Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04469 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZS4
Ordonnance (N° 21/000236) de référé rendue le 22 juillet 2021
par le tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
La SARL Newlease prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Stefan Squillaci, membre de l'AARPI Squillaci et Associés, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Julie Desanghère, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [N] [F]
née le 08 avril 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Alice Cohen-Sabban, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Chlorine Lagache, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2022
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Suivant facture du 28 mai 2020, Mme [N] [F] a acquis auprès de la SARL Newlease un véhicule automobile d'occasion BMW X2 au prix de 32 000 euros dont 12 000 euros financés par la reprise du véhicule Audi A1 de Mme [F] et 19 900 euros réglés par virement bancaire du 5 juin 2020.
Le 8 juin 2020, un certificat de cession ainsi que le véhicule lui ont été remis.
Au motif que les documents tenants à l'immatriculation du véhicule ne lui avaient toujours pas été remis par le vendeur, Mme [F] a assigné la société Newlease devant le juge des référés du tribunal de proximité de Lens, aux fins de voir :
- Déclarer que la société Newlease n'a pas exécuté le contrat ;
- Juger que la société Newlease a manqué à son obligation de délivrance ;
- Ordonner à la société Newlease la délivrance des documents afférents du véhicule marque BMW sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- Condamner la société Newlease à lui payer la somme de 1 298 euros au titre du préjudice matériel ;
- Condamner la société Newlease à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
- Condamner la société Newlease à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 22 juillet 2021, le tribunal de proximité de Lens a :
- Enjoint à la société Newlease, connue sous l'enseigne Offcars, d'avoir à procéder à la délivrance des documents tenant à l'immatriculation et afférents au véhicule appartenant à Mme [F], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois passé le délai d'un mois de la signification de la présente ordonnance ;
- Réservé la liquidation de cette astreinte ;
- Condamné la société Newlease à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Newlease aux dépens ;
- Condamné la société Newlease à payer à Madame [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La SARL Newlease a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 février 2022, la SARL Newlease demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 30 juillet 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- Déclarer la société Newlease recevable et bien fondée en toutes ses demandes, compte tenu de l'absence de toute faute engageant sa responsabilité ;
Constater que Mme [F] a manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
Débouter Mme [F] de toutes ses demandes ;
Débouter Mme [F] de sa demande tendant à voir condamner la société Newlease au paiement de la somme de 1 298 euros au titre du préjudice matériel ;
Débouter Mme [F] de sa demande tendant à voir la condamner la société Newlease au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
Débouter Mme [F] de sa demande tendant à voir condamner la société Newlease au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] à payer à la société Newlease la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] aux entiers dépens.
A cet effet, elle invoque une exception d'inexécution sur le fondement de l'article 1219 du code civil, arguant que si elle était en effet chargée d'accomplir les démarches administratives nécessaires à la délivrance du certificat d'immatriculation dans le délai d'un mois légalement imparti à compter de la cession du véhicule en transmettant au service d'immatriculation des véhicules les documents visés aux articles R322-1 et R322-5 du code de la route, Mme [F] ne l'a pas mise en mesure d'effectuer ces démarches en s'abstenant d'une part de lui communiquer un certificat de cession signé de sa main, alors que la signature apposée sur le certificat de cession communiqué était manifestement différente de celle de Mme [F] telle que figurant sur sa carte nationale d'identité et sur le formulaire de demande de certificat d'immatriculation et en omettant d'autre part, de lui fournir les documents manquants (attestation d'assurance et permis de conduire).
Elle fait valoir que la transmission par un professionnel de l'automobile habilité d'un certificat de cession du véhicule comportant une signature ne correspondant à pas celle figurant sur la carte nationale d'identité de l'acquéreur, en vue d'obtenir la délivrance du certificat d'immatriculation, est passible de poursuites pénales pour usage de faux.
