Texte intégral
ORDONNANCE N° 24
DOSSIER N° RG 22/00017
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFOG-16
1) [L] [P], veuve [Y]
2) [S] [Y]
3) [N] [Y], épouse [B]
c/
1) [A] [Y], épouse [C]
2) [E] [Y], épouse [G]
3) [D] [J], mandataire judiciaire à la protection de majeurs, ès-qualité de tutrice de Mme [L] [P], veuve [Y]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- Me Eric GODET-REGNIER
- SELARL PELLETIER ASSOCIES
L'AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le vingt-neuf juin,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu les assignations données par :
- la SCP Myriam MASSON - Dominique FOLTZ - Romane GALAND, huissiers de justice associés à la résidence d'EPERNAY (51200), 12, passage du Jard, en date du 25 avril 2022,
- Me [V] [T], huissier de justice associé à la résidence de FISMES (51170), 11, rue Camille Rigaux, en date du 25 avril 2022,
A la requête de :
1°) Mme [L] [P], veuve [Y], née le 26 octobre 1939, à FISMES (MARNE), de nationalité française, retraitée, demeurant 35, rue des Remparts, à TRESLON (51140),
2°) M. [S] [Y], né le 28 juillet 1973, à REIMS (MARNE),
de nationalité française, coach en bien-être, demeurant 35, rue des Remparts, à TRESLON (51140),
3°) Mme [N] [Y], épouse [B], née le 12 décembre 1968, à REIMS (MARNE), de nationalité française, assistante en soins et santé communautaire, demeurant Chemin les Vouettes 48 à 1996 FEY-NENDAZ 57340 (SUISSE),
DEMANDEURS,
M.[S] [Y] et Mme [N] [Y], épouse [B] comparaissent en personne,
assistés de Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS,
à
1) Mme [A] [Y], épouse [C], née le 28 décembre 1960, à FISMES (MARNE), de nationalité française, demeurant 16, rue Parchappe, à EPERNAY (51200),
2) Mme [E] [Y], épouse [G], née le 6 juin 1965, à REIMS (MARNE), de nationalité française, demeurant 5, rue du 45ème RI, à FISMES (51170),
DEFENDERESSE,
représentées par Me Anne-Claire MOSER-LEBRUN, avocat au barreau de REIMS (SELARL PELLETIER & ASSOCIES),
3) Mme [D] [J], mandataire judiciaire à la protection de majeurs, prise en qualité de tutrice de Mme [L] [P], veuve [Y], de nationalité française, BP 2127, à REIMS (51074),
DEFENDERESSE,
Comparante en personne,
d'avoir à comparaître le mercredi 4 mai 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 1er juin 2022.
A ladite audience, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 29 juin 2022,
Et ce jour, 29 juin 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
1. Par ordonnance en date du 18 mars 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Reims a fixé la résidence de Mme [L] [Y], placée sous tutelle, dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
2. Un conseil a relevé appel de cette décision au nom de Mme [L] [Y] et de Mme [N] [Y] et de M. [S] [Y], deux de ses enfants.
3. Au nom de Mme [L] [Y], de Mme [N]. [Y] et de M. [S] [Y], une assignation a été délivrée, le 25 avril 2022, à la tutrice et aux deux autres enfants de la personne protégée aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
4. Après un renvoi sollicité par les parties, il est soutenu par des conclusions présentées à l'audience qu'il existe plusieurs moyens de réformation de l'ordonnance du premier juge : selon les demandeurs, cette décision a été rendue sans l'audition préalable de Mme [L] [Y] et repose sur des éléments médicaux insuffisants, alors qu'il existe un conflit d'intérêt entre la personne protégée et la tutrice et que M. [S] [Y], qui vivait chez sa mère avant son entrée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et lui permettait, par sa présence, de rester à son domicile, n'encourt aucun des reproches formulés sur son comportement ou le lien fusionnel qu'il entretiendrait avec sa mère.
5. Mesdames [E] et [O] [Y] font valoir que l'ordonnance du juge des tutelles est parfaitement fondée et conforme, compte tenu des tensions familiales et de l'état de santé de Mme [L] [Y], à l'intérêt de la personne protégée.
6. Appelée en la cause, la tutrice, qui n'a pas relevé appel au nom de Mme [L] [Y], expose à l'audience que celle-ci est sous l'emprise de son fils [S], dont la présence continue est plus un obstacle qu'une aide au maintien de la personne protégée à son domicile, lequel n'est plus possible pour des raisons médicales et de sécurité. La mandataire judiciaire a produit, en cours de délibéré, un certificat médical en date 28 mars 2019, communiqué, aux conseils des autres parties, selon lequel Mme [L] [Y] n'est pas en état d'exprimer sa volonté ni d'être entendue.
Sur ce,
7. L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
8. Les demandeurs ne produisent aucun élément médical permettant de considérer que l'état de Mme [L] [Y] aurait évolué depuis le certificat médical circonstancié du 28 mars 2019 de telle façon qu'elle aurait pu, avant l'ordonnance critiquée du 18 mars 2022, être entendue et exprimer sa volonté, et notamment celle de demeurer à son domicile en dépit des conséquences attachées à cette situation.
9. Par ailleurs, le juge des tutelles indique dans son ordonnance que, d'une part, la tension existant entre M. [S] [Y] et plusieurs autres membres de la famille a été à l'origine d'altercations avec d'autres membres de la famille au domicile de la majeure protégée, dont l'une a conduit à son hospitalisation pour une fracture du bassin à la suite d'une bousculade et, d'autre part, les constatations de deux médecins réalisées en janvier puis en mars 2022, montrent qu'elle n'est plus en état de demeurer à son domicile.
10. Dès lors, les moyens invoqués, qu'ils soient tirés de l'absence d'audition de la majeure protégée, d'un prétendu 'conflit d'intérêts' entre la majeure protégée et sa tutrice, de l'absence alléguée d'éléments médicaux suffisants ou des garanties qu'offrirait la présence de M. [S] [Y] au domicile de sa mère, ne présentent pas, au premier examen qui est celui de la procédure en référé devant le premier président et sans préjudice de l'examen de l'affaire au fond, de caractère sérieux au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande,
Condamnons Mme [N] [Y] et de M. [S] [Y] aux dépens.
Le greffier,Le premier président,