Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04639 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTQX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00209
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1025 substituée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, toque : 1025
INTIMEE
CPAM 57 - MOSELLE ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle le 22 août 2019 la maladie inscrite au tableau n°57B au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, dans le cadre d'une maladie déclarée par Mme [M] [B], salariée de la société [5] en qualité d'assistante commerciale ; que la société, après vaine saisine de la commission de recours amiable, a, le 16 mars 2020,porté le litige devant le tribunal judiciaire de Meaux, lequel, par jugement du 25 mai 2021, a déclaré le recours de la société recevable, rappelé que la juridiction judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur la validité de la décision rendue le 23 janvier 2020, notifiée le 28 janvier 2020, par la commission de recours amiable de la caisse qui revêt un caractère administratif, débouté la société de l'ensemble de ses demandes, déclaré en conséquence opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du 22 août 2019 de la maladie déclarée, le 27 mai 2019, par Mme [B] médicalement constatée le 9 avril 2019, débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la condamnant aux entiers dépens de l'instance.
La société a interjeté appel le 24 juin 2021de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 juin 2021.
Par arrêt du 15 avril 2022, l'affaire a été radiée avant d'être rétablie à la demande de la société pour l'audience du 17 octobre 2022.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a développées oralement à l'audience, la société, poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 22 août 2019 et de condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience.
SUR CE,
Sur la violation du contradictoire :
La société fait valoir que, saisie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle visant un tableau prévu par le code de la sécurité sociale, la caisse doit impérativement informer l'employeur préalablement à sa décision de prise en charge de ce qui a été instruit au soutien de cette décision, et qu'elle doit lui transmettre toute pièce du dossier dont il n'aurait pas eu connaissance. La société soutient que la caisse doit également informer l'employeur de tout changement de qualification de la maladie. La société expose que la caisse a initié l'instruction d'une pathologie déclarée par la salariée sous l'intitulé 'Epicondylite coude gauche' sous le n°190509679 avec une pathologie datée du 9 mai 2019, que les éléments adressés à l'employeur par courrier du 12 août 2019 correspondent à cette pathologie; que, cependant, la société a été destinataire d'une décision de prise en charge le 22 août 2019 sous un autre numéro de dossier 190409672 portant sur une pathologie différente 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' correspondant à une maladie du 9 avril 2019. La société considère qu'en n'informant pas l'employeur de la modification de la pathologie instruite, ni de celle du numéro de dossier, la caisse a violé son obligation d'information, aucun document n'ayant été envoyé à l'employeur sous le n°190409672 préalablement à la décision de prise en charge. Elle conclut qu'elle n'a ainsi pas eu la possibilité d'émettre ses observations sur la demande de la salariée et donc de participer utilement à l'instruction menée par la caisse de sorte que la décision de prise en charge du 22 août 2019 enregistrée sous le n°190409672 doit lui être déclarée inopposable. La société ajoute qu'aucune décision de prise en charge ne lui a été notifiée sous le n°190509679.
La caisse réplique que le médecin conseil n'est pas tenu par la qualification et le tableau désignés par le certificat médical initial sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle souligne qu'aucun changement de tableau n'est intervenu et qu'elle a instruit le dossier (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) sous le n°190509679, à l'exception du courrier de prise en charge du 22 août 2019 qui fait apparaître le n°190409672. La caisse soutient que les références internes en marge des correspondances échangées avec l'employeur ne sont pas de nature à lui porter grief dès lors que la caisse s'est conformée aux articles R.441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, l'employeur ne pouvant se méprendre sur l'identification du dossier puisque les courriers adressés par la caisse précisaient bien le nom de l'assurée ainsi que la pathologie concernée.
Selon l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret du 7 juin 2016, applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'article R.441-12 dispose qu'après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
Selon l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Enfin, l'article R.441-14 prévoit que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
En l'espèce, la salariée a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 27 mai 2019 pour une 'épicondylite coude gauche', laquelle visait une date de première constatation médicale du 9 avril 2019, accompagnée d'un certificat médical initial du 9 mai 2019 (pièces caisse n°1 et 2).
L'instruction de la demande ouverte par la caisse a été notifiée le 20 juin 2019 à la société, sous les références '[M] [B], identifiant 78692030600242, date A T/M P : 9 mai 2019, n° de dossier 190509679", la caisse ayant adressé à la société un double de la déclaration et du certificat médical correspondant (pièce caisse n° 3).
Sous le même numéro de dossier, un questionnaire a été rempli par la salariée et l'employeur (pièces caisse n° 4 et 5) tandis que le colloque médico-administratif s'est réuni le 22 juillet 2019 (pièce caisse n°6).
Le 22 juillet 2019, la caisse a adressé à l'employeur un courrier reproduisant les mêmes références, l'informant que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, qui interviendra le 11 août 2019, il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier (pièce caisse n°8). A la demande de la société du 24 juillet 2019, une copie des pièces du dossier lui a été adressée le 12 août 2019, toujours sous les mêmes références (pièce société n°6), visant une maladie du 9 mai 2019.
Si une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' inscrite dans le tableau n°57 : 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' a été notifiée par la caisse à la société le 22 août 2019 (pièce caisse n°8), et que cette décision reproduit les références suivantes : 'Date A T/M P : 9 avril 2019, n° du dossier 190409672", la cour observe que ce courrier identifie comme assurée Mme [M] [B], avec le même identifiant que les courriers antérieurs. Si ces documents visaient une maladie professionnelle du 9 mai 2019, la société ne pouvait ignorer, ayant été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, que cette date correspond en réalité à la date d'établissement du certificat médical initial, lequel visait une première constatation médicale du 9 avril 2019, ainsi qu'il est rappelé dans la fiche du colloque médico-administratif qui a également été communiquée à la société.
Il résulte de ces éléments que la décision de prise en charge notifiée le 22 août 2019 portait à l'évidence sur l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle du 9 mai 2019 de Mme [B], ce que la société ne pouvait ignorer, étant ajouté que, dans son courrier de clôture de l'instruction sous le n°190509679, la caisse visait la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' inscrite dans le tableau n°57, laquelle est reprise dans la décision de prise en charge contestée.
Le moyen tiré de la violation du contradictoire invoqué par la société est donc dépourvu de sérieux et ne saurait fonder sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 août 2019.
Sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle :
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions relatives au tableau des maladies professionnelles n°57B. Elle objecte que tous les libellés donnés à la maladie de la salariée sont différents des maladies figurant au tableau de maladies professionnelles n°57B, que le certificat médical initial fait simplement état d'une épicondylite du coude gauche et qu'aucune pièce médicale ne permet de rattacher cette affection à la désignation de tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens prévue par le tableau n°57B, la caisse ne pouvant extrapoler à partir des mentions du certificat médical ni les modifier. La société rappelle que la caisse doit démontrer que la pathologie déclarée correspond exactement à celle visée par le tableau et qu'il est évident qu'aucune des pathologies visées par le tableau n°57B ne correspond à la désignation renseignée sur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial.
La caisse réplique que le médecin conseil a estimé que la pathologie en cause, soit une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, entrait dans le cadre du tableau n°57B des maladies professionnelles et que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le rattachement par le médecin conseil de la caisse de l'épicondylite du coude gauche déclarée à la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens ne posait pas de difficultés médicales.
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce prévoit que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) »
La maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
En conséquence, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur. Sinon, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Aussi, en l'espèce, la caisse doit justifier que soit caractérisée une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche, du tableau 57 B concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le médecin conseil de la Caisse n'étant pas tenu des termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.641).
Or, le médecin conseil de la caisse (pièce caisse n°6) mentionne l'existence d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche au regard du seul certificat médical initial dont il indique qu'il est d'accord avec le diagnostic figurant sur ce document, sans étayer sa conclusion par une quelconque explication médicale ou un élément extrinsèque, de sorte que la preuve de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle figurant sur le tableau n°57 B n'est pas rapportée par la caisse.
Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé et qu'il convient de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du 22 août 2019.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision du 22 août 2019 de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 27 mai 2019 par Mme [B] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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