Elle ajoute qu'elle a agi ainsi en toute bonne foi dès lors qu'elle devait, lors de la demande d'immatriculation du véhicule, certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements et des documents fournis et qu'en cas de manquement à son obligation de contrôle et de vérification des informations et des pièces fournies à l'Agence nationale des titres sécurisés, elle peut voir sa responsabilité engagée et encourir des sanctions pouvant aller jusqu'à la suppression de son habilitation par le Ministère de l'Intérieur.
Elle soutient également que la faute de Mme [F], laquelle a tardé à lui fournir les pièces nécessaires et n'a pas produit un certificat d'immatriculation dûment signé, est la cause du retard intervenu dans la réalisation des démarches nécessaires à la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.
Elle ajoute que Mme [F] est de mauvaise foi alors que la société Newlease démontre avoir relancé plusieurs fois le conciliateur en insistant sur la nécessité pour Mme [F] de signer l'ensemble des documents requis, dont le certificat de cession, de sa propre main afin de clôturer le dossier instruit par le service d'immatriculation des véhicules ; que le compagnon de Madame [F], M. [V] ayant reçu mandat par celle-ci pour procéder à l'immatriculation du véhicule, est un professionnel du négoce automobile et ne pouvait à ce titre ignorer les documents à fournir en vue de l'immatriculation du véhicule.
Elle soutient enfin que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance étant établi qu'elle disposait d'un certificat provisoire d'immatriculation valable quatre mois, lequel a été prorogé pour une durée de trois mois en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 ; que sa mauvaise foi fait obstacle à toute indemnisation au titre d'un prétendu préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2021, Mme [F] demande à la cour de :
- Débouter la société Newlease en toutes ses demandes ;
- Confirmer l'ordonnance de tribunal de proximité de Lens en ce qu'elle a :
- Enjoint la société Newlease connue sous l'enseigne Offcars d'avoir à procéder à la délivrance les documents tenant à l'immatriculation et afférents au véhicule appartenant à Mme [F], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois passé le délai d'un mois de la signification de la présente ordonnance ;
- Condamné la société Newlease à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Condamné la société Newlease aux dépens ;
- Condamné la société Newlease à payer à Mme [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
- Condamner la société Newlease à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que si elle a pleinement rempli son obligation de paiement du prix, la société Newlease n'a pas respecté son obligation de délivrance portant non seulement sur le véhicule objet de la vente mais également sur ses accessoires en ce compris la carte grise du véhicule dès lors qu'elle a outrepassé tout délai raisonnable pour accomplir les diligences nécessaires à l'établissement de la carte grise dans le délai légal imparti.
Elle ajoute qu'elle a manifesté sa volonté de mener ces démarches administratives par elle-même et que pour cela, il était nécessaire que le vendeur lui remette, à elle ou son concubin qui avait procuration, la carte grise du véhicule, ce qui n'a pas été fait.
Elle soutient qu'il ne lui a jamais été remis un certificat provisoire d'immatriculation, ce qui aurait manifesté un commencement d'exécution des diligences incombant à la société Newlease et qu'elle entend demander la réparation des conséquences de l'inexécution du contrat qui lui a causé un préjudice matériel (location d'un véhicule pour une semaine de vacances) mais aussi moral.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 dudit code précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
A cet égard, en vertu des articles 1603, 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose qu'il vend à l'acquéreur qui en a payé le prix, cette délivrance s'opérant par la remise de la chose ainsi que ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge, ayant constaté que Mme [N] [F] justifiait par la production d'une copie d'une facture n°202006/178 du 28 mai 2020 et d'un virement bancaire en date du 5 juin 2020 que la société Newlease exerçant sous l'enseigne Offcars avait reçu et encaissé la somme de 19 900 euros correspondant au solde du prix de la vente réalisée entre les parties sur un véhicule d'occasion BMW X2, après déduction du prix de reprise du véhicule Audi A4 de la requérante pour un prix de 12 000 euros, en a déduit qu'il était suffisamment établi que Mme [F] avait satisfait à son obligation de paiement en sa qualité d'acheteuse.
