Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° 240 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08709 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7PY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de FRANCE - RG n° 2019F00366
APPELANTE
S.A.S. TAMARA POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 388 832 628
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël MREJEN de la SELASU Cabinet Raphael MREJEN, avocat au barreau de PARIS, toque D1260, avocat postulant
Assistée de Me Ibrahim CEKICI de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. TMV agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 810 598 326
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel YEMAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque 1712
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Tamara est spécialisée dans l'activité de commerce de gros alimentaire.
La société TMV est spécialisée dans l'activité de commerce de détail et gros alimentaire.
Depuis 2016, les deux sociétés sont en relation d'affaires.
La société Tamara a fait assigner la société TMV en référé devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de la somme de 14.134,41 euros au titre de trois factures impayées.
Par une ordonnance du 8 janvier 2019, le Président du tribunal de commerce de Bobigny a rejeté les demandes de la société Tamara en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Le 21 février 2019, la société Tamara a fait assigner la société TMV devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de la somme de 14.134,41 euros.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a :
-dit que la demande de la société Tamara est recevable,
-débouté la société Tamara de toutes ses demandes,
-ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
-condamné la société Tamara aux dépens,
-liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont 12,42 euros de TVA).
Par déclaration du 6 juillet 2020, la société Tamara a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a':
-débouté la société Tamara de sa demande en paiement dirigée contre la société TMV pour avoir paiement de trois factures impayées datées des 6 avril 2018, 20 avril 2018 et 27 avril 2018 pour un montant total de 14.134,41 euros,
-débouté la société Tamara de sa demande fondée sur l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 octobre 2020, la société Tamara demande à la cour de :
Vu les articles L. 110-3 et L.123-23 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats, à savoir les lettres de voiture et les bons de livraison détaillés, et l'attestation du livreur,
-entendre infirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions faisant grief à la société Tamara,
-ordonner, par application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts,
entendre condamner la société TMV à payer à la société Tamara la somme de 14.134,41
euros, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 10 juillet 2018,
-entendre condamner la société TMV à payer à la société Tamara la somme de 5.000 euros, sauf à parfaire, au titre de la clause pénale,
-entendre condamner la société TMV à payer à la société Tamara la somme de 2.500 euros pour résistance abusive,
-condamner la société TMV à payer à la société Tamara la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société TMV aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat postulant qui pourra en poursuivre le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er octobre 2020, la société TMV demande à la cour de :
-constater l'absence de preuve de la créance invoquée par la société Tamara,
En conséquence,
-rejeter l'ensemble des demandes de la société Tamara,
En tout état de cause,
-condamner la société Tamara au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la société TMV au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Tamara aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Tamara affirme que les lettres de voiture ont été signées ce qui suffit à établir la réalité des livraisons et les quantités livrées. La société Tamara soutient que la mention «'[G]'» correspond à M. [G] [E], dirigeant de la société TMV entre le 9 avril 2015 et le 28 mai 2016.
La société TMV réplique n'avoir jamais commandé ni réceptionné de marchandises et qu'aucune preuve en ce sens n'est rapportée par la société Tamara. Elle fait valoir que les factures de la société Tamara ne sont accompagnées d'aucune pièce justifiant d'une commande préalable de la société TMV et que les lettres de voiture ne comportent ni information sur la nature de la marchandise livrée, ni date, ni preuve de la réception ni signature du destinataire.
Elle allègue que M. [G] [E] a cédé la totalité de ses parts de la société TMV et n'a plus aucune fonction dans la société, qu'il n'était pas en mesure de signer des bons de livraison en avril 2018, plus de deux ans plus tard.
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
La demande en paiement porte sur les trois factures suivantes pour un total de 14'134,41euros':
- FA033205 en date du 06/04/18 pour un montant de 2.652,27 euros ;
- FA033455 en date du 20/04/18 pour un montant de 5.882,12 euros ;
- FA033564 en date du 27/04/18 pour un montant de 5.600,02 euros.
La société Tamara verse un extrait du grand livre des tiers justifiant qu'elle a entretenu des relations d'affaires régulières avec la société TMV en 2016 et 2017 et jusqu'au mois d'avril 2018.
Un document relatif aux modalités d'exécution des livraisons en date du 20 février 2017 signé par un responsable de la société TMV et portant le cachet commercial de celle-ci ainsi que par le responsable de la société Tamara démontre l'existence entre les deux sociétés de relations commerciales à cette date.
Les deux factures en date des 06 /04/18 et 27/04/18 sont accompagnées de deux lettres de voiture similaires des 06 /04/18 et 28/04/18 sur lesquelles sont mentionnées 'Tamara' en qualité d'expéditeur et TMV 1- [Adresse 2], destinataire portant sur la livraison de deux palettes. Sur les deux lettres de voiture figure la mention imprimée 'reçue les marchandises désignées ci-contre en bon état le' suivie de la même signature. Il est ajouté sur la lettre de voiture du 28/04/2018, au-dessus de la signature la mention 'sous réserve de contrôle'.
La société Tamara produit une facture FAO 32 900 en date du 16/03/18, d'un montant de 2749,12 € accompagnée de la même lettre de voiture comportant la même signature et invoquant le règlement de cette facture.
La société Frévial a rédigé une attestation en date du 23 juillet 2020 aux termes de laquelle elle confirme avoir livré à la société TMV les 6 et 28 avril 2018, deux palettes de produits alimentaires secs dont le destinataire a accusé réception en signant la lettre de voiture n° 7891829 du 06/04/18, et deux palettes de produits alimentaires secs dont le destinataire a accusé réception en signant la lettre de voiture n° 7918637 du 28/04/18.
