Texte intégral
ARRÊT DU
23 Novembre 2022
DB/CR
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N° RG 21/01035
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C6JP
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[L]
[C]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [L] [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (46)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004738 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
Représenté par Me Guy NARRAN, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANT d'un Jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 11 Octobre 2021, RG 2020000567
D'une part,
ET :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE
DE MIDI PYRENEES
RCS de Toulouse n°383 354 594
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lynda TABART, avocate inscrite au barreau du LOT
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 28 juin 2017, la SARL Saint Privat, gérée par [L] [C] et exerçant une activité de restauration rapide à [Localité 7] (82), a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées (la Caisse d'Epargne) un emprunt d'une somme de 67 000 Euros remboursable en 84 mensualités variables au taux de 2,45 % l'an.
Par acte du même jour, M. [C] s'est porté caution solidaire du remboursement de l'emprunt dans la limite d'une somme de 26 130 Euros en principal, intérêts et pénalités de retard.
La SARL Saint Privat a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Montauban le 22 janvier 2019.
La Caisse d'Epargne a déclaré sa créance au passif, laquelle a été admise par décision rendue le 10 septembre 2019 par le juge commissaire.
Après avoir vainement mis en demeure M. [C] d'exécuter son engagement de caution, par acte du 27 avril 2020, la Caisse d'Epargne l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Cahors afin de le voir condamner à lui payer à ce titre, en principal, la somme de 18 915,20 Euros.
M. [C] a opposé le caractère manifestement disproportionné de son engagement et l'absence d'information annuelle de la caution.
Par jugement rendu le 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Cahors a :
- condamné M. [L] [C] à payer à la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées la somme de 18 915,20 Euros outre les intérêts au taux de 5,45 % à compter du 12/03/2020 jusqu'au parfait paiement,
- accordé 24 mois de délais de paiement et dit que M. [L] [C] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, la première mensualité devant intervenir dans le mois suivant la signification du jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues,
- condamné M. [L] [C] à payer à la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées la somme de 700 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées du surplus de sa demande à ce titre,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [L] [C] aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu le caractère adapté du cautionnement souscrit et constaté que la Caisse d'Epargne apportait la preuve de l'information annuelle de la caution par production des courriers correspondants.
Par acte du 24 novembre 2021, [L] [C] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement qu'il cite dans son acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 17 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 7 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d'appelant notifiées le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [L] [C] présente l'argumentation suivante :
- Le cautionnement souscrit était disproportionné à sa situation :
* à cette époque, il était en cours de rupture conventionnelle.
* il ne disposait mensuellement que de 1 533 Euros selon son avis d'imposition de l'année 2017, remboursait mensuellement des emprunts de 282 Euros et 312 Euros, et payait une pension alimentaire de 80 Euros.
* la Caisse d'Epargne ne peut donc se prévaloir du cautionnement.
- La Caisse d'Epargne a manqué à son obligation d'information annuelle :
* l'article L. 313-22 du code monétaire et financier lui faisait obligation de l'informer annuellement du montant restant dû.
* elle ne démontre pas avoir effectué cette information sauf pour l'année 2018.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation à son encontre,
- débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes,
- la condamner à payer à Me Narran la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700-2° du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
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Par conclusions d'intimée notifiées le 6 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées présente l'argumentation suivante :
- Le cautionnement est valide :
* lors de sa souscription, M. [C] a déclaré être propriétaire d'une maison d'une valeur nette de 140 000 Euros et disposer de revenus annuels de 28 019 Euros.
* elle n'avait pas à vérifier les éléments qui lui ont été déclarés.
- La déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue :
* elle justifie avoir respecté l'obligation d'information annuelle.
* l'argument est sans portée, la somme réclamée ne correspondant qu'à une partie du capital restant dû.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
- rejeter les demandes présentées par M. [C],
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de l'appelant et lui a accordé un délai de paiement,
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
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MOTIFS :
1) Sur la disproportion du cautionnement invoquée par M. [C] :
Selon l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation, applicable au cautionnement en litige, l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels qu'ils sont indiqués dans la déclaration de caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
En l'espèce, le 25 avril 2017, avant de s'engager en qualité de caution pour un montant de 26 130 Euros, M. [C] a rempli et signé une 'fiche patrimoniale' en indiquant de sa main 'certifié sincère et véritable' dans laquelle il a déclaré être célibataire ayant un enfant à charge, exercer la profession d'inspecteur commercial en cours de rupture conventionnelle, percevant un salaire mensuel net de 2 300 Euros, et être propriétaire d'une maison de campagne depuis février 2015, d'une valeur de 200 000 Euros pour l'acquisition de laquelle il a souscrit un emprunt de 60 000 Euros auprès de la Banque Populaire, générant des remboursements mensuels de 312 Euros.
Il a également indiqué rembourser un autre emprunt à hauteur de 282 Euros et verser une pension alimentaire mensuelle de 80 Euros.
A cette date M. [C] disposait ainsi, indépendamment de la rupture conventionnelle en cours de son contrat de travail, ouvrant d'ailleurs nécessairement droit à indemnités, d'un patrimoine immobilier net de 140 000 Euros, très supérieur au montant de son engagement, ce qui exclut de considérer que celui-ci était disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement qui a rejeté sa contestation sur ce point doit être confirmé.
2) Sur l'obligation d'information annuelle de la caution :
Selon le troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions établies par les parties.
Il s'ensuit en l'espèce que, dès lors que dans le dispositif de ses conclusions d'appelant du 22 février 2022, M. [C] ne présente aucune demande de déchéance du droit aux intérêts, seule sanction encourue en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier qu'il invoque, la Cour n'est pas saisie de cette demande.
Le jugement qui a rejeté la contestation de M. [C] sur ce point doit également être confirmé.
Toutefois, il y a lieu de préciser que le taux d'intérêts de 5,45 % est annuel.
En outre, alors qu'aucune des parties n'indique si M. [C] a fait des versements au titre de l'exécution provisoire qui assortit le jugement, il est nécessaire de reformuler l'échéancier qui a été accordé avec effet à compter du jugement, dont le principe n'est pas contesté par l'intimée, en fixant le montant de la mensualité due.
Enfin, M. [C] sera condamné à payer, en cause d'appel, à la Caisse d'Epargne, la somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a accordé 24 mois de délais de paiement et dit que M. [L] [C] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, la première mensualité devant intervenir dans le mois suivant la signification du jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues ;
- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
- DIT que [L] [C] peut s'acquitter du remboursement des sommes dues à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées en 23 mensualités de 200 Euros et du solde à la 24ème mensualité, et ce à effet de la date de signification du jugement ;
- DIT que le premier versement devra intervenir au plus tard le 10 du mois qui suivra le mois de signification du présent arrêt, sous déduction des sommes éventuellement versées au titre de l'exécution provisoire, puis que chaque paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois ;
- DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;
- Y ajoutant,
- PRECISE que le taux d'intérêts de 5,45 % est calculé annuellement ;
- CONDAMNE [L] [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, en cause d'appel, la somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [L] [C] aux dépens de l'appel.
- Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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