Texte intégral
MINUTE N° 22/315
Copie exécutoire à :
- Me Sonia SAMARDZIC
- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 23 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00047 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOUF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR
Madame [B] [N] épouse [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A. DIAC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Selon contrat signé électroniquement le 3 septembre 2015, la Sa Diac a consenti à Monsieur [X] [S] et Madame [B] [N] épouse [S] la location avec promesse de vente d'un véhicule Renault Grand Scénic d'une valeur de 34 370 € pour une durée de quarante-neuf mois, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 750,21 € avec assurance.
Faisant valoir que Monsieur et Madame [S] n'ont pas respecté leur obligation de paiement des loyers malgré mise en demeure, que le véhicule a été restitué amiablement le 3 mars 2017 à la suite d'une requête aux fins d'appréhension par huissier, puis a été revendu aux enchères pour la somme de 13 000 €, la Sa Diac les a assignés le 3 juillet 2017 devant le tribunal d'instance de Mulhouse, aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 17 030,95 € avec intérêts au taux légal au taux plancher prévu à l'article L 441-6 du code de commerce à compter du 29 septembre 2016, la somme de 419,94 € au titre des indemnités sur impayés, la somme de 134,69 € au titre des intérêts de retard et la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé en outre leur condamnation en tous les frais relatifs au dépôt de la requête aux fins d'appréhension sur injonction, s'élevant à la somme de 51,48 euros.
Elle a précisé n'être que le souscripteur de l'assurance, de sorte qu'il appartenait aux défendeurs d'assigner le cas échéant directement l'assureur, dans la mesure où les dispositions de l'article L 141-6 du code des assurances ne s'appliquent pas à elle et s'est opposée à tout délai de paiement au regard de l'ancienneté de la dette.
Monsieur et Madame [S] ont demandé avant dire droit condamnation de la Sa Diac à fournir des explications quant à l'absence de prise en charge des mensualités du contrat à la suite de l'arrêt de travail de Monsieur [S], ont conclu en tout état de cause au rejet des demandes et subsidiairement, ont sollicité les plus larges délais de paiement ainsi que la limitation du taux d'intérêts au taux légal, les paiements devant s'imputer en priorité sur le capital.
Ils ont fait valoir que Monsieur [S] a subi un arrêt de travail à compter du 27 mars 2016 jusqu'au 27 juillet 2017, puis jusqu'en novembre 2017 ; qu'ils ont déclaré cette situation à la Sa Diac mais n'ont pu bénéficier de la prise en charge des échéances à échoir à compter du cent-vingt-et unième jour de l'arrêt.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-constaté que la Sa Diac a répondu à la demande avant dire droit formée par Monsieur et Madame [S],
-condamné solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à la Sa Diac la somme de 17 030,85 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 juillet 2017,
-condamné solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à la Sa Diac la somme de 134,69 € au titre des intérêts de retard,
-rejeté les demandes au titre de l'indemnité sur impayés et au titre des frais de requête aux fins d'appréhension sur injonction,
-accordé à Monsieur et Madame [S] un délai de vingt-quatre mois pour se libérer de leur dette et dit en conséquence qu'ils devront verser chaque mois avant le quinze du mois, un vingt-quatrième de la dette, la dernière échéance soldant le principal, les intérêts et les frais, le premier paiement devant intervenir avant le quinze du mois suivant la signification du jugement,
-dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme et sans régularisation dans un délai de huit jours à compter de la mise en demeure de régulariser, la totalité de la somme encore due deviendra immédiatement exigible,
-dit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de la Sa Diac,
-condamné conjointement Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Monsieur [X] [S] et Madame [B] [N] épouse [S] ont interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2020.
Par écritures notifiées le 25 février 2021, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet des demandes de la Sa Diac et demandent à la cour de :
-enjoindre avant dire droit à la société Diac de fournir tout élément sur l'absence de prise en charge des mensualités du contrat à la suite de l'arrêt de travail de Monsieur [S],
A défaut,
-débouter la société Diac de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
-constater les manquements de la société Diac à ses obligations,
-condamner la Sa Diac à prendre en charge tous les loyers, capital et indemnités dus par Monsieur et Madame [S] à compter du mois de juillet 2017,
-constater que Monsieur et Madame [S] ne doivent aucun montant à la société Diac,
-cébouter la société Diac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-rejeté les demandes au titre de l'indemnité sur impayés et au titre des frais de requête aux fins d'appréhension sur injonction,
-accordé à Monsieur et Madame [S] un délai de vingt-quatre mois pour se libérer de leur dette et dit en conséquence qu'ils devront verser chaque mois avant le quinze du mois, un vingt-quatrième de la dette, la dernière échéance soldant le principal, les intérêts et les frais, le premier paiement devant intervenir avant le quinze du mois suivant la signification du jugement,
-dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme et sans régularisation dans un délai de huit jours à compter de la mise en demeure de régulariser, la totalité de la somme encore due deviendra immédiatement exigible,
-dit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
En tout état de cause,
-condamner la Sa Diac à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Sa Diac aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris de première instance.
Ils rappellent que selon contrat de location avec promesse de vente, ils ont adhéré à l'assurance décès-incapacité, ainsi qu'à l'assurance perte financière automobile ; qu'à compter du 27 mars 2016, Monsieur [S] a été placé en arrêt maladie pendant plus d'un an et demi ; qu'ils ont sollicité la prise en charge par l'assurance des échéances du contrat en s'adressant à leurs seuls interlocuteurs, le garage et la société Diac et ont cessé de payer les loyers qui devaient être pris en charge par l'assureur ; que la société Diac a pourtant déposé une requête aux fins d'appréhension et a obtenu restitution du véhicule.
Ils font valoir que la société Diac n'a pas justifié de son obligation de renseignement et de conseil en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance et n'a pas répondu à leur demande avant dire droit ; qu'ils n'ont pu comprendre les subtilités du contrat, en ce qu'ils sont de langue allemande ; que l'intimée ne les a pas précisément informés des conditions de mise en 'uvre de la garantie et a engagé sa responsabilité en sa qualité de professionnelle, de sorte qu'elle doit être condamnée à prendre en charges les montants dus.
A titre subsidiaire, ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il leur a accordé des délais de paiement, au motif qu'ils sont de bonne foi et que leurs revenus ne leur permettent pas d'acquitter la dette sans délai.
Par écritures notifiées le 24 mai 2021, la Sa Diac a conclu à l'irrecevabilité ou au mal fondé de l'appel et sollicite confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement aux époux [S].
Elle a formé appel incident pour voir :
-condamner les époux [S] à payer la somme de 439 euros au titre des intérêts sur échéances,
-dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement aux époux [S] du fait de leurs manquements,
En tout état de cause,
-débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs fins et conclusions,
-les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que n'étant pas l'assureur, elle ne peut s'expliquer sur une décision qui n'est pas de son chef ; que le refus de prise en charge relève de l'assureur, la société RCI Insurance LTD et non d'elle ; qu'il incombait à Monsieur et Madame [S] de prendre attache avec l'assureur et à tout le moins, de l'assigner ou de l'attraire en la procédure en première instance ; que les dispositions de l'article L 141-6 du code des assurances n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, car elle a souscrit un contrat d'assurance groupe ; qu'étant tiers au contrat d'assurance, elle n'était pas débitrice des prestations prévues au contrat et ne peut être tenue responsable de la non prise en charge des mensualités à la suite de l'arrêt de travail de Monsieur [S] ; qu'elle a de même rempli toutes ses obligations légales ; que les appelants, qui vivent et travaillent en France depuis 2012, ne justifient nullement d'une mauvaise pratique du français ; qu'en signant le contrat, ils ont affirmé en avoir accepté les clauses et avoir été informés de ses termes.
Elle fait valoir que les appelants n'ont pas respecté les délais accordés, de sorte que la créance est due en totalité.
MOTIFS
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2021 ;
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier et des énonciations du jugement déféré que lors de la signature du contrat de location avec promesse de vente, Monsieur et Madame [S] ont souscrit une assurance décès-invalidité-perte d'emploi, dans le cadre de l'assurance groupe souscrite par la société Diac auprès de RCI Insurance Ltd, couvrant le remboursement de tout ou partie des loyers notamment en cas d'arrêt de travail à la suite d'une maladie ou accident.
Les coordonnées précises de la compagnie d'assurance en charge du risque sont mentionnées à plusieurs reprises dans les conditions générales du contrat, qui comporte en outre toutes les informations relatives aux garanties, exclusions et modalités de déclaration de sinistre, incluant le numéro de téléphone du service Gestion des sinistres.
