Texte intégral
R. G : 10/ 03634
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 04 mai 2010
RG : 09. 3733
ch no2
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Mars 2011
APPELANT :
M. Kamal X...
né le 30 Septembre 1973 à SMAOUN WILAYA BEJAIA (ALGERIE)
...
42400 SAINT CHAMOND
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015065 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Peggy Y... divorcée X...
née le 23 Février 1977 à SAINT-CHAMOND (42400)
...
42400 SAINT CHAMOND (LOIRE)
non représentée
Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 28 Mars 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Madame Marie LACROIX, conseillère
-Madame Françoise CONTAT, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement réputé contradictoire rendu entre les parties le 4 mai 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 15 juillet 2010 par Kamal X..., appelant ;
La Cour,
Attendu que Peggy Y... n'ayant point comparu bien que régulièrement assignée à personne suivant exploit du 15 novembre 2010, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ainsi qu'il est dit à l'article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'un jugement du 13 mai 2008, définitif, a prononcé le divorce des époux X...- Y... et condamné Kamal X... à payer à Peggy Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune Alya, une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € ;
Attendu que par requête du 17 novembre 2009, Kamal X... a sollicité la réduction de la pension alimentaire mise à sa charge à la somme mensuelle de 90 € ;
que par jugement du 4 mai 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a rejeté sa demande ;
Attendu que Kamal X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2010 ;
qu'il fait valoir que sa situation matérielle s'est dégradée depuis le prononcé du divorce et qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué et de lui donner acte de son offre de régler à la mère une pension alimentaire mensuelle de 90 € ;
Attendu qu'au moment du divorce l'appelant percevait un salaire mensuel de 1 318, 50 € auquel s'ajoutaient des heures supplémentaires pour 189 € par mois, soit un revenu mensuel de 1 507, 50 € ;
qu'il a fait l'objet d'un licenciement et que les indemnités de chômage qui lui sont versées ne sont que d'un montant mensuel de 970 € ;
que les revenus de l'appelant ont donc diminué d'un tiers depuis le prononcé du divorce ;
Attendu que l'intimée qui ne comparaît pas bien qu'ayant été assignée à personne, ne justifie ni de sa situation personnelle ni de ses ressources et charges ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de faire droit à l'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit justifié ;
Infirme le jugement déféré et le met à néant ;
Donne acte à Kamal X... de son offre de régler une pension alimentaire mensuelle de 90 € à Peggy Y... pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Alya ;
En tant que de besoin, l'y condamne ;
Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance, le premier jour de chaque mois au domicile de la mère et sans frais pour elle, ce à compter de la décision infirmée à laquelle le présent arrêt se substitue ;
Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée au 1er mai de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière hors tabac, publié par l'I. N. S. E. E., et ce à l'initiative du débiteur et sous sa responsabilité civile et pénale et sans que la créancière ait à en faire la demande ni à accomplir de formalité quelconque ;
Condamne Peggy Y... aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde à Me BARRIQUAND, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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