Texte intégral
Arrêt n°
du 14/09/2022
N° RG 21/01609
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 septembre 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 20/00622)
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS CHATEAU D'EAU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 septembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2019, la société Château d'Eau a embauché Monsieur [H] [M] en qualité de responsables clients VL.
Aux termes de l'article 1 du contrat de travail, il était indiqué que le contrat ne prendrait effet définitivement qu'à l'issue d'une période d'essai de deux mois éventuellement renouvelable pour une durée identique.
Dans un courrier daté du 25 février 2019, la société Château d'Eau informait Monsieur [H] [M] qu'elle renouvelait la période d'essai pour une durée identique à la période initiale.
Monsieur [H] [M] apposait sur le courrier sa signature suivie de la mention lu et approuvé et de la date du 4 mars 2019.
Monsieur [H] [M] était placé en arrêt de travail le 2 avril 2019, lequel faisait l'objet de plusieurs prolongations.
Par courrier du 9 mai 2019, la société Château d'Eau informait Monsieur [H] [M] de la rupture de la période d'essai à son initiative et pour le 10 juin 2019.
Soutenant que la prolongation de sa période d'essai était irrégulière et que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement nul, Monsieur [H] [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims, le 1er décembre 2020, de différentes demandes.
Par jugement en date du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé irrégulière la prolongation de la période d'essai de Monsieur [H] [M],
- dit et jugé que Monsieur [H] [M] est titulaire à la date de la rupture de son contrat de travail pour fin de période d'essai, d'un contrat définitif,
- dit et jugé que la rupture de la période d'essai de Monsieur [H] [M] est abusive,
- condamné la société Château d'Eau à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Château d'Eau de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
- débouté Monsieur [H] [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Château d'Eau de ses demandes reconventionnelles,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- dit que les dépens seront supportés par la société Château d'Eau.
Le 3 août 2021, Monsieur [H] [M] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 15 avril 2022, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé irrégulière la prolongation de sa période d'essai et qu'il est titulaire à la date de la rupture de son contrat de travail pour fin de période d'essai, d'un contrat définitif, et de l'infirmer pour le surplus.
Il demande à la cour de :
- dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire que la rupture de sa période d'essai est abusive et entachée de nullité,
en conséquence,
- condamner la société Château d'Eau à lui payer la somme de 9507,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'inconventionnalité du barème, et à défaut 1375 euros à titre de dommages-intérêts en raison du barème, et à titre subsidiaire, sur la rupture abusive de la période d'essai, la somme de 9507,12 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture nulle, à tout le moins abusive,
en tout état de cause,
- condamner la société Château d'Eau à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
- condamner la société Château d'Eau à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en première instance et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 20 janvier 2022, la société Château d'Eau demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le renouvellement de la période d'essai était irrégulier, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture de la période d'essai était sans lien avec l'état de santé de Monsieur [H] [M] et qu'elle ne pouvait donc pas s'analyser en un licenciement nul et en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [M] de sa demande au titre de la prétendue procédure vexatoire de licenciement, de débouter Monsieur [H] [M] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur la période d'essai :
La société Château d'Eau reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la prolongation de la période d'essai était irrégulière comme étant intervenue hors délai.
Or, la période d'essai de deux mois renouvelable prévue au contrat de travail ayant débuté le 2 janvier 2019, elle expirait le 1er mars 2019 à minuit, de sorte que le renouvellement de la période d'essai devait intervenir avant ce terme.
Le courrier de renouvellement de la période d'essai établi par l'employeur est daté du 25 février 2019. Monsieur [J] [P], le directeur d'agence, écrit dans un SMS du 4 mars 2019 adressé à Monsieur [H] [M], que 'l'envoi a été fait' vendredi, lequel correspondait au 1er mars 2019.
Monsieur [J] [P] indique dans une attestation établie ultérieurement avoir envoyé par fax le courrier de renouvellement le 1er mars 2019. Il n'est toutefois produit aucune trace de cet envoi.
Il n'est justifié que d'un envoi par fax à la date du 4 mars 2019 à 13h41.
Monsieur [H] [M] a alors donné son accord au renouvellement de la période d'essai en apposant sur le courrier reçu la mention 'lu et approuvé' suivie de sa signature et de la date du 4 mars 2019.
La société Château d'Eau ne peut donc davantage soutenir dans ces conditions qu'une telle date apposée par le salarié constitue une erreur matérielle, l'autorisant à rectifier la date par celle du 1er mars 2019.
L'échange de SMS entre Monsieur [J] [P] et Monsieur [H] [M] le 6 mars 2019 est le suivant :
'Par contre j ai recu le doc de renouvellement d essai mais tu avais note la date du 4 mars alors que comme expliquais vendredi après midi l'envoie a ete fait vendredi a reims. Je me suis permis pour pas perdre de temps de rectifier la date et de mettre le 1er mars. Dis moi si tu souhaite que je renvoie le doc pour que tu rectifie la date toi meme', lequel lui répondait alors : 'Slt stephane oui pas de soucis pour la date c ma faute j'y ai plus pense'.
Il en ressort tout au plus une demande de la part de la société Château d'Eau d'obtenir du salarié qu'il antidate son acceptation pour que celle-ci n'intervienne pas hors délai.
En l'absence d'accord exprès du salarié au renouvellement de la période d'essai avant son expiration, le contrat à durée indéterminée est donc devenu définitif le 2 mars 2019.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit et jugé irrégulière la prolongation de la période d'essai.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Le contrat de travail de Monsieur [H] [M] a été rompu sans motif à la date du 9 mai 2019.
Monsieur [H] [M] demande à la cour de dire qu'une telle rupture s'analyse en un licenciement nul dès lors qu'elle serait la conséquence de son état de santé, et ce en violation des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail.
Il appartient dans ces conditions à Monsieur [H] [M] de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination.
Monsieur [H] [M] a été en arrêt de travail à compter du 2 avril 2019.
Tous les arrêts de travail ne sont pas produits et les dates reprises sur la durée de l'arrêt divergent dans les écritures des parties : de façon ininterrrompue selon le salarié, du 2 au 6 avril, puis du 2 au 31 mai 2019 selon l'employeur.
Il ressort à tout le moins des arrêts produits et d'un sms en date du 17 avril 2019, que Monsieur [H] [M] a été en arrêt du 2 au 17 avril 2019 et que le 2 mai 2019, il a fait l'objet d'une prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 18 mai 2019, lequel a été renouvelé le 16 mai 2019 jusqu'au 31 mai 2019.
Monsieur [H] [M] produit un SMS daté du 16 mai 2019 qu'il a adressé au directeur d'agence dans lequel il écrivait : 'je trouve ça dégueulasse que l on me vire comme cela j ai toujours bien fait mon travail je pense que l on peut pas me le reprocher...'.
Il produit aussi la réponse que lui adressait Monsieur [J] [P] le 28 mai 2019 : 'tu n a pas ete vire comme un mal propre, tu ete en essai avec 2 fois en arret dont le dernier avec prb de dos ce qui afin d eviter de jouer avec ton integrite physique ete logique d arreter. Voila bonne soiree'.
Au vu de ces éléments, Monsieur [H] [M] satisfait à la preuve qui lui incombe.
Il appartient dès lors à la société Château d'Eau d'établir que sa décision du 9 mai 2019 était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce qu'elle ne fait pas.
En effet, la société Château d'Eau n'est pas fondée à soutenir que sa décision reposerait sur une productivité insuffisante de Monsieur [H] [M] au regard des attentes de sa hiérarchie et en comparaison avec les moyennes de l'entreprise et de son comportement inapproprié envers plusieurs clients de l'entreprise, alors qu'il occupait le poste de responsable clients.
De tels motifs n'ont été invoqués pour la première fois que dans le cadre de la procédure initiée par le salarié. Il n'est justifié d'aucun reproche adressé au salarié le temps de la relation contractuelle. Surtout, il a été précédemment rappelé que la lettre du 9 mai 2019 par laquelle il a été mis fin au contrat de travail ne contenait aucun motif.
Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail notifiée le 9 mai 2019 constitue un licenciement nul.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul :
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, la société Château d'Eau doit être condamnée à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 8250 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul correspondant à l'indemnité minimale de 6 mois.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour procédure vexatoire :
Monsieur [H] [M] reproche à juste titre aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire.
En effet, sous couvert d'une prolongation irrégulière de la période d'essai, la société Château d'Eau l'a licencié sans motif, ce qui constitue une procédure vexatoire et est à l'origine d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement nul.
En réparation de ce préjudice moral, la société Château d'Eau sera condamnée à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
*********
Il y a lieu d'enjoindre à la société Château d'Eau de remettre à Monsieur [H] [M] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il y ait lieu toutefois d'ordonner une astreinte.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet de la demande d'indemnité de procédure de la société Château d'Eau.
Partie succombante, la société Château d'Eau doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [H] [M], en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé irrégulière la prolongation de la période d'essai de Monsieur [H] [M], a condamné la société Château d'Eau aux dépens et au paiment d'une indemnité de procédure de 1000 euros et l'a déboutée de sa demande à ce titre ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [M] est un licenciement nul ;
Condamne la société Château d'Eau à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 8250 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la société Château d'Eau à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire ;
Enjoint à la société Château d'Eau de remettre à Monsieur [H] [M] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la société Château d'Eau à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la société Château d'Eau de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la société Château d'Eau aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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