Si les époux [S] sont effectivement de nationalité allemande, il ne résulte pour autant nullement des pièces versées aux débats que leur maîtrise de la langue française est insuffisante ; qu'ils sont
en effet domiciliés en France, pays dans lequel ils déclarent leurs revenus, ont contracté en français la location avec promesse de vente et ont reconnu sans réserve avoir reçu la fiche d'information européenne précontractuelle normalisée, ainsi qu'un document de synthèse sur les assurances proposées, rappelant les coordonnées de ces intervenants, ainsi que les modalités de déclaration d'un sinistre.
C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge, par des motifs qui seront adoptés, a retenu que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe créait un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur, c'est-à-dire la Sa Diac, étant un tiers à ce contrat ; que les dispositions de l'article L 141-6 du code des assurances n'ont pas vocation à régir les contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt. Dès lors, Monsieur et Madame [S] ne peuvent obtenir qu'il soit enjoint à l'intimée de fournir tout élément sur l'absence de prise en charge des mensualités du contrat, auquel elle n'est pas partie.
De même, les appelants ne sauraient invoquer un manquement de l'intimée à son devoir d'obligation et de conseil, dans la mesure où ils ne justifient nullement lui avoir fait part des arrêts de travail dont Monsieur [S] a bénéficié. Les appelants se bornent en effet à verser aux débats, outre des justificatifs de leurs revenus, ces arrêts de travail, au demeurant rédigés en langue allemande et non traduits, sans apporter aucune preuve de l'envoi de ces documents à la société Diac. Ils ne démontrent pas plus avoir sollicité cette dernière aux fins d'obtenir des explications quant aux modalités de déclaration du sinistre.
Ils n'ont à aucun moment, directement ou par l'intermédiaire de la société Diac, qui leur a pourtant adressé de nombreux courriers de rappel dès les premiers défauts de paiement, les invitant notamment à la contacter pour lui faire part de toute difficulté dans l'exécution du contrat, sollicité l'intervention de la compagnie d'assurance, dont les coordonnées précises étaient en leur possession, et ont choisi de ne pas l'attraire au litige en première instance. Ils n'ont de même pas apporté de réponse aux divers courriers de rappel pour déclarer leur situation particulière, alors que notamment, par lettre du 8 septembre 2016, la société Diac leur a demandé de la contacter à un numéro de téléphone précisé, afin d'évoquer leur affaire. Ils n'ont également pas fait part du sinistre survenu lorsqu'ils ont acquiescé à la restitution du véhicule, qui a fait l'objet d'une remise amiable le 3 mars 2017 par Monsieur [X] [S] en personne, ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé à cette date. Ils ne pouvaient dans ces conditions s'abstenir purement et simplement de régler les mensualités dues pour la location de leur véhicule, sans préalablement demander leur prise en charge
dans les conditions prévues au contrat d'assurance, de sorte que l'intimée, qui ne disposait d'aucun élément lui permettant de connaître les circonstances de réalisation du sinistre, a pu légitimement se prévaloir de leurs manquements contractuels pour obtenir restitution du véhicule et solliciter paiement des sommes restant dues après sa vente aux enchères.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée avant-dire droit et fait droit à la demande en paiement au titre du solde du contrat de location avec option d'achat.
En conséquence de ces constatations, il convient de débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande tendant à voir condamner l'intimée à prendre en charge les loyers, capital et indemnités à compter du mois de juillet 2017, la preuve d'un manquement contractuel de l'intimée n'étant pas rapportée.
Concernant la demande de l'intimée portant sur le paiement d'une somme de 439 € au titre des intérêts courus sur les échéances impayées, il sera constaté que cette somme ne ressort nullement du décompte de la créance établie le 6 juin 2017, non plus que de celui en date du 20 novembre 2019, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande.
Sur les délais de paiement :
Les pièces versées aux débats par les époux [S], relatives à leur situation financière, justifient que des délais de paiement leur aient été accordés par le premier juge.
La société Diac se borne à soutenir que ces délais n'auraient pas été respectés sans en apporter de preuve ni produire une mise en demeure de régulariser telle que prévue au dispositif du jugement entrepris, de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur d'une somme de 700 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [X] [S] et Madame [B] [N] épouse [S] de leur demande tendant à voir condamner l'intimée à prendre en charge les loyers, capital et indemnités à compter du mois de juillet 2017,
CONDAMNE Monsieur [X] [S] et Madame [B] [N] épouse [S] à payer à la Sa Diac la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [X] [S] et Madame [B] [N] épouse [S] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [S] et Madame [B] [N] épouse [S] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre