETITS PETRINS ou tout autre succombant aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Monsieur [W] [F] fait valoir qu'il a exercé les fonctions de chauffeur-livreur à compter du 1er juillet 2016, sans contrat de travail écrit ; qu'il n'a jamais eu en sa possession un document faisant état de la période d'essai et qu'aucune période d'essai n'a été portée à sa connaissance, en violation des obligations conventionnelles (articles 17 et 19 de la CCN de la boulangerie-pâtisserie) ; que la société LES PETITS PETRINS n'a jamais été en mesure de justifier l'existence de la période d'essai, malgré les demandes de justification (courrier recommandé du 27 octobre 2016 non réclamé par l'employeur) ; qu'ainsi, aucune période d'essai ne peut être opposée au salarié ; qu'en l'absence d'écrit, la relation contractuelle s'analyse en un contrat à durée indéterminée à temps plein dès l'origine ; qu'aucun salaire ne lui a été versé à ce jour ; que la Cour infirmera le jugement sur ce point et condamnera la société LES PETITS PETRINS à lui verser à titre de rappel de salaire la somme brute de 932,94 euros, outre les congés payés afférents ; que la Cour ne manquera pas de condamner la société LES PETITS PETRINS à lui verser la somme forfaitaire de 9495,90 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; que la rupture de son contrat est intervenue en mépris des règles du licenciement et qu'elle est dénuée de cause réelle et sérieuse, outre le fait que la société LES PETITS PETRINS n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que par conséquent, la Cour fixera la créance de Monsieur [W] [F] à 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 502,45 euros à titre d'indemnité de préavis et 50,24 euros à titre de congés payés y afférents.
SUR CE :
À défaut d'appel incident de la société intimée, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [G] [M], la disposition du jugement ayant dit la période d'essai inopposable au salarié à défaut de contrat écrit n'est pas critiquée.
Il ressort du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de paie de juillet 2016 délivrés par la SARL LES PETITS PETRINS à Monsieur [W] [F] que ce dernier a été employé en qualité de chauffeur-livreur, statut employé, coefficient 160, à compter du 4 juillet 2016 jusqu'au 15 juillet 2016.
Monsieur [W] [F], qui soutient avoir travaillé pour le compte de la SARL LES PETITS PETRINS à partir du 1er juillet 2016, verse uniquement une pièce intitulée, dans son bordereau de communication de pièces, "LRAR du 18 août 2016", laquelle consiste en une attestation de Monsieur [W] [F] du 30 août 2016, dans laquelle il indique qu'il a "envoyé un courrier recommandé dons vous trouverai si joint avec mes jour et heure travaille", étant joints à cette attestation un avis de réception d'un courrier recommandé posté le 17 août 2016 et retiré par la société le 18 août 2016, ainsi qu'un décompte de ses heures de travail du vendredi 1er juillet au vendredi 15 juillet 2016.
Alors que le salarié conteste la date d'embauche mentionnée sur ses documents sociaux et soutient avoir commencé à travailler le 1er juillet 2016, son seul décompte établi par lui-même est insuffisant à établir qu'il aurait été embauché par la SARL LES PETITS PETRINS à compter du 1er juillet 2016. En conséquence, la Cour retient que Monsieur [W] [F] a été employé par la société LES PETITS PETRINS du 4 juillet au 15 juillet 2016.
Monsieur [W] [F] a bien travaillé 76 heures sur la période du 4 juillet au 15 juillet 2016 (déduction faite des heures réclamées sur la journée du 1er juillet 2016).
S'agissant des heures travaillées la nuit, dont le paiement est majoré en vertu de l'article 23 de la convention collective nationale de la Boulangerie-Pâtisserie, seules 4 majorations sur heures de nuit sont mentionnées sur le bulletin de paie de juillet 2015.
Monsieur [W] [F] soutient qu'il a accompli 13h30 la nuit et présente le décompte de ses horaires de travail, qui n'est pas contesté par l'employeur, lequel assurait le contrôle des heures de travail effectuées et n'a pas produit d'élément contradictoire devant le premier juge. Ainsi, sous déduction des heures de nuit réclamées sur la journée du 1er juillet 2016, la Cour retient que Monsieur [W] [F] a exécuté 12 heures de nuit, lesquelles lui ont été réglées au taux horaire normal de 9,9 euros dans son salaire de base. Alors que seul le paiement des majorations sur 4 heures de nuit est inscrit sur le bulletin de paie de juillet 2015, il est dû au surplus au salarié le paiement de majorations sur 8 heures de nuit (2,475 x 8).
Par ailleurs, alors que Monsieur [W] [F] soutient que son salaire du mois de juillet 2016 ne lui a pas été réglé, la SARL LES PETITS PETRINS ne justifie pas avoir rempli ses obligations au titre du paiement du salaire.
La Cour condamne la SARL LES PETITS PETRINS à payer à Monsieur [W] [F] son salaire brut de 872,41 euros, tel qu'inscrit sur son bulletin de paie de juillet 2016, outre 19,80 euros brut de majorations sur 8 heures de nuit, soit au total la somme brute de 892,21 euros, outre la somme brute de 89,22 euros de congés payés afférents.
Monsieur [W] [F] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sans aucune explication, et ne verse aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait intentionnellement dissimulé son emploi ou une partie de son temps de travail. A défaut de tout justificatif, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [F] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Alors qu'aucune période d'essai n'est opposable au salarié à défaut de contrat de travail écrit, la rupture de la période d'essai par l'employeur, par lettre recommandée du 13 juillet 2016, produit les effets d'un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [W] [F] critique la décision des premiers juges qui lui ont accordé la somme brute de 201,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et réclame en cause d'appel la somme brute de 502,45 euros de ce chef. Toutefois, il ne développe aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa demande de réformation du jugement et ne présente aucun calcul de l'indemnité réclamée.
Par conséquent, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [W] [F] la somme brute de 201,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme brute de 20,14 euros au titre des congés payés y afférents.
Monsieur [W] [F] réclame le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans apporter aucune explication sur sa situation actuelle. Il ne produit aucune pièce sur l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat de travail, ni sur ses ressources.
En considération de l'ancienneté du salarié de 15 jours dans l'entreprise et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur [W] [F] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d'ordonner la remise par la SARL LES PETITS PETRINS du bulletin de paie de juillet 2016 et de l'attestation Pôle emploi rectifiés en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Reçoit l'appel limité en la forme,
Confirme le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [W] [F] les sommes brutes de 201,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 20,14 euros au titre des congés payés sur préavis,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [F] de ses demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la rupture de la période d'essai produit les effets d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL LES PETITS PETRINS, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [G] [M], à payer à Monsieur [W] [F] les sommes suivantes :
-892,21 euros de salaire,
-89,22 euros de congés payés y afférents,
-1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par la SARL LES PETITS PETRINS du bulletin de paie de juillet 2016 et de l'attestation Pôle emploi rectifiés en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SARL LES PETITS PETRINS aux dépens et à payer à Monsieur [W] [F] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction