Texte intégral
N° RG 22/06038 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2MU
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Février 2024
54G
N° RG 22/06038
N° Portalis DBX6-W-B7G-W2MU
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
SDC de la [Adresse 11]
C/
SA d’HLM DOMOFRANCE,
S.A.R.L. JF ROQUELAURE,
SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE BARDAGE (M.A.E.B.),
S.A.S.U. DARCOS PEINTURE,
S.A. AXA FRANCE IARD,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES,
S.A. MMA IARD,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL ACT
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
Me Marin RIVIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge, magistrat rédacteur,
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 19 Décembre 2023.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] pris en la personne de son Syndic en exercice, B2D IMMO, exerçant sous l’enseigne CABINET GALLIEN et dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SA d’HLM DOMOFRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. JF ROQUELAURE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE BARDAGE (M.A.E.B.)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Benoit ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.S.U. DARCOS PEINTURE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO et CNR de DOMOFRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société DARCOS PEINTURE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société DARCOS PEINTURE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
**************************
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l'année 2014, la société DOMOFRANCE a fait construire un bâtiment d'habitation collectif en R+5, composé de 15 logements destinés à l'accession à la propriété, sis [Adresse 9], placé sous le régime de la copropriété.
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La société DOMOFRANCE a souscrit une assurance CNR responsabilité civile et décennale ainsi qu'une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Sont notamment intervenues à l'acte de construire :
-la SARL JF ROQUELAURE, assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, pour une mission de maîtrise d'oeuvre complète,
- la société LEON METALLERIE, exerçant sous l’enseigne SNE GONZALES, titulaire du lot serrurerie, société aujourd'hui liquidée, et assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
-la société DARCOS PEINTURE, titulaire du lot peintures, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société COVEA RISKS absorbée par la SA MMA IARD,
-la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE titulaire du lot n°3 « Etanchéité ».
La réception de l'ouvrage est intervenue entre la société DOMOFRANCE et les entrepreneurs le 21 décembre 2015, avec une liste de réserves étrangères au présent litige.
A la fin de l'année 2016, certains occupants de l'immeuble ont signalé au syndic une dégradation par oxydation des garde-corps et séparatifs des balcons.
Le syndicat des copropriétaires a procédé le 4 mai 2017 à une déclaration de sinistre auprès d'AXA, es-qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres suivants :
rouille très avancée des gardes corps et séparatifs des balcons,infiltration dans le lot n° 18 et plus précisément dans le garage couvert clos,Non-conformités des normes d’installation d’un des portails d’accès à la résidence,Fuites sur canalisations eaux usées au niveau du lot 20,Fuites sur canalisations verticales eaux pluviales.
Le 22 juin 2017, l’expert dommages-ouvrage a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de mobiliser la garantie, car le désordre des canalisations des eaux usées avait été repris et que le surplus des désordres n’a affecté ni la solidité de l’ouvrage ni porté atteinte à sa destination.
C'est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 avril 2018, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Monsieur [D] en qualité d’expert judiciaire, les opérations ayant par la suite été déclarées communes à l'ensemble des parties en cause ainsi qu'à leurs assureurs.
Monsieur [D] a déposé son rapport définitif le 29 juillet 2020.
Par acte des 19, 20, 25, et 26 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires, a assigné la société DOMOFRANCE, la SA AXA France IARD, la SARL JF ROQUELAURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES es qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société LEON METALLERIE exerçant sous l'enseigne GONZALES, la SASU DARCOS PEINTURE et son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins d'indemnisation.
Par acte du 4 avril 2023, la SARL ROQUELAURE et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont fait assigner la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE BARDAGE (ci-après dénommée MAE).
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Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
"CONDAMNER in solidum la société DOMOFRANCE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL JF ROQUELAURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES ès qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société LEON METALLERIE exerçant sous l'enseigne GONZALES, la société DARCOS et son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d'une somme de 22 135,80 € HT/ 24 349,38 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les balcons et autres parties métalliques sur le fondement de leur garantie décennale et subsidiairement sur le fondement des vices intermédiaires,
CONDAMNER in solidum la société DOMOFRANCE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL JF ROQUELAURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement d'une somme de 7 501,74 € HT/ 8 251,91 € TTC euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations au-dessus de la porte de l'ascenseur sur le fondement de leur garantie décennale et subsidiairement sur le fondement des vices intermédiaires,
CONDAMNER in solidum la société DOMOFRANCE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL JF ROQUELAURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES ès qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société LEON METALLERIE exerçant sous l'enseigne GONZALES au paiement d'une somme de 3 180 euros HT/3 498 euros TTC au titre du repositionnement du poteau du portail métallique devant la place n°31 sur le fondement de leur garantie décennale et subsidiairement sur le fondement des vices intermédiaires,
CONDAMNER in solidum la société DOMOFRANCE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL JF ROQUELAURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement d'une somme de 955 euros TTC au titre de la reprise du flash d’eau devant le parking couvert n°18 sur le fondement des vices intermédiaires,
CONDAMNER in solidum la société DOMOFRANCE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL JF ROQUELAURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement d'une somme de 433,80 euros TTC au titre de la pose d'une couvertine sur le mur séparant le parking du local à vélos sur le fondement des vices intermédiaires,
EN TOUTES HYPOTHESES DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement d'une somme de 3 420,63 euros HT/3 676,27 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre,
CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement d'une somme de 843.48 € au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage,
INDEXER le montant de ces devis sur l'indice construction BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance découlant des travaux de reprise durant trois mois outre les frais de syndic supplémentaires en découlant,
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DEBOUTER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de sa demande d'opposabilité de la franchise contractuelle,
CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé,
MAINTENIR le bénéfice de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution."
