Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50339
N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3T
N° : 8
Assignation du :
26 décembre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mars 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. ELOGIE SIEMP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. BOULANGERIE DE FATIMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 18 novembre 2013, la société ELOGIE, aux droits de laquelle vient la SA ELOGIE SIEMP, a donné bail à la SARL LE FOURNIL DE KUSS, aux droits de laquelle vient la SARL BOULANGERIE DE FATIMA suivant cession du fonds de commerce du 26 juin 2018, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1]), moyennant un loyer annuel de 19 000 euros hors taxes hors charges, payable trimestriellement à terme échu.
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, la SA ELOGIE SIEMP a délivré au preneur, par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 19 707,26 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés arrêtés au 19 octobre 2023, outre le coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, la SA ELOGIE SIEMP a, par exploit du 26 décembre 2023, fait citer la SARL BOULANGERIE DE FATIMA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et paiement provisionnel à hauteur de 19 707,26 euros à titre de l’arriéré de loyers, taxes et charges impayés arrêtés au 4 décembre 2023, troisième trimestre 2023 inclus, et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges locatives, à compter de la résiliation et jusqu’à la restitution des lieux et la remise des clés, outre la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais de procédure.
A l’audience du 9 février 2024, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance, actualisant le montant des provisions réclamées au titre de l’arriéré locatif à hauteur de 9 937,93 euros arrêté au 9 février 2024, quatrième trimestre 2023 inclus. La défenderesse, assignée à l’étude, n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution de la défenderesse
Régulièrement assignée, la SARL BOULANGERIE DE FATIMA n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le paragraphe du contrat de bail commercial intitulé « clause résolutoire » stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Le commandement du 23 octobre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et reproduit en annexe la clause résolutoire susvisée. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint.
La lecture du dernier décompte contradictoirement communiqué à la défenderesse non comparante, permet de constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, jusqu'à libération des lieux et la remise des clés.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la remise des clés sous astreinte, non justifiée en droit et en fait.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du décompte actualisé que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1 000 euros au principal, au paiement de laquelle la société preneuse sera condamnée au titre de provision à valoir sur les loyers et provisions de charges impayés, troisième trimestre 2023 inclus, après déduction du montant de 8 937,93 réclamé au titre du quatrième trimestre 2023, non échu lors de la délivrance de l’assignation, et la demanderesse ne justifiant pas de la signification du nouveau terme, échu au 1er janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies,
Ordonnons l’expulsion de la SARL BOULANGERIE DE FATIMA et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1]), avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la remise de clés sous astreinte ;
Condamnons la SARL BOULANGERIE DE FATIMA à payer, à titre de provision, à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 1 000 euros au principal, au titre de provision à valoir sur les loyers, provisions de charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 4 décembre 2023, troisième trimestre 2023 inclus,
Condamnons la SARL BOULANGERIE DE FATIMA à payer à la SA ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 24 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamnons la SARL BOULANGERIE DE FATIMA à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL BOULANGERIE DE FATIMA aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 29 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATCristina APETROAIE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment