Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09634 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWJG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03230
APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne, assisté de Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMEES
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Justine JOUVENCEAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. [11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par son mandataire M. [I] [N], pris en sa qualité de mandataire ad'hoc,
représentés par Me Assia CHAFAI, avocat au barreau de PARIS, toque : J061
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude
[Adresse 13]
[Adresse 7]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [O] d'un jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant aux sociétés [11] et [14], en présence de l'Assurance maladie de [Localité 12].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 12 juillet 2017, la société [11], employeur de M. [L] [O], qui exerçait la fonction d'ouvrier polyvalent sur un chantier dans le cadre d'une mise à disposition à la société [14], selon convention de prêt de main d'oeuvre du 1er janvier 2017, a rempli une déclaration d'accident du travail concernant un accident qui serait survenu le 7 juillet 2017, à 10 heures 30, les circonstances renseignées étant les suivantes : "Il mettait du mastic sur le picage. Tombé de l'échafaudage", la victime ayant subi une fracture de la jambe ; que l'accident a été connu de l'employeur le 7 juillet 2017 à 11 heures ; que l'auteur du certificat médical initial dressé le 7 juillet 2017 mentionne qu'il a examiné M. [O] dans les suite d'une chute d'un échafaudage sur son lieu de travail et que le bilan lésionnel initial a retrouvé une fracture du fémur droit sous trochantéro diaphysaire, ces lésions entraînant une incapacité temporaire totale de travail de 45 jours sous réserve de complications ultérieures ; que, par décision du 19 septembre 2017, l'Assurance maladie de [Localité 12] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que, le 29 septembre 2017, M. [O] a saisi l'Assurance maladie de [Localité 12] (la caisse) afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que la société [11] a fait l'objet d'une liquidation amiable le 31 août 2018 ; que, suivant ordonnance du 10 octobre 2019 du président du tribunal de commerce de Pontoise, M. [N] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société [11] ; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 26 novembre 2020, un taux d'incapacité permanente de 20% lui étant attribué ; que M. [O] a porté le litige devant le tribunal judiciaire de [Localité 12], faisant citer les sociétés [11], représenté par M. [N] ès-qualités de mandataire ad hoc, et [14], et la caisse ; que, par jugement du 12 octobre, ce tribunal a :
- déclaré M. [O] irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [14],
- déclaré M. [O] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [11], seul employeur juridique, mais mal fondé,
- rejeté la demande de M. [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11],
- déclaré le jugement opposable à la société [14],
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- rejeté les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [O] aux dépens.
Au soutien de cette décision, le tribunal retient que la société utilisatrice n'est pas l'employeur de M. [O] qui n'est donc pas recevable à agir contre elle ; qu'en l'absence de présomption applicable en l'espèce, il appartient à la victime de l'accident du travail de rapporter la preuve que les conditions permettant de retenir la faute inexcusable de l'employeur sont réunies ; que le salarié se prévaut à tort d'un courrier de l'inspecteur du travail, qui est tronqué, et qui fait état de constatations effectuées plusieurs jours après l'accident sans justifier que l'échafaudage aurait fait l'objet d'une immobilisation afin de préserver les preuves ; que les constatations de l'inspecteur du travail ne sont pas circonstanciées à la déclaration d'accident du travail ; qu'aucun élément objectif ne prouve l'absence de stabilisateurs sur l'échafaudage le 7 juillet 2017 tandis que deux attestations d'employés évoquent le contraire ; que M. [O] ne démontre pas davantage que l'échafaudage aurait été monté en contradiction avec les instructions du fabricant tandis que le grief tiré de l'absence d'examen de l'état de conservation de l'échafaudage est inopérant compte tenu des circonstances indéterminées dans lesquelles est intervenu l'accident.
Le jugement a été notifié à M. [O] le 21 octobre 2021, lequel en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 9 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, M. [O] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement,
- statuant à nouveau :
- juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable des sociétés [11] et [14],
- fixer la majoration de la rente accident du travail à son taux maximum,
- ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec mission d'évaluer les différents postes de préjudice subis,
- ordonner à la caisse d'avancer les frais d'expertise,
- juger la décision à intervenir opposable à la caisse,
- condamner les sociétés [11] et [14] à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société [11], représentée par son mandataire ad'hoc, M. [N], demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré M. [O] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [11],
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau :
à titre principal,
-juger que la société [11] n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- juger, en conséquence, qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [O] à payer à la société [11] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée :
- rappeler que ne peuvent faire l'objet d'une expertise que les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- débouter M. [O] de sa demande de provision,
- rappeler que la caisse est tenue de faire l'avance de l'intégralité des indemnisations résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société [14] demande à la cour de :
- juger recevable mais mal fondé l'appel de M. [O],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes formulées par M. [O] à l'encontre de la société [14],
- l'infirmer en ce qu'il a été déclaré opposable à la société [14],
statuant à nouveau,
- ordonner la mise hors de cause de la société [14],
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause,
- prendre acte que la société [14] n'est pas l'employeur de M. [O],
- juger, en conséquence, irrecevables les demandes formulées par M. [O] directement à l'encontre de la société [14], et l'en débouter,
- limiter la mission d'expertise aux chefs de mission suivants :
- souffrances endurées,
- préjudice esthétique temporaire et définitif,
- préjudice d'agrément,
- perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- déficit fonctionnel temporaire,
- assistance par tierce personne antérieure à la consolidation,
- préjudice sexuel,
- frais d'aménagement du logement et du véhicule,
- dire que la provision éventuellement allouée à la victime ne pourra être mise qu'à la charge de la caisse de même que la consignation à valoir sur les frais d'expertise,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la société [14],
- déclarer le jugement opposable à la société [14].
La caisse est représentée par son conseil, qui demande oralement à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la faute inexcusable de l'employeur et la majoration de la rente,
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise formulée,
- rappeler son action récursoire.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 22 février 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes formées contre la société [14]
La société [14] fait valoir que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime en application des dispositions des articles L.412-6 et L.452-1 du code de la sécurité sociale.
M. [O] réplique que la société [14] a manqué à son obligation de prévention, concourant ainsi à la réalisation des dommages subis; que les sociétés [11] et [14] ont commis toutes les deux des manquements caractéristiques de la faute inexcusable.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l'article L.412-6 du dit code, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
Il résulte de l'article L. 452-1 du code la sécurité sociale, auquel l'article L. 412-6 du même code ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime (Civ 2e, 9 février 2017, n°15-24.037).
Au cas d'espèce, il est rappelé que la société [11] était l'employeur de M. [O] lors de l'accident survenu le 7 juillet 2017, le salarié ayant été mis à disposition de la société [14] selon avenant n°1 à une convention de prêt de main d'oeuvre du 1er janvier 2017.
Par conséquent, l'action fondée sur la faute inexcusable, même pour des manquements reprochés à la société utilisatrice qui s'était substituée à l'employeur dans la direction des salariés, ne peut être dirigée que contre ce dernier, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable les demandes formées par M. [O] contre la société [14].
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a été déclaré opposable à la société [14] qui utilisait le salarié le jour de l'accident.
Sur la recevabilité de l'action de M. [O] contre la société [11]
La société [11] demande à la cour de déclarer M. [O] irrecevable en son action tendant à voir reconnaître sa faute inexcusable, mais ne développe aucune fin de non-recevoir dans ses écritures, se bornant à conclure au fond, se sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [O] recevable en ses demandes dirigées contre son employeur.
Sur la faute inexcusable de la société [11]
M. [O] fait valoir qu'il produit aux débats la lettre de l'inspecteur du travail du 22 septembre 2017 qui présente les conclusions de l'enquête réalisée à la suite de l'accident ; qu'aux termes de ce courrier, l'échafaudage sur lequel il se trouvait avant sa chute était mis à disposition par la société [14]; que cet échafaudage était dépourvu de ses stabilisateurs, n'était pas monté conformément à la notice d'instruction et n'avait pas fait l'objet des vérifications prévues par la réglementation ; que l'inspecteur du travail relevait également que le salarié n'avait pas bénéficié d'une formation ou d'une information s'agissant de l'utilisation de l'échafaudage roulant ; que l'inspecteur du travail a effectué son enquête 5 jours après l'accident du travail et que l'échafaudage se trouvait toujours sur place ; que, moins de 15 jours avant l'accident, l'inspecteur du travail avait rappelé au CHSCT que les stabilisateurs devaient être montés ou déployés s'agissant des échafaudages ; que l'échafaudage a été monté en contradiction avec la notice d'utilisation ; qu'en toute hypothèse, M. [O] était en contrat à durée déterminée et que l'employeur était astreint à une obligation de formation renforcée, laquelle n'a pas été exécutée.
La société [11] réplique que M. [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle a manqué à son obligation de sécurité à son égard ; que ni l'inspection du travail ni M. [O] n'ont jamais imputé une quelconque faute à la société [11] puisque c'était la société [14], en qualité d'entreprise utilisatrice, qui était responsable du respect des règles relatives à la santé et à la sécurité sur le chantier ; que, durant la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail ; que l'inspecteur du travail n'a imputé des manquements qu'à la société [14] ; que l'échafaudage mis à disposition des salariés était neuf puisqu'il avait été acheté le 27 janvier 2017 ; qu'il a été installé par deux salariés compétents dans le respect de la notice de montage ; que la société utilisatrice a réalisé les vérifications nécessaires ; que l'accident est en réalité imputable à une faute inexcusable de la victime qui a tenté de descendre de l'échafaudage en enjambant le garde-corps et non par la trappe conformément aux règles de sécurité les plus élémentaires, ainsi qu'en atteste un ancien salarié, M. [P] [H], présent sur le chantier ; que le salarié a commis une manoeuvre interdite à l'origine exclusive de l'accident.
Il n'est pas contesté que, le 7 juillet 2017 à 10 heures 30, M. [O], qui était mis à disposition de la société [14], a chuté, alors qu'il travaillait sur un échafaudage, mettant du mastic sur le picage, ce qui lui a occasionné une fracture du fémur droit.
Aux termes de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
Selon l'article L.4154-2 du dit code, dans sa rédaction applicable, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
Il est rappelé que M. [O] a été embauché par la société [11] à compter du 10 avril 2017 en qualité d'ouvrier polyvalent, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de six mois expirant le 9 octobre 2017.
Il n'est pas contesté par l'employeur que le poste occupé par le salarié présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, celui-ci étant amené à se trouver sur des échafaudages pour effectuer des travaux en hauteur, comme c'était le cas le jour de l'accident, et que le travail en hauteur expose à des risques particuliers évidents de chute.
Aussi, il incombe à l'employeur, pour écarter cette présomption, de rapporter la preuve qu'a été prodiguée à M. [O] la formation à la sécurité renforcée édictée par l'article L.4154-2 du code du travail, par ses soins ou par la société [14], qui s'est substituée dans sa direction avant l'accident.
Or, il n'est communiqué aucune pièce en ce sens. A cet égard, l'employeur ne communique aucune attestation de formation à la sécurité dont M. [O] aurait bénéficié. L'inspecteur du travail, dans son courrier du 25 septembre 2017 relève, n'étant pas contesté sur ce point, que la victime n'avait pas bénéficié d'une formation ou d'une information s'agissant de l'échafaudage roulant. Enfin, si la société utilisatrice communique des attestations provisoires de formation sur échafaudage, elles ne concernent que MM. [A] et [S], et non M. [O].