Le véhicule a été remis à Mme [F] le 8 juin 2020 avec un certificat d'immatriculation provisoire valable jusqu'au 8 juillet 2020.
Si le contrat conclu entre les parties ne le prévoit pas expressément, les parties s'accordent à dire que le vendeur s'était engagé à réaliser les formalités d'immatriculation du véhicule BMW X2 et qu'il avait conservé à cet effet la carte grise du véhicule.
Or, alors qu'en application de l'article R322-5 du code de la route, le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R322-1, il ressort des pièces produites que la société New lease n'a pas engagé cette démarche avant le 15 juillet 2020, soit après l'expiration du délai d'un mois à compter de la vente intervenue.
A ce jour, la démarche n'est toujours pas aboutie, l'ensemble des documents nécessaires à cette fin n'ayant pas été transmis au service d'immatriculation des véhicules.
La société New lease argue de l'irrégularité du certificat de cession pour expliquer ce retard, la signature attribuée à Mme [F] n'étant pas conforme à celle figurant sur sa pièce d'identité, tandis que Mme [F] expose qu'elle avait mandaté son concubin, M. [V] pour effectuer les démarches relatives à l'immatriculation de son véhicule.
Cependant, ce pouvoir en date du 25 août 2020, soit postérieur à la vente, n'est pas de nature à régulariser la signature figurant sur l'acte de cession litigieux, celui-ci n'ayant missionné M. [V] que pour les démarches relatives à l'immatriculation du véhicule et non pour la vente en elle-même.
Il résulte des échanges intervenus entre la société New lease et le conciliateur de justice mandaté par Mme [F] pour trouver une solution amiable au litige qu'en date du 8 octobre 2020, Mme [F] a émis le souhait d'effectuer elle-même les formalités de transfert de carte grise et a demandé qu'il lui soit communiqué les documents à cette fin, mais qu'il lui a été répondu que les formalités étaient déjà en cours et qu'il suffisait qu'elle transmette les documents de cession dûment signés de sa main. Les parties en sont restées à ce point de blocage.
Ceci étant exposé, la cour observe que si la société New lease s'était engagée de manière informelle à effectuer les formalités de transfert de carte grise, elle était surtout tenue en vertu de son obligation contractuelle de délivrance, de délivrer à Mme [F] les documents relatifs au véhicule, à savoir la carte grise barrée et le certificat de cession signé des deux parties, afin de lui permettre de réaliser elle-même les démarches à partir du moment où celle-ci le demandait.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge, constatant que la remise de ces documents n'était toujours pas effective plus d'un an après la vente alors que le certificat d'immatriculation provisoire expirait le 8 juillet 2020, a enjoint à la société New lease de procéder à la remise des documents tenant à l'immatriculation du véhicule BMW X2 vendu à Mme [N] [F] le 28 mai 2020, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois et qu'il a réservé la liquidation de l'astreinte au juge des référés.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] [F]
Mme [N] [F] sollicite tout d'abord des dommages et intérêts à titre provisionnel pour compenser le préjudice matériel qu'elle aurait subi en étant obligée, du fait de l'absence de mutation de carte grise et de l'impossibilité de faire circuler son véhicule à partir du 8 juillet 2020, de louer un véhicule pour ses vacances.
Cependant, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, constatant que Mme [F] ne justifiait pas de la réalité de son préjudice en l'absence de production d'une facture ou d'un autre justificatif, l'a déboutée de cette demande.
C'est également de manière pertinente que le premier juge a estimé que le préjudice moral de Mme [F], résultant de l'impossibilité d'utiliser son véhicule depuis plus d'un an, source d'inquiétude et de démarches à effectuer, devait être réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur les dépens et le sort des frais irrépétibles.
La société New lease succombant en son recours sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Il apparaît par ailleurs équitable de la condamner à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL New lease aux entiers dépens d'appel,
Condamne la SARL New lease à verser à Mme [N] [F] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la SARL New lease de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
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