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société DOMOFRANCE demande au tribunal de :
"A TITRE PRINCIPAL
REJETER l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à l’encontre de la Société DOMOFRANCE ;DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société DOMOFRANCECONDAMNER toute partie succombante à verser à la société DOMOFRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER en outre toute partie succombante à rembourser à la Société DOMOFRANCE les frais de recouvrement de l’Huissier qui pourrait être appelé à exécuter tout décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’Article 444-32 du Code de commerce
A TITRE SUBSIDIAIRE
RAMENER les montants des préjudices à de plus justes proportions ;CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, ainsi que la société JF ROQUELAURE et son assureur la compagnie MAF, la Société DARCOS PEINTURE et son assureur les MMA, ainsi que la Compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE en qualité d’assureur de la Société LEON METALLERIE à intégralement garantir et relever indemne la Société DOMOFRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société DOMOFRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER en outre toute partie succombante à rembourser à la Société DOMOFRANCE les frais de recouvrement de l’Huissier qui pourrait être appelé à exécuter tout décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’Article 444-32 du Code de commerce"
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
"A titre principal,
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la SARL JF ROQUELAURE et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès qualités d’assureur de la Société LEON METALLERIE, la Société DARCOS PEINTURE et son assureur la SA MMA IARD à garantir et relever indemne la compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, qui serait prononcée à son encontre,
JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD est en droit d’opposer à tout bénéficiaire de l’indemnité au titre de la garantie constructeur non réalisateur, sa franchise contractuelle indexée d’un montant en principal de 1 000 €,
Dans tous les cas,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires VILLA CRESPY et toute partie succombante à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires VILLA CRESPY et toute partie succombante aux entiers dépens."
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la SARL JF ROQUELAURE et son assureur la MAF, demandent au tribunal de :
"➢ A TITRE PRINCIPAL :
• Pour le désordre afférent aux parties métallique (A), si le Tribunal venait à retenir le caractère décennal du désordre :
CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, LEON METALLERIE, DARCOS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne, les sociétés ROQUELAURE et MAF.
• Pour le désordre afférent à la place de parking n°31 (B), si le Tribunal venait à retenir le caractère décennal du désordre :
CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et LEON MATALLERIE à garantir et relever indemne, les sociétés ROQUELAURE et MAF.
• Pour le désordre afférent à la flaque d’eau du parking n°31 (C ) :
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigé à l’encontre des sociétés ROQUELAURE et MAF.
• Pour le désordre afférent à l’absence de couvertine sur le mur séparant le parking et le local à vélos (D):
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigé à l’encontre des sociétés ROQUELAURE et MAF.
• Pour le désordre afférent aux coulures et infiltrations au 5éme étage (E) :
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigé l’encontre des sociétés ROQUELAURE et MAF.
➢ A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Pour le désordre afférent aux parties métallique (A), si le Tribunal venait à ne pas retenir le caractère décennal du désordre :
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigé à l’encontre des sociétés ROQUELAURE et MAF.
•Pour le désordre afférent à la place de parking n°31 (B), si le Tribunal venait à ne pas retenir le caractère décennal du désordre :
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigé à l’encontre des sociétés ROQUELAURE et MAF.
• Pour le désordre afférent aux coulures et infiltrations au 5éme étage (E) : CONDAMNER in solidum la société MAE, à garantir et relever indemne, les sociétés ROQUELAURE et MAF.
➢ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Pour le désordre afférent aux parties métallique (A), si le Tribunal venait à ne pas retenir le caractère décennal et à considérer que les concluantes ont commis une faute:
CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, LEON METALLERIE, DARCOS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne, les sociétés ROQUELAURE et MAF.
• Pour le désordre afférent à la place de parking n°31 (B), si le Tribunal venait à ne pas retenir le caractère décennal du désordre et à considérer que les concluantes ont commis une faute : CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et LEON METALLERIE à garantir et relever indemne, les sociétés ROQUELAURE et MAF.
➢ EN TOUT ETAT DE CAUSE
RAMENER les préjudices matériels à de plus justes proportions.DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de préjudice de jouissance.DECLARER opposable à toutes les parties le montant de la franchise contractuelle de la concluante avec son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoireCONDAMNER la partie qui succombera à payer aux concluantes une indemnité de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIEMILON-CZAMANSKI-MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la compagnie MUTUELLES DE POITIERS demande au tribunal de :
"- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] représenté par son Syndic B2D IMMO ainsi que l’ensemble des parties concluant à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société LEON METALLERIE exerçant sous l’enseigne SNE GONZALEZ de leurs demandes,
CONDAMNER tout succombant à verser à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à prendre en charge les entiers dépens.
Si une condamnation était prononcée à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
RAMENER le montant de la condamnation correspondant aux travaux de reprise des désordres « traces de rouille sur les balcons et autres parties métalliques et traces de coulure et d’infiltrations au-dessus de la porte de l’ascenseur au 5ème étage » à la somme de 23.111,25 euros,CONDAMNER la S.A.R.L ROQUELAURE JEAN-FRANCOIS et son assureur la S.A MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société DARCOS PEINTURE et son assureur la S.A MMA IARD à relever indemne la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de toute condamnation, en ce compris les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.ORDONNER que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES pourra opposer ses franchises contractuelles sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des dommages matériels sur un fondement décennal.ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire."N° RG 22/06038 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2MU
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la SASU DARCOS PEINTURES et les SA MMA IARD ET MMA ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
A titre principal :
▪ Débouter toutes les parties de toutes demandes à l’encontre de la société DARCOS PEINTURE et des compagnies MMA,
A titre subsidiaire :
▪ Dire que la responsabilité de la société DARCOS PEINTURE, au titre du désordre des traces de rouille est limitée à 10%,
▪ Ne retenir éventuellement la garantie des MMA que pour le désordre de traces de rouille,
▪ Condamner les sociétés les sociétés LEON METALLERIE, son assureur la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, SARL JF ROQUELAURE, et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever indemnes les concluantes de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre,
▪ Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ainsi que toutes demandes de relevés indemne des autres parties,
▪ Réduire à de plus justes proportions le coût des réparations du préjudice matériel en ne retenant que le vrai coût des frais de réparation, des honoraires du maître d’œuvre et des cotisations d’assurance dommage-ouvrage, en lien avec le sinistre,
▪ Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et toute autre partie des demandes présentées à l’encontre des concluantes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
▪ Condamner les parties succombantes à payer à la société MUTUELLES DU MANS ASSSURANCES la somme de 5.000 € le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
▪ Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir."
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la société Midi Aquitaine Etanchéité demande au tribunal de :
"A titre principal,
Mettre hors de cause la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE,
Rejeter toute demande à son encontre,
Condamner solidairement la société J F ROQUELAURE et la MAF à lui verser la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure à son encontre,
A titre subsidiaire,
Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou de condamnation générale à relever et garantir à l’encontre de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE,
Limiter à 1.464,70 € HT le montant au titre de la réfection de l’étanchéité de l’édicule de l’ascenseur,
Condamner la société J F ROQUELAURE et la MAF à relever et garantir indemne la société MIDI AQUITAINE de toute condamnation mise à sa charge,
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2023.
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MOTIFS
Eu égard à la date de construction de l’ouvrage litigieux, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables en l’espèce.
I/ Sur les demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre des désordres constructifs
Les demandes du syndicat des copropriétaires doivent être examinées en application des principes qui suivent.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 du même code répute constructeur tout entrepreneur technicien ou autre personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, ou toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
L'article 1646-1 du Code civil précise que " Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code."
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur.
Conformément à l'article L 241-1 du code des assurances, l'assureur Dommages ouvrage est quant à lui tenu de préfinancer, dans la limite des désordres affectant la construction garantie, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs par application de l'article 1792 du code civil.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La responsabilité contractuelle de droit commun, peut être recherchée pour les dommages intermédiaires, c’est-à-dire des dommages n’étant pas suffisamment graves pour relever des garanties dues par les constructeurs et n’étant pas apparents lors de la livraison. Cette responsabilité est prévue par l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
A/ Sur les demandes au titre des désordres relatifs aux traces de rouille sur les balcons et autres parties métalliques
Le syndicat des copropriétaires demande, à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des vices intermédiaires, la condamnation in solidum de la société DOMOFRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL JF ROQUELAURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES, la société DARCOS, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d'une somme de 22 135,80 € HT/ 24 349,38 € TTC, indexée sur l'indice construction BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le jugement à intervenir.
L'expert a constaté "de très nombreuses traces d’oxydation sur les éléments métalliques constitutifs des garde-corps, cloisons séparatives de terrasses, barreaudages divers, hormis ceux situés au cinquième étage qui ont reçu un traitement de finition par thermo laquage". (page 33 du rapport)
Il précise que : « Le développement des tâches et matières brunâtres constaté est caractéristique de la formation de rouille sur les structures métalliques (montants, lisses, tôle perforée, etc…).
Ce phénomène naturel d’oxydoréduction entre le métal et l’oxygène contenu dans l’air et l’eau présente des risques dans la mesure où il fragilise les structures qui ont tendance à s’effriter..."
La matérialité du désordre est incontestable.
A l'exception de l'architecte et de son assureur qui ne contestent pas la nature décennale du désordre, les autres défendeurs la contestent au double motif qu'il n'était pas caché à la réception, que le dommage n'est pas actuel et qu'il n'y aurait aucune certitude quant à sa survenance dans le délai d'épreuve de dix ans.
Il est mentionné au sein du procès-verbal de réception : « A l’issue des visites et sur avis de la Maîtrise d’œuvre, DOMOFRANCE déclarer accepter l’ouvrage, ce jour et le réceptionne, avec les réserves mentionnées en page(s) suivante(s) – pages 2 à 48. ».
Par ailleurs, dans un dire adressé à l'expert le 8 mai 2020, DOMOFRANCE déclare que : « lors des réceptions, il a été convenu avec les entreprises que les réserves sont celles énoncées dans les PV de livraison et le constat d’Huissier (pour les parties communes) communiqués. Chaque entreprise a reçu en annexe son PV de réception, les PV de livraison et le constat d’Huissier. Sur le PV de réception les pages 2 à 48 doivent être entendues recto-verso qui correspond peu ou prou au nombre de pages communiquées ».
Or, selon l'expert, « le procès-verbal de constat d’Huissier établi par Maître [H] le 4 décembre 2015 ne fait nullement mention de réserves relatives au balcon et ouvrage métallique, ces désordres n’étant pas apparents lors de la réception ». (page 38).
Pour l'expert, les désordres sont apparus environ un an après la réception, suite aux plainte de plusieurs copropriétaires auprès du syndic.
Compte tenu de ces éléments et des conclusions formelles de l'expert, le désordre doit être considéré comme étant non apparent à la réception.
Par ailleurs, monsieur [D], dans son rapport d’expertise, a retenu que ce désordre affecte un élément d’équipement indissociablement lié au gros-œuvre et est de nature, à terme certain, à compromettre la solidité de ces éléments assurant la sécurité des personnes et à rendre l’immeuble impropre à son usage.
Il précise en page 39 : « l'évolution du phénomène d'oxydation constaté, qui affecte notamment les platines de fixation des balcons, va entrainer une fragilisation des structures de tenue des balcons, de manière certaine mais dans une perspective de temps qu'il est difficile de déterminer » .
L'expert indique, en réponse aux dires de certains défendeurs, que le désordre surviendra avant fin décembre 2025 et s'appuie à cet égard sur "un tableau issu de la revue technique de l’ingénieur précisant les vitesses de corrosion des aciers pour différents types d’atmosphère, nous pouvons considérer être en classe de corrosion C4 « élevée » (régions urbaines polluées), voire C5 « très élevée » eu égard à l’exposition plein ouest et à la configuration particulière de pose des platines au contact de l’eau. Ceci correspondrait à une perte de 0,54mm de section de la platine en classe C4 et de 1,34mm en classe C5, après 10 ans d’exposition. Rapporté à l’épaisseur des platines, cela représenterait un « risque » de perte de matière de l’ordre de 10 à 15%, que nous considérons comme significatif. Mêmes si ces valeurs restent théoriques, elles nous amènent à considérer qu’un risque de fragilisation de ces structures existe, avant fin décembre 2025. »
Ces observations techniques, qu'aucun élément sérieux ne vient contredire, permettent de considérer que ce désordre, généralisé affectant les garde-corps, cloisons séparatives de terrasses, et barreaudages divers, porte effectivement atteinte à la solidité de l'ouvrage et compromet sa destination en ce qu'elle ne permet pas d'assurer la sécurité des personnes.
Le désordre revêt donc un caractère décennal qui emporte de plein droit la responsabilité de la société DOMOFRANCE et de son assureur AXA FRANCE IARD.
En outre, le désordre n'est pas extérieur à la sphère d'intervention de la SARL JF ROQUELAURE, investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, ni de la société DARCOS PEINTURE, titulaire du lot peintures sur les éléments constituant le siège du dommage.
C'est à tort que la MUTUELLE DE POITIERS soutient que, faute de production de devis ou de la facture d'intervention de son assurée, les contours de l’intervention de la société LEON METALLERIE (SNE GONZALEZ), seraient sujet à discussion. En effet, non seulement la société LEON METALLERIE a signé le CCAP et le CCTP qui définissait très précisément les caractéristiques des prestations qu'elle devait réaliser dans le cadre de son lot serrurerie mais en outre elle a signé le procès-verbal de réception relatif au lot serrurerie et est produit aux débats l’ensemble des situations de la société LEON METALLERIE, validé par la maîtrise d’œuvre, qui confirme l’étendue de son intervention tant au titre du lot serrurerie comprenant les gardes corps, séparation terrasse, que la pose des portes automatiques d’accès au parking.
En conséquence, la responsabilité décennale de plein droit de l'ensemble des constructeurs cités ci-dessus sera retenue, et ayant tous contribué au dommage subi, ils seront condamnés in solidum avec leurs assureurs (qui ne contestent pas leur garantie) à réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Monsieur [D] a proposé les travaux réparatoires suivants :
Pour les garde-corps des différentes façades :
Mise en place d’échafaudagesDépose des garde-corps et mise en place de protections provisoires (garde-corps grillagés par exemple) assurant la sécurité des occupants pendant la durée des travauxDécapage général des ouvrages par sablage, grattageTraitement préalable antirouille pour métaux ferreux de type FrametoRéalisation d’une couche de peinture anti-rouilleFinition peinture comprenant une sous couche et une couche de finition en laque polyuréthaneRepose des garde-corps, fixation par boulons inox, (Nota : pose de la sous face des platines, adhérente au support sur colle silicone formant étanchéité)Pour les balcons équipés de simples lisses métalliques horizontales et pour les autres ouvrages métalliques, (cloisons séparatives de balcons, barreaudage, etc…) nous n’avons pas constaté de phénomène particulier d’oxydation aux encastrements latéraux dans les maçonneries. Un traitement sans dépose nous parait pouvoir être raisonnablement envisagé. Il conviendra toutefois de surveiller l’évolution de ces ouvrages et plus particulièrement les parties encastrées dans les maçonneries. Pour les autres ouvrages métalliques extérieurs :
Décapage général par sablage, grattageTraitement préalable antirouille pour métaux ferreux de type FrametoRéalisation d’une couche de peinture anti-rouilleFinition peinture comprenant une sous couche et une couche de finition en laque polyuréthane Ces prestations correspondent au choix effectué, dans le cadre du chantier, de ne pas réaliser de finition thermolaquée par mesure d’économie (à l’exception des garde-corps du R+5).
Il valide le devis de la société ADRET du 10 avril 2020 pour une somme de 24 349,38 € TTC.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ces travaux réparatoires ne constituent pas une amélioration mais permettront, grâce à l'application d'une finition thermolaquée à l’ensemble des ouvrages métalliques, de leur assurer une plus grande pérennité.
En conclusion, la société DOMOFRANCE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL JF ROQUELAURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES ès qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société LEON METALLERIE exerçant sous l'enseigne GONZALES, la société DARCOS et son assureur la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum au paiement d'une somme de 24 349,38 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les balcons et autres parties métalliques, avec indexation sur l'indice construction BT 01 entre le 29 juillet 2020 et le présent jugement.
La société DOMOFRANCE étant un constructeur non réalisateur, elle dispose à ce titre d'un recours sur le fondement de l'article 1792 du code civil contre les locateurs d'ouvrage. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas, en dehors de ses simples affirmations que la société DOMOFRANCE aurait volontairement fait un choix d'économie en ne prévoyant de la peinture thermolaquée qu'au 5ème étage.
Par conséquent, en l'absence de toute faute prouvée de sa part, elle sera avec son assureur AXA FRANCE IARD intégralement garantie in solidum de cette condamnation par la SARL JF ROQUELAURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES ès qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société LEON METALLERIE exerçant sous l'enseigne GONZALES, la société DARCOS et les SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Enfin, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, s'ils sont contractuellement liés.
En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise que : « Les pièces écrites des documents des marchés de travaux précisent bien que le traitement anti rouille devait être mis en œuvre par l’entreprise en charge du lot serrurerie. L’état d’oxydation observé, notamment sur les platines de fixation des balcons, amène à s’interroger sur la bonne réalisation de cette prestation. Quant à l’entreprise en charge du lot peinture, bien que la prestation de traitement anti rouille ne soit pas prévue dans son lot, il lui appartenait, en cas de doute, de ne pas réceptionner le support fourni »
C'est à juste titre que la société DARCOS soutient que la cause majeure des désordres réside dans l'absence de traitement antirouille mais elle a néanmoins commis un défaut d'exécution en ne vérifiant le support sur lequel elle est intervenue.
En revanche, c'est à juste titre que l'expert ne retient aucun manquement de l'architecte qui, bien qu'investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, incluant surveillance du chantier et assistance aux opérations de réception, n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier et que les ouvrages affectés de désordres ne relevaient pas de techniques particulières exigeant que leur mise en œuvre fasse l'objet d'une surveillance spécifique du maître d'œuvre.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de l'architecte dont la responsabilité ne sera pas retenue.
Ainsi, dans le cadre de la contribution à la dette la MUTUELLE DE POITIERS supportera 90 % de la charge définitive de la condamnation précitée et la société DARCOS in solidum avec les SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 10 %.
B/ Sur le désordre relatif à la position du poteau du portail métallique devant la place n°31
Le syndicat des copropriétaires demande, à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des vices intermédiaires, la condamnation in solidum de la société DOMOFRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL JF ROQUELAURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES, au paiement d'une somme de 3 498,00 € TTC, indexée sur l'indice construction BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le jugement à intervenir.
L’Expert judiciaire a constaté tout d'abord un problème de rétrécissement de la largeur de l’accès à la place n°31, mesurée à 2,14m, entrainant une gêne pour le conducteur, obligé de déborder sur la place voisine du n°32.
Selon lui, le désordre affecte un élément d'équipement et il est d'origine.
D’autre part, l’expert judiciaire estime que l’absence de guide tenant le portail à l’extrémité opposée au moteur, pose le problème du risque de renversement d’un tel ouvrage, dont le poids très important peut mettre en cause la sécurité des utilisateurs.
Contrairement à ce que soutiennent certains défendeurs, aucun de ces désordres ne pouvait être apparent à la réception. Le mauvais positionnement du poteau n'a été révélé qu'après un mesurage minutieux lors des opérations d'expertise qui a montré qu'il manque 36 cms sur 5 mètres. Quant au défaut de stabilité du portail découlant de l'absence de guide, il n'a pu se révéler qu'à l'usage et n'était donc pas décelable à la réception.
C'est à tort que l'expert judiciaire estime que le rétrecissement de la largeur d'accès de la place n’est pas de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage. Il a observé en effet que le rétrécissement de la largeur d’accès de la place n°31 génère d’importantes difficultés de manœuvre pour le conducteur du véhicule, au point que si la place n° 32 est occupée, la place n° 31 n'est plus accessible. Ainsi le positionnement du portail ne permet pas d'utiliser la place de stationnement conformément à son usage, ce qui caractérise une impropriété à destination.
S'agissant de l'absence de guide tenant le portail à l’extrémité opposée au moteur, l’expert, compte tenu du risque de renversement du portail, a clairement relevé que la solidité de l’élément n’était pas correctement assurée (page 40).
Le désordre relatif à la position du poteau du portail métallique doit donc être également qualifié de décennal, ce qui emporte de plein droit la responsabilité de la société DOMOFRANCE et de son assureur AXA FRANCE IARD.
En outre, le désordre n'est pas extérieur à la sphère d'intervention de la SARL JF ROQUELAURE, investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, ni de la société LEON METALLERIE (SNE GONZALEZ) dont l'assureur ne peut, pour les motifs qui précèdent, contester l'intervention.
En conséquence, la responsabilité décennale de plein droit de l'ensemble des constructeurs cités ci-dessus sera retenue, et ayant tous contribué au dommage subi, ils seront condamnés in solidum avec leurs assureurs (qui ne contestent pas leur garantie) à réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Afin de remédier au désordre et retrouver la largeur de passage règlementaire de 2,50m, l’Expert judiciaire propose de déplacer l’ensemble poteau et moteur, pour une somme de 3 180,00 € HT, soit 3 498,00 € TTC, TVA à 10% , après validation du devis de la société AQUITAINE ASCENSEURS du 04/09/2019.
La réparation doit s'apprécier au jour du jugement. L'architecte et le promoteur ne peuvent donc soutenir que les travaux préconisés constituent une amélioration de l'ouvrage au motif que l'expert a retenu « à titre d’amélioration » le remplacement de la motorisation, jeu de photo cellule filaire, LED avec antenne intégrée, palpeurs mécaniques, Projecteur LED, dans la mesure où la mise en place de ces accessoires correspond à la nouvelle norme européenne en vigueur au jour de la décision.
En conclusion, la société DOMOFRANCE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL JF ROQUELAURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES ès qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société LEON METALLERIE exerçant sous l'enseigne GONZALES, seront condamnés in solidum au paiement d'une somme de 3 498,00 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le poteau du portail métallique, avec indexation sur l'indice construction BT 01 entre le 29 juillet 2020 et le présent jugement.
La société DOMOFRANCE étant un constructeur non réalisateur, elle dispose à ce titre d'un recours sur le fondement de l'article 1792 du code civil contre les locateurs d'ouvrage. Le désordre ayant été considéré comme non apparent à la réception, le syndicat des copropriétaires ne peut reprocher à la société DOMOFRANCE de ne pas avoir émis de réserve à ce sujet, d'autant qu'elle s'est adjoint les services d'un cabinet d'architecture, investi d'une mission complète.
Par conséquent, en l'absence de toute faute prouvée de sa part, elle sera avec son assureur AXA FRANCE IARD intégralement garantie in solidum de cette condamnation par la SARL JF ROQUELAURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES es qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société LEON METALLERIE exerçant sous l'enseigne GONZALES.
N° RG 22/06038 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2MU
Enfin, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382, dans sa version applicable au litige, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, s'ils sont contractuellement liés.
Selon l'expert, il s’agit d’un « problème de conception du portail par l’entreprise en charge du lot serrurerie, dont les plans d’exécution devaient être validés, avant exécution, par la maîtrise d’œuvre. Celle-ci avait la possibilité, dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux, de refuser un ouvrage, réalisé par l’entreprise, mais présentant des non conformités et pouvant poser des problèmes de sécurité » (page 42).
La société SNE GONZALEZ (SARL LEON METALLERIE) a ainsi mal réalisé ses plans d'exécution mais la SARL JF ROQUELAURE maître d’œuvre de l’opération, n'aurait pas dû les valider en l'état.
Ainsi, dans le cadre du règlement de la contribution à la dette la MUTUELLE DE POITIERS supportera 60 % de la charge définitive de la condamnation précitée et la SARL JF ROQUELAURE, in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS 40 %.
C/ Sur le désordre relatif au flash d’eau dans le parking couvert place n°18
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de la société DOMOFRANCE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL JF ROQUELAURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement d'une somme de 955 euros TTC indexée sur l'indice construction BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le jugement à intervenir, au titre de la reprise du flash d’eau devant le parking couvert n°18 sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires.
L'expert a constaté un problème de contrepente de la voirie extérieure latérale longeant la résidence, ramenant les eaux de ruissellement vers la porte du parking couvert qui pénètrent à l’intérieur puis forment des flaques.
Selon lui, il s’agit d’un défaut d’origine apparent, mais difficilement décelable par un maître d’ouvrage au moment de la réception qui s’est révélé par temps de pluie.
Selon lui, il s’agit de malfaçons dans l’exécution par l’entreprise en charge du lot VRD.
Compte tenu de ces conclusions, qui ne souffrent d'aucune contestation sérieuse, aucune responsabilité ne sera retenue contre la société DOMOFRANCE et la demande dirigée contre elle et son assureur AXA sera rejetée en l’absence de démonstration d’un manquement du promoteur auquel le dommage serait imputable.
C'est sans aucune preuve que la société ROQUELAURE soutient que le lot VRD relèverait de la maitrise d’œuvre spécifique de la société AUIGE, le procès-verbal de ce lot portant au contraire le tampon de l'architecte.
Si le défaut de contre-pente est difficilement décelable pour un maître d'ouvrage profane en construction, tel n'est en revanche pas le cas pour un maître d'oeuvre professionnel.
En ne signalant pas cette malfaçon évidente lors de la réception, la société ROQUELAURE a commis un manquement qui engage sa responsabilité.
Elle sera donc condamnée à réparer le dommage causé par ce manquement sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige
N° RG 22/06038 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2MU
L'expert a chiffré le coût des mesures réparatoires à la somme de 955 € TTC, sur la base du devis de la société Didier DUPOUY du 12/07/2019. Il y a lieu de retenir ce montant qui ne fait pas l'objet de contestations.
En conséquence, la SARL JF ROQUELAURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qui ne dénie pas sa garantie, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 955 euros TTC indexée sur l'indice construction BT 01 entre le 29 juillet 2020 et le présent jugement.
D/ Sur le désordre affectant le mur séparant le parking du local à vélos
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de la société DOMOFRANCE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL JF ROQUELAURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement 433,80 euros TTC au titre de la pose d'une couvertine sur le mur séparant le parking du local à vélos, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires.
L'expert a constaté que l’arase de ce mur n’ayant pas reçu de couvertine de protection, la tête de mur se gorge d’humidité en période d’intempéries et les parois sont tâchées par des coulures.
Selon lui, il s'agit de l'absence d'un ouvrage de protection sur un élément de gros oeuvre.
Il s'agit d'un problème mineur de conception.
Selon l'expert, il s'agit d'un défaut d'origine, apparent lors de la réception, mais dont les conséquences ne se développent que dans le temps.
Il s’agit selon lui d’un vice de conception et d’une insuffisance dans la direction de l’exécution des travaux de la société JF ROQUELAURE.
Il ressort de ces constatations que c'est non pas le désordre (traces d'humidité) mais sa cause (absence d'arase) qui était apparente à la réception.
Il s'agit donc d'un désordre apparu après la réception mais insuffisamment grave pour être décennal. Il relève donc effectivement de la catégorie des désordres intermédiaires.
C'est à tort que l'architecte prétend que la mise en œuvre d’une couvertine aurait dû être prévue par l’entreprise de gros œuvre lors de la réalisation de ses plans d’exécution, alors qu'il lui appartenait de prévoir en amont l'existence de cet ouvrage.
En outre, pour ne pas avoir émis de réserves lors de la réception sur cette absence d'ouvrage, aisément visible, l'architecte a commis un manquement qui a contribué au dommage et engage à ce titre sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Il sera donc condamné, in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, qui ne dénie pas sa garantie, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 433,80 € TTC, chiffrage retenu par l'expert sur la base du devis de la société Didier DUPOUY du 12/07/2019 et qui ne fait pas l'objet de contestations.
Aucune responsabilité ne sera retenue contre la société DOMOFRANCE et la demande dirigée contre elle et son assureur AXA sera rejetée en l’absence de démonstration d’un manquement du promoteur auquel le dommage serait imputable.
E/ Sur le désordre relatif aux infiltrations au-dessus de la porte de l’ascenseur
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sollicite la condamnation In solidum de la société DOMOFRANCE et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société ROQUELAURE JF et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, au paiement d'une somme de 8 251,91 € TTC à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des vices intermédiaires.
L’expert a constaté : « Au 5ème étage, des traces de coulures et d’infiltrations au-dessus de la porte de l’ascenseur Il s’agit d’un désordre affectant un élément d’équipement indissociable du gros œuvre. Ce n’est pas un désordre de nature à compromettre la solidité de l’immeuble. En revanche, si le phénomène d’infiltration constaté était amené à s’aggraver, en l’absence de travaux de réparations, il pourrait être de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage ».
Monsieur [D] a retenu que l’étanchéité de l’édicule d’ascenseur émergeant en toiture présente des défaillances pouvant entrainer ces infiltrations, que les ouvertures de ventilation disposées sur les faces Sud et Ouest ne sont pas équipées de dispositifs de protection à la pluie et que le système de solin périphérique présente des fissures en maçonnerie et des déformations de la bande soline.
Ainsi que le soutiennent à juste titre l'ensemble des défendeurs, l’expert n'a constaté aucune impropriété à destination mais n'a fait qu’émettre une supposition, sans aucun élément technique quant à l’éventuelle aggravation du phénomène d'infiltration.
Dans ces conditions le désordre ne peut être qualifié de décennal mais, apparu après réception, il relève de la catégorie des désordres intermédiaires, engageant la responsabilité contractuelle des constructeurs pour faute prouvée.
Selon l'expert, « Il s’agit de malfaçons dans l’exécution et d’une insuffisance dans la direction de l’exécution des travaux (…) L’absence de protection sur la dalle béton de l’édicule ascenseur, ainsi que le traitement des orifices de ventilation nous paraissent relever d’insuffisances dans la direction de l’exécution des travaux. En revanche les problèmes de fissurations des solins périphériques sont liés à l’exécution de ces travaux par l’entreprise de couverture. »
L'expert ne met en évidence aucun manquement de la part de la société DOMOFRANCE, dont la responsabilité sera par conséquent écartée.
Il en est de même de la société MAE, titulaire du lot étanchéité, dès lors que d'une part, la cause des désordres réside non pas d’un défaut de mise en place de l'étanchéité, mais d’une absence de tout ouvrage d’étanchéité, ce qui rélève d'un problème de conception et non d'exécution, et que d'autre part, il ne peut lui être imputé des défauts de maçonnerie alors qu'elle n'était pas titulaire du lot couverture.
En revanche, l'architecte a commis un manquement en ne prévoyant pas de protection spécifique d'étanchéité au niveau de l'édicule d'ascenseur, et ne peut se retrancher à cet égard derrière les dispositions trop imprécises du CCTP qui stipule en page 49 une protection de la dalle béton au-dessus de l'ascenseur.
Il sera donc condamné à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige.
N° RG 22/06038 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2MU
L'expert considère que les travaux de reprise des infiltrations au-dessus de l’ascenseur au niveau de l’édicule s’élèvent à la somme de 7 501,74 € HT/ 8 251,91 € TTC selon les postes suivants du devis ADRET du 10 avril 2020 :
Mise en place d'une couvertine en Zinc formant larmier : 612,00 € HT
Vérification des ouvertures de ventilation avec la mise en place de protections de type grilles à ventelles: 509,40 € HT
Vérification générale du solin en périphérique avec reprise des fissures de maçonnerie et reprise de la bande soline et des ouvrage d'étanchéité périphériques pour ce détérioré : 4 915,64 € HT
Reprise étanchéité de l'édicule avec la mise en place d'un bi-couche ardoiser et la pose de protection standard en tête de relevés :1 464,70 € HT.
Ce chiffrage doit être retenu dans sa globalité et sans exclure les postes de vérifications, dès lors qu'ils sont, selon l'expert, des contrôles préalables nécessaires à la bonne exécution des travaux de reprise.
La SARL ROQUELAURE sera donc condamnée, in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 251,91 € TTC, indexée sur l'indice BT 01 entre le 29 juillet 2020 et la date du présent jugement.
II/ Sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires
A/ Le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 10.000 € au motif que l'expert prévoit une durée de trois mois pour les travaux de reprise et que l’importance de ces travaux va priver la copropriété de la jouissance paisible des lieux durant cette période, notamment en raison de l’interdiction d’accès aux balcons et terrasses et la suppression des éléments anti-effraction.
Or, ainsi que le rélève à juste titre l'ensemble des défendeurs, le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour demander au nom des copropriétaires la réparation d'un préjudice qui leur est propre, dans la mesure où il ne justifie pas que les désordres concernent l'ensemble des copropriétaires de manière indistincte.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
B/ Les demandes au titre de la maîtrise d'oeuvre et de l'assurance dommages-ouvrage lors des travaux de réparation
Eu égard à la nature et l’importance des travaux, l'expert retient la nécessité de recourir à une mission de maîtrise d’œuvre suivant un pourcentage de 10% du montant des travaux HT soit pour une somme de 3 420, 63 € HT, soit 3 676,27 € TTC, TVA à 10%.
Cette somme sera par conséquent allouée et fera l'objet d'une condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs avec une charge finale supportée de la façon suivante : la MUTUELLE DE POITIERS à hauteur de 64 %, la SARL ROQUELAURE in solidum avec la MAF à hauteur de 30 %, et la société DARCOS, in solidum avec les MMA à hauteur de 6%.
L'expert en revanche ne retient pas la nécessité de souscrire pour les travaux réparatoires une assurance dommages-ouvrage, laquelle effectivement doit être réservée aux travaux qui s'apparentent à la construction d'un ouvrage.
N° RG 22/06038 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2MU
La demande à ce titre pour une somme de 843,48 € sera donc rejetée.
III/ Sur les autres demandes
La société MAE ne caractérise pas en quoi la procédure qu'a dirigé contre elle la SARL ROQUELAURE est abusive et elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 €.
Ainsi qu'elle le demande, la SA AXA FRANCE IARD, au titre de la garantie constructeur non réalisateur, sera autorisée à opposer à tous, à l'exception du syndicat des copropriétaires sa franchise contractuelle indexée d’un montant en principal de 1 000 €.
Cette autorisation sera également accordée à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, qui en font la demande, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la décision.
Succombant au principal, la société DOMOFRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL JF ROQUELAURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES, la société DARCOS et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront in solidum condamnées aux dépens dont il sera fait masse, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
En tant que condamnés aux dépens, la société DOMOFRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL JF ROQUELAURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES, la société DARCOS et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront in solidum condamnées à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité qu'il est équitable de fixer à 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée par la MUTUELLE DE POITIERS à hauteur de 64 %, par la SARL ROQUELAURE in solidum avec la MAF à hauteur de 30 %, et par la société DARCOS, in solidum avec les MMA à hauteur de 6%.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514-1 dudit Code : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. »
Plusieurs défendeurs demandent que soit écartée l'exécution provisoire de droit de la décision, soit sans motif, s'agissant d'AXA, de la SARL ROQUELAURE et la MAF, soit en ce qui concerne la Mutuelle de Poitiers, car les désordres auraient une nature très discutable, justifiant le bénéfice du double degré de juridiction, soit enfin, pour la SASU DARCOS PEINTURE et les MMA, car il s'agirait de pallier les risques importants d’impossibilité à recouvrer les sommes éventuellement remises en cause en appel.
Or, les motifs avancés par les défendeurs, si tant est qu'ils existent, ne sont étayés par aucune pièce probante, si bien qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision, laquelle est compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
1°) Sur les désordres affectant les balcons et autres parties métalliques
DECLARE la société DOMOFRANCE, la SARL JF ROQUELAURE, la société LEON METALLERIE, exerçant sous l’enseigne SNE GONZALEZ et la SASU DARCOS PEINTURE responsables in solidum des conséquences dommageables des désordres affectant les balcons et autres parties métalliques ;
CONDAMNE in solidum la société DOMOFRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL JF ROQUELAURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES, la SASU DARCOS PEINTURE, et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] une somme de 24 349,38 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction entre le 29 juillet 2020 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SARL JF ROQUELAURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES, la SASU DARCOS PEINTURE, et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement de cette condamnation la société DOMOFRANCE et la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE POITIERS à garantir la SARL JF ROQUELAURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SASU DARCOS PEINTURE, et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation à hauteur de 90 % ;
CONDAMNE la SASU DARCOS PEINTURE, in solidum avec les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SARL JF ROQUELAURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 10% ;
2°) Sur le désordre relatif au positionnement du poteau du portail métallique devant la place n°31
DECLARE la société DOMOFRANCE, la SARL JF ROQUELAURE, et la société LEON METALLERIE, exerçant sous l’enseigne SNE GONZALEZ, responsables in solidum des conséquences dommageables de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la société DOMOFRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL JF ROQUELAURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 3498 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction entre le 29 juillet 2020 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SARL JF ROQUELAURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES à garantir intégralement de cette condamnation la société DOMOFRANCE et la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à garantir la SARL JF ROQUELAURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation à hauteur de 60% ;
CONDAMNE la SARL JF ROQUELAURE, in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à garantir la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 40% ;
3°) Sur le désordre relatif au flash d’eau devant le parking couvert n°18,
DECLARE la SARL JF ROQUELAURE responsable au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la SARL JF ROQUELAURE, in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 955€ TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction entre le 29 juillet 2020 et la date du présent jugement ;
4°) Sur le désordre relatif au mur séparant le parking du local à vélos,
DECLARE la SARL JF ROQUELAURE responsable des conséquences dommageables de ce désordre;
CONDAMNE la SARL JF ROQUELAURE, in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 433,80€ TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction entre le 29 juillet 2020 et la date du présent jugement ;
5°) Sur le désordre relatif aux infiltrations au-dessus de la porte de l'ascenseur,
DECLARE la SARL JF ROQUELAURE responsable des conséquences dommageables de ce désordre;
CONDAMNE la SARL JF ROQUELAURE, in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 8251,91 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction entre le 29 juillet 2020 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société DOMOFRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL JF ROQUELAURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES, la SASU DARCOS PEINTURE, et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] une somme de 3.676,27 € TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre des travaux réparatoires ;
CONDAMNE la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES à garantir la SARL JF ROQUELAURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SASU DARCOS PEINTURE, et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation à hauteur de 64 % ;
CONDAMNE la SARL JF ROQUELAURE, in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à garantir la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES, la SASU DARCOS PEINTURE, et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation à hauteur de 30% ;
N° RG 22/06038 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2MU
CONDAMNE la SASU DARCOS PEINTURE in solidum avec les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES, la SARL JF ROQUELAURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation à hauteur de 6% ;
DEBOUTE la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL JF ROQUELAURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD, au titre de la garantie constructeur non réalisateur, à opposer à toutes les parties, à l'exception du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], sa franchise contractuelle indexée d’un montant en principal de 1 000 € ;
AUTORISE la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à opposer ses franchises contractuelles sauf à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des dommages matériels sur un fondement décennal ;
AUTORISE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à opposer à son assurée ses franchises contractuelles pour l'ensemble des condamnations, et à opposer à toutes les autres parties ses franchises contractuelles, sauf à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] en ce qui concerne les condamnations prononcées en réparation des dommages matériels sur un fondement décennal ;
CONDAMNE in solidum la société DOMOFRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL JF ROQUELAURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES, la SASU DARCOS PEINTURE, et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens dont il sera fait masse, en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
CONDAMNE in solidum la société DOMOFRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL JF ROQUELAURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES, la SASU DARCOS PEINTURE, et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale de la condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles sera supportée par la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES à hauteur de 64 %, par la SARL JF ROQUELAURE, in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 30%, et par la SASU DARCOS PEINTURE, in solidum avec les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 6% ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,