Il est ajouté que le contenu des palettes est détaillé dans deux bons de livraison remis à la société TMV et que les lettres de voiture comportent la mention 'frais' car l'activité est la distribution sous température dirigée.
La société Tamara justifie que ces deux transports lui ont été facturés par la société Frévial.
Si les lettres de voiture démontrent l'existence d'un transport, la preuve étant libre en droit commercial, il peut en être déduit des constatations relatives à l'objet du transport. Et en l'espèce, le transport établit la livraison de marchandises aux dates indiquées sur les lettres de voiture et ayant donné lieu à l'établissement des factures.
Il est produit une troisième facture en date du 20/04/2018 d'un montant de 5882 euros accompagnée d'une lettre de voiture en date du 19/4/2018 sur laquelle il est mentionné la livraison de trois palettes à la requête de la société Tamara avec pour destinataire la société TMV à [Localité 5] (93). Sur la lettre de voiture figure la signature du destinataire et le nom '[G]'.
Il est versé une attestation de M. [U] [H], conducteur routier, qui certifie avoir livré trois palettes en provenance de la société Asseman pour le compte de la société Tamara à la société TMV située à [Localité 5] le 19/04/18 entre 18h28 et 18h45.
Sur la lettre de voiture figurent la date et les horaires «'le 19 avril de 13h30 à 14 heures'» de retrait de la marchandise chez l'expéditeur ; seule figure la date du 19 avril pour la livraison de la marchandise chez le destinataire. Il ne peut donc être retenu une absence de concordance entre les horaires mentionnés sur la lettre de voiture et ceux indiqués par le transporteur.
Si les lettres de voiture mentionnent que des palettes ont été enlevées lors de la livraison, cela signifie que le chauffeur a repris des palettes vides servant à la livraison sans que cela ait d'incidence sur la marchandise livrée.
Il est communiqué un procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 mai 2016 de la société TMV établissant que M. [G] [E] a cédé ses parts sociales et que M. [S] [I] a été désigné gérant de la société TMV. L'extrait K bis produit en date du 16/09/2018 témoigne que M. [I] est désormais gérant de la société TMV.
Il est produit un dépôt de plainte en date du 17 avril 2018 pour abus de confiance contre M. [E], sans lien avec le présent litige.
Par courrier en date du 5 juillet 2018, la comptable de la société TMV demandait à la société Tamara à la suite d'une relance concernant les trois factures dont le paiement est réclamé :
' je vous prie de bien vouloir nous envoyer les CMR tamponnés. Nous avons beaucoup de problème avec les chauffeurs et les salariés. Nous vous rappelons que chaque CMR doit être tamponnés et signé par le responsable TMV.'
M.[I], par courriel du 22 août 2018, répondait à la comptable de la société Tamara qui lui adressait le relevé de compte dans les livres de la société en vue du règlement des factures : 'pour information il faut que les lettres de voiture signer et tamponner avec le nom de la personne sinon il faut que le commercial et le patron de l'entreprise vienne directement voir [J]. Merci'
Ces courriels ont été adressés postérieurement aux livraisons de marchandises contestées et à la relance puis la mise en demeure de payer envoyées par la société Tamara.
Les échanges de SMS en date du 2 novembre 2018 relatifs au paiement des factures ne sont pas probants car imprécis.
Si la société TMV a rencontré des difficultés quant à la réception des marchandises, les pièces versées par la société Tamara établissent l'existence de trois livraisons acceptées au bénéfice de la société TMV au siège de celle-ci. Le livreur a l'obligation de livrer les denrées à l'adresse indiquée et de recueillir la signature du destinataire contre la remise des palettes sans pouvoir s'assurer de son identité et du poste qu'il occupe dans la société. Le fait que le dénommé [G] ait cédé ses parts dans la société TMV et ne soit plus gérant n'est pas incompatible avec le fait qu'il ait réceptionné des marchandises.
La preuve n'est pas rapportée que les factures émises ne correspondent pas à la marchandise livrée. L'acceptation de celle-ci implique qu'elle a antérieurement été commandée, les parties qui entretenaient des relations d'affaires ne démontrant pas une pratique écrite des commandes. Le montant des factures correspond au flux d'affaires habituel entre les parties, le chiffre d'affaires s'étant élevé à 89'440 euros en 2017 et à 34'671euros au 16 mars 2018.
Alors que des factures étaient délivrées mensuellement, aucune facture autre que les factures litigieuses n'a été émise au mois d'avril 2018.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la société TMV sera condamnée à payer à la société Tamara la somme de 14'134,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018, date de la mise en demeure.
Les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil'à compter de la demande formée par conclusions de la société Tamara en date du 3 août 2020.
En revanche, la société Tamara ne justifiant pas que les parties sont convenues du versement d'une somme au titre d'une clause pénale, sa demande en paiement de la somme de 5000 € sera rejetée.
Sur la demande de la société Tamara de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Tamara ne démontre pas une résistance abusive de la société TMV alors même que sa demande a été rejetée en première instance et qu'elle est à l'origine de l'appel interjeté.
En conséquence, sa demande de dommages intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux dépens seront infirmées.
La société TMV qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à la société Tamara la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société TMV à verser à la société Tamara la somme de 14.134,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018,
Dit que ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil'à compter de la demande formée par conclusions en date du 3 août 2020.
Rejette les demandes en paiement de la société TAMARA au titre de la clause pénale et de la résistance abusive,
Condamne la société TMV à verser à la société Tamara la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société TMV aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés au profit de Me Mehren, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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