La société [11] ne justifie donc pas qu'elle aurait effectué au profit de l'assuré, pas plus que la société utilisatrice, la formation à la sécurité renforcée, de sorte que la présomption de faute inexcusable de l'employeur de l'article L.4154-3 du code du travail doit recevoir application, sans que la société puisse utilement se prévaloir d'un comportement inadapté de la victime qui aurait été la cause exclusive de l'accident, au regard d'une attestation d'un ancien salarié, M.[P] [H], du 22 juin 2021, dont la valeur probante est insuffisante, cette attestation ayant été établie près de 4 ans après l'accident tandis que M. [P] [H], qui aurait assisté à l'accident, n'est pas mentionné dans la déclaration d'accident du travail du 12 juillet 2017, qui indique qu'il n'y avait pas de témoin de l'accident, étant ajouté qu'en l'absence de formation préalable à la sécurité, l'employeur ne peut utilement reprocher un quelconque comportement inadapté à son salarié.
Aussi, la société [11], qui en sa qualité d'employeur, doit être tenue envers son salarié des manquements commis tant par elle que par la société utilisatrice qui s'est substituée dans sa direction, n'écarte pas la présomption de faute inexcusable qui lui est imputée, de sorte qu'il y a lieu de retenir que l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 7 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [11], étant relevé que cette société ne forme aucune demande en garantie contre la société utilisatrice.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime- entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital ou de la rente servis à la victime.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime qui n'est pas caractérisée, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente versée à l'assuré en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Il y a lieu par ailleurs d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par l'assuré, dont l'état de santé est consolidé, tant énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
L'affaire sera renvoyé devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu'il procède à la liquidation du préjudice de M. [O] après dépôt du rapport d'expertise.
L'Assurance maladie de [Localité 12] dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur et elle pourra récupérer à son encontre le capital représentatif de la majoration de la rente qui a été allouée à l'assuré conformément à l'article 452-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'ensemble des frais par elle avancés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [L] [O] ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré M. [L] [O] irrecevable en ses demandes contre la société [14] mais recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] et déclaré le jugement opposable à la société [14] ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
DIT que l'accident du travail dont a été victime M. [L] [O] le 7 juillet 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [11],
ORDONNE la majoration au taux maximal légal de la rente versée à M. [L] [O] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [L] [O] ;
Sur la réparation des préjudices personnels de M. [L] [O]
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder :
Le docteur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
DONNE mission à l'expert de :
- Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [L] [O],
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- Examiner M. [L] [O],
- Entendre les parties ;
DIT qu'il appartient à M. [L] [O] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ;
DIT qu'il appartient au service médical de l'Assurance maladie de [Localité 12] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux concernant la prise en charge de l'accident, et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [L] [O] devra répondre aux convocations de l'expert, et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l'expert devra :
- Décrire les lésions occasionnées par l'accident du 7 juillet 2017 ;
- En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail, fixer :
* Les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
* Les souffrances endurées avant consolidation, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
* Les souffrances endurées et les troubles dans les conditions d'existence post-consolidation, hors incidence professionnelle ;
* Le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* Le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ;
* Le préjudice sexuel ;
- Dire s'il existe une perte des possibilités de promotion professionnelle ou une diminution de ces possibilités,
- Dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier
par périodes si nécessaire
- Dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;
- Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.12 ;
ORDONNE la consignation par l'Assurance maladie de [Localité 12] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 5 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
DIT qu'un pré-rapport sera adressé aux parties au moins trois semaines avant dépôt du rapport définitif pour qu'elles puissent formuler des dires en leur donnant un délai impératif de 15 jours pour les émettre,
DIT que l'Assurance maladie de [Localité 12] pourra recouvrer à l'encontre de la société [11] les sommes dont elle aura fait l'avance ;
CONDAMNE la société [11] à rembourser à l'Assurance maladie de [Localité 12] le coût de l'expertise;
CONDAMNE la société [11] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société [11] à payer à M. [L] [O] la somme de 2.000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'il a exposés ;
RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de [Localité 12] pour qu'il procède à la liquidation des préjudices et dit que le greffe procèdera à l'envoi du dosier au tribunal;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente