Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00055 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPKY
MINUTES REFERES 2025/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
représenté par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Céline LESPERANCE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1] / BELGIQUE
comparant à l’audience du 28 avril 2025 puis représenté par Me Caroline DEPRETZ, avocat au barreau de BRIEY,
S.A.R.L. ENTREPRISE [C]
[Adresse 4]
M. [C] [I] comparant uniquement à l’audience du 28 avril 2025 et agissant par procuration de M. [C] [H], gérant,
Monsieur [X] [G] [R] [A]
[Adresse 6]
représenté par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Anthony WINKEL, avocat au barreau de LUXEMBOURG, avocat plaidant
Monsieur [E] [A]
[Adresse 5]
représenté par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Anthony WINKEL, avocat au barreau de LUXEMBOURG, avocat plaidant
Monsieur [M] [O] [A]
[Adresse 3]
représenté par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Anthony WINKEL, avocat au barreau de LUXEMBOURG, avocat plaidant
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JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
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Copie certifiée conforme délivrée à Me LORENTZ, Me SIUTRYK, service des expertises, le:
EXPOSE DU LITIGE
[J] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Localité 7] (54), acquise le 3 mai 2022 auprès de [T] [D].
Par actes en date des 18 août et 20 septembre 2023, [J] [Z] a fait assigner [T] [D] et la SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIER devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Il sollicitait, au visa de l'article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 11 mars 2024 (RG 23/00121), le juge des référés a débouté partiellement [J] [Z] de ses demandes et a ordonné une expertise au seul contradictoire de [T] [D].
Par arrêt en date du 16 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 8] a partiellement infirmé l’ordonnance de référé susvisée et a attrait à nouveau à la cause la SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIER, précisant que la mission de l’expert serait également de déterminer si le rapport de diagnostic de performance énergétique réalisé par cette dernière le 2 février 2022 comportait des erreurs, notamment s’agissant de l’isolation du bien et de l’estimation des coûts annuels en matière d’énergie.
Par actes en date des 12, 17 et 21 février 2025 et du 10 mars 2025, [J] [Z] a fait assigner [T] [D], la SARL ENTREPRISE [C], [X] [A], [E] [A] et [M] [A] devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Il sollicite l’extension des opérations d’expertise en cours à leur encontre, ainsi que l’extension de la mission de l’expert aux travaux de bardage et d’isolation réalisés par [T] [D]. [J] [Z] demande également au juge des référés de débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs prétentions.
A l’appui de sa demande, [J] [Z] soutient avoir un intérêt légitime à l’extension des opérations en cours à ces nouvelles parties. A ce titre, il expose que, dans le cadre de l’expertise en cours, [T] [D] a confirmé que la SARL ENTREPRISE [C] avait bien réalisé des travaux en toiture qu’il n’avait pas signalé au moment de la signature de l’acte de vente. D’autre part, l’expert a révélé des désordres dans ces travaux, notamment s’agissant d’une pose non conforme d’un velux, source d’infiltrations. Par ailleurs, s’agissant des consorts [A], [J] [Z] soutient que leur mise en cause se justifie au titre de la garantie des vices cachés. Il rappelle qu’ils étaient les propriétaires de l’immeuble au départ, qu’ils ont réalisé, malgré leurs dénégations, des travaux de toiture selon permis de construire obtenu le 29 octobre 2007, travaux qui ont eu une influence sur la pente de la toiture. Le demandeur rappelle à ce titre qu’il est clairement fait état de ces travaux et du fait qu’ils n’avaient souscrit aucune assurance de responsabilité décennale dans l’acte de vente. Les consorts [A] ont ensuite vendu le bien le 28 juillet 2011 à la SCI [Adresse 9], en faisant une plus-value, qui elle-même l’a revendu au demandeur le 7 août 2018. L’action en garantie des vices cachés devant s’exercer dans les deux années de la découverte du vice et dans un délai de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit en application de l’article 1648 du code civil, soit le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, [J] [Z] soutient que son action potentielle de ce chef, et non pas en application de l’article 1792 du code civil, n’est manifestement pas vouée à l’échec. S’agissant de l’extension de la mission de l’expert à d’autres désordres, [J] [Z] expose que c’est à l’occasion de l’expertise qu’il est apparu que [T] [D] avait procédé lui-même à des travaux notamment de bardage, d’isolation intérieure et extérieure, dont il n’est pas fait état dans l’acte de vente et que ces travaux ne sont manifestement pas exempts de désordres, notamment des fissures, ce qui justifie des investigations complémentaires par l’expert, non visés dans l’assignation et les décisions de justice initiales.
Dans leurs dernières écritures transmises par RPVA le 29 septembre 2025, [X] [A], [E] [A] et [M] [A] concluent au débouté de [J] [Z] s’agissant de toutes les demandes formées à leur encontre et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur demande de mise hors de cause, [X] [A], [E] [A] et [M] [A] soutiennent en premier lieu, au visa de l’article 1196 du code civil, qu’ils ont transféré leur droit de propriété sur le bien en cause le 28 juillet 2011 et qu’à compter de cette date, les risques ont été transférés aux propriétaires successifs, de sorte que leur responsabilité ne peut plus être recherchée. De même, l’éventuelle action en responsabilité des vices cachés a également été transmise à chaque vente successive. Ils ajoutent qu’aucun des propriétaires successifs n'a eu à se plaindre de la toiture jusqu’en 2022, alors qu’il est manifeste, au vu de la plus-value réalisée par [T] [D] au moment de la vente, que c’est bien lui qui a réalisé les travaux de rénovation les plus importants. Par ailleurs, [X] [A], [E] [A] et [M] [A] affirment n’avoir réalisé aucun travaux de toiture, ni directement ni en faisant appel à des professionnels et qu’en tout état de cause, l’action serait prescrite puisqu’un délai de plus de 10 ans s’est écoulé.
La SARL ENTREPRISE [C] a comparu en personne à l’audience du 28 avril 2025 et a acquiescé à la demande d’extension d’expertise à son encontre.
[T] [D] a constitué avocat par acte en date du 22 avril 2025 et n’a jamais déposé d’écritures, son conseil ayant indiqué, par message RPVA du 12 septembre 2025, que les conclusions des autres parties ne concernaient pas [T] [D], puis, par message RPVA du19 novembre 2025, que le dossier pouvait être mis en délibéré.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 24 novembre 2025, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 15 décembre 2025, et par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit manifestement pas être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction qui pourra être ultérieurement saisie au fond.
Les articles 236 et 245 du Code de Procédure Civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du pré-rapport de l’expert [V] en date du 16 mai 2024, que la toiture du bien semble avoir connu deux phases de travaux successifs :
Lorsque l’immeuble était propriété de la SCI [Adresse 9] ou avant, lorsqu’il était propriété des consorts [A], mais en tout état de cause avant le 20 août 2018 d’acte d’acquisition de l’immeuble par [T] [D] ;
Lorsque l’immeuble venait d’être vendu par la SCI VILLA CONCEPT à [T] [D] (travaux commandés avant la vente mais réalisés par la SARL ENTREPRISE [C] et payés par la SCI [Adresse 9] après la vente en octobre 2018)
L’expert, dans ce même pré-rapport, note, s’agissant de ces deux phases de travaux :
S’agissant des travaux les plus anciens, qu’ils auraient manifestement été réalisés alors que le bien appartenait à la SCI VILLA CONCEPT, en se fondant sur la date des tuiles posées (année 2010). Il apparait toutefois que l’expert ne disposait pas de tous les éléments puisque l’acquisition du bien par la SCI [Adresse 9] date de 2011 et que l’acte fait état de travaux en toiture réalisés par les vendeurs du bien à la SCI VILLA CONCEPT, soit les consorts [A], quand bien même ces derniers affirment le contraire dans leurs écritures. De même, il est également possible que la SCI [Adresse 9], hors de cause à ce stade, ait réalisé ou fait réaliser des travaux de toiture après son achat en 2011 et avant la revente à [T] [D] en 2018, les tuiles alors utilisées ayant été plus anciennes.
En tout état de cause, il apparait que ces travaux, selon l’expert, ont été réalisé avec des matériaux inadaptés et sans tenir compte de la pente, occasionnant la pénétration de l’eau en cas de fortes pluies. Ces travaux, qui ont manifestement également concerné un velux dans le bureau, sont également empreints de désordres à cet endroit, le châssis du velux n’étant pas étanche, malgré des réparations de fortune faites par [T] [D] et dont il n’a pas fait état au moment de la vente ;
S’agissant du velux posé en 2018 par la SARL ENTREPRISE [C], l’expert souligne un non-respect des règles de l’art
Si la mise en cause de la SARL ENTREPRISE [C] n’est pas contestée par cette dernière, les consorts [A] affirment en résumé d’une part qu’ils n’ont réalisé aucun travaux, ce qui apparait contestable au vu du contenu de l’acte de vente et d’autre part que toute action à l’encontre serait manifestement vouée à l’échec, qu’il s’agisse des vices cachés ou d’une action sur le fondement de la garantie décennale.
Toutefois, et puisque [J] [Z] affirme de son côté vouloir le cas échéant agir au fond en garantie des vices cachés et au vu des développements des parties sur ce point quant à la qualification des désordres d’une part, à leur datation d’autre part et des débats autour de l’application de la règle de droit et de la jurisprudence afférente, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de qualifier le désordre et de trancher à ce stade ces questions, d’autant qu’il apparait que l’expert n’a pas connaissance de l’ensemble des documents communiqués par [J] [Z] et qui seront de toute évidence utiles à l’expertise (permis de construire de 2007 et pièces, acte de vente entre les consorts [A] et la SCI [Adresse 9] notamment).
Aucune mise hors de cause n’interviendra donc à ce stade, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, et s’agissant des travaux réalisés par [T] [D] lui-même, bardage et isolation intérieure et extérieure, et au vu des écrits de l’expert produits par le demandeur, il apparait nécessaire que l’expert puisse également investiguer sur ces points et que sa mission soit donc étendue en ce sens.
Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d’ordonner l’extension de la mission d’expertise en cours selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisionnel, il convient de condamner [J] [Z] aux dépens de la présente instance.
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, [X] [A], [E] [A] et [M] [A] seront déboutés de leur demande en ce sens.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, après débats publics par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTONS [X] [A], [E] [A] et [M] [A] de l’ensemble de leurs demandes, en cela compris celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ETENDONS à la SARL ENTREPRISE [C], à [X] [A], [E] [A] et [M] [A], les opérations d'expertise déjà en cours entre [J] [Z] d’une part et [T] [D] et la SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIER d’autre part, et ordonnées par décision du juge des référés de ce siège en date du 11 mars 2024 (RG 23/00121) et par arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] en date du 16 décembre 2024 ;
DISONS que l’expertise devra également porter sur :
Les travaux de bardage et d’isolation intérieure et extérieure réalisés par [T] [D] et dire si ceux-ci sont atteints de désordres, et qualifier ces désordres, dans les termes fixés successivement par les missions prévues dans l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 et dans l’arrêt d’appel du 16 décembre 2024 ; S’agissant de la première tranche des travaux en toiture, les dater, indiquer qui était le propriétaire du bien au moment de leur réalisation et dire s’ils sont concernés par des désordres et les qualifier (vice caché ou non notamment, date d’apparition) dans les termes fixés successivement par les missions prévues dans l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 et dans l’arrêt d’appel du 16 décembre 2024 ;
DISONS que [J] [Z] communiquera à la SARL ENTREPRISE [C] et à [X] [A], [E] [A] et [M] [A], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert mettra la SARL ENTREPRISE [C] et [X] [A], [E] [A] et [M] [A] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leurs interventions à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DISONS que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DISONS que cette extension d’expertise est ordonnée sans consignation complémentaire à ce stade, sous réserve des demandes que l’expert peut formuler et motiver devant le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS [J] [Z] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE