Texte intégral
C3
N° RG 20/03061
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSDC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 16/00904)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 08 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2020
APPELANT :
M. [I] [B]
né le 11 février 1994 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEES :
SAS [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
La SELARL [P], ès qualités de Mandataire-Liquidateur de la SAS [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Eric VACASSOULIS de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Valérie MAILLAU, avocat au barreau de VALENCE
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [E] [S] et de Mme [Y] [L], régulièrement munies d'un pouvoir
[13] (anciennement dénommée [10]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2022.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juillet 2015, M. [I] [B], salarié de la société de travail temporaire [12] et mis à disposition de la [14] (ci-après dénommée société [14]), a été victime d'un accident du travail ; en tirant un transpalette électrique manuel il est entré en collision avec un collègue conduisant un chariot élévateur.
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne une fracture de la jambe côté droit.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme le 19 août 2015.
L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé au 30 mars 2016, sans séquelles indemnisables.
Le 27 novembre 2015, M. [K] a saisi la caisse primaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Le 19 juillet 2016, la CPAM de la Drôme a dressé un procès-verbal de non conciliation.
Le 13 octobre 2016, M. [B] a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société [14] et désigné la SELARL [15] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de cette dernière.
Suivant assignatien délivrée le 29 octobre 2019, M. [B] a attrait en la cause la SELARL [P].
Par jugement du 8 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté M.[B] de l'intégralité de ses demandes,
- s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la prescription soulevée par la société [13],
- déclaré la décision commune et opposable à la société [13],
- condamné M.[B] aux entiers dépens.
Le 6 octobre 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [I] [B] demande à la Cour de :
- réformer le jugement déféré,
- juger qu'il a été mis à disposition de la société [14] par la société [12] sur un poste de margeur comportant des risques particuliers pour sa sécurité ;
- juger qu'en qualité d'intérimaire, il était dans l'obligation de se voir dispenser une formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail et que la preuve de cette formation n'est pas rapportée ;
- juger que la présomption de faute inexcusable de l'employeur au profit des salariés intérimaires, lui est acquise,
- juger (subsidiairement) que l'accident survenu le 24 juillet 2015 est entièrement imputable à la faute inexcusable de la société [14], dont la société [12], son employeur, est responsable,
- ordonner une expertise médicale avant dire droit, par tel expert médical qu'il plaira, éventuellement assisté du sapiteur de son choix, chargé d'évaIuer l'ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents,
- condamner la société [12] à lui régler une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- condamner la société [12] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] soutient que son poste était à risques puisqu'il impliquait obligatoirement, au-delà de la seule manutention des cartons, l'utilisation d'un transpalette pour lever les cartons, les placer dans le bac de chargement de la machine et que, s'il n'y avait pas de transpalette à disposition, il lui appartenait d'aller en chercher un, ailleurs dans l'usine et de le ramener sur son poste de travail. Il observe que des équipements de protection individuelle lui avaient été remis.
À défaut de présomption il estime que la faute inexcusable à l'origine de son accident est néanmoins établie en ce que l'endroit où est survenu l'accident était dangereux et qu'un miroir a ensuite été installé, qu'il ne disposait pas de transpalette à proximité de son poste de travail et n'a pas reçu de formation spécifique à son maniement.
Selon ses conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience, l'entreprise de travail temporaire SAS [12], employeur, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- condamner la société [14] à la relever et à la garantir des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable alléguée par M. [B], tant en principal qu'intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les décisions reconnaissant la faute inexcusable et fixant ses conséquences pécuniaires seront communes et opposables à la société [13], assureur de l'entreprise utilisatrice,
- dire que la mission de l'expert judiciaire sera limitée à l'évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- dire que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la CPAM de la Drôme,
- débouter M. [B] de sa demande de provision et de frais irrépétibles ou du moins, inclure ces derniers dans la garantie due par la société utilisatrice.
La SAS [12] soutient que M. [B] ne démontre pas les risques pour la sécurité inhérents au poste de gerbeur de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable.
Elle fait valoir qu'en mettant à disposition de l'entreprise utilisatrice un intérimaire apte, muni des équipements de protection individuelle afférents et justifiant d'une expérience significative de manutentionnaire pour un poste ne présentant pas de risques particuliers au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail, elle a rempli l'ensemble de ses obligations légales et contractuelles.
Elle conteste le caractère dangereux des lieux, l'existence d'incidents antérieurs non prouvés et interprète la pose d'un miroir comme la volonté de l'employeur de prendre toutes mesures supplémentaires propres à prévenir un accident mais non comme une la preuve d'un danger particulier antérieur.
Au terme de ses conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience, la SELARL [P], prise en la personne de Me [N] [P], agissant ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société [14], entreprise utilisatrice, demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée,
- débouter M. [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [14] dans l'avènement de l'accident survenu le 24 juillet 2015 dont il a été victime,
- débouter toute partie de toute demande de fixation de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société [14], faute d'avoir justifié du respect des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce,
En tout état de cause,
- débouter toute partie de toute demande de condamnation à son encontre.
Elle soutient également que M. [B] ne rapporte pas la preuve que sont réunies les conditions exigées pour que la présomption de faute inexcusable s'applique. Elle prétend que les attestations produites ne démontrent pas qu'il a été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, ni qu'il n'a pas bénéficié de formation à la sécurité.
Elle relève que le salarié, mis à part des attestations qu'elle n'estime pas probantes, a versé aux débats principalement des pièces administratives ou médicales mais pas relatives à ses fonctions ou aux circonstances de l'accident.
Au terme de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience, la société [13] anciennement dénommée [10], assureur de l'entreprise utilisatrice, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [B] aux entiers dépens,
- débouter par voie de conséquence M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si par impossible, il était fait droit à la demande de M.[B] de reconnaissance de faute inexcusable,
- juger toutefois que l'expert judiciaire ne pourrait avoir pour mission que celle de déterminer les préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
- juger que l'expert judiciaire désigné le serait aux frais avancés de la CPAM de la Drôme,
- ramener à de plus justes proportions la demande de provision de M. [B],
- ramener à de plus justes proportions la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter comme irrecevables l'intégralité des demandes de la société [12] dirigées à l'encontre de la société [14] pour défaut de déclaration de créance dans le respect des dispositions des articles L. 622-24 et suivants et L. 622-26 et suivants du code de commerce,
- Subsidiairement sur ce point, rejeter comme inopposables à la société [14] l'intégralité des demandes de la société [12] à l'instance dirigées à l'encontre de la société [14] pour défaut de déclaration de créance dans le respect des dispositions des articles L. 622-24 et suivants et L. 622-26 et suivants du code de commerce,
- rejeter toute demande de condamnation qui serait dirigée à son encontre, comme ne relevant pas de la compétence de la cour, saisie de l'appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire et subsidiairement comme prescrites, étant rappelé que la cour peut tout au plus lui déclarer opposable la décision à intervenir,
- condamner la CPAM de la Drôme, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance.
La compagnie d'assurances [13] soutient qu'aucune présomption de faute inexcusable ne trouve à s'appliquer et que, par ailleurs, M. [B] ne démontre pas l'existence d'une telle faute. Elle considère que le poste occupé par ce dernier n'est pas un poste à risques et qu'en conséquence, il n'existait pas d'obligation de formation à la sécurité renforcée.
Elle relève pour sa part qu'aucun compte-rendu du comité d'hygiène et de sécurité des travailleurs après l'accident n'a été produit pour caractériser une faute inexcusable et que les circonstances exactes de l'accident demeurent indéterminées.
Au terme de ses conclusions parvenues au greffe le 26 août 2022 et reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande à la cour de :
Sur la demande de faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur cette demande,
En cas de reconnaissance de faute inexcusable,
- condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance,
- déclarer la décision commune à la compagnie d'assurances [13].
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. M. [B] se prévaut de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail selon lequel cette faute est présumée pour les salariés temporaires affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité n'ayant pas reçu la formation renforcée à la sécurité, ainsi que bénéficié d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La juridiction appelée à statuer n'est pas tenue pour la définition de ces postes à la liste établie par l'employeur après avis du médecin du travail prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail mais peut rechercher si le poste occupé par le salarié temporaire dans l'entreprise utilisatrice comportait de tels risques.
M. [B] a été mis à disposition de la [14] en remplacement d'un salarié absent pour la réalisation de travaux au service imprimerie, des manutentions diverses liées au poste pliage/collage. Il est désigné comme manutentionnaire dans la déclaration d'accident du travail et se définit lui même comme gerbeur, c'est à dire conducteur à pied d'un transpalette électrique manuel servant au levage et au déplacement de charges. Il lui a été remis des équipements de protection individuelle usuels, chaussures de sécurité et protections auditives.
Ces fonctions de manutention-logistique ordinaire en entreprise ne relèvent pas des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité et, par ailleurs, le transpalette manuel utilisé par M. [B] ne nécessitait pas d'autorisation de conduite propre aux engins à conducteur porté tels que visés à l'article R. 4323-57 du code du travail et à l'arrêté du 02 décembre 1998.
Aucune présomption de faute inexcusable ne peut donc être retenue.
2. Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L'employeur est tenu envers son assuré d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
D'après la déclaration d'accident du travail, la collision entre M. [B] et un autre salarié conduisant un chariot élévateur s'est produite dans les circonstances suivantes : 'sur une allée réservée aux chariots, la victime poussait un transpalette. Un cariste le suivait avec une palette chargée, il n'a pas vu la victime et l'a percutée par l'arrière'.
Dans la fiche descriptive accident du travail version intérimaire (cf pièce [11] n° 3) qu'il a remplie, M. [B] indique pour sa part : 'tout en avançant je tirais mon transpalette et quand arrivé à l'angle du couloir, je me suis fait percuter frontalement par le cariste'.
Cette description d'une collision frontale et non par l'arrière est en adéquation avec les photographies qu'il a prises de ses lésions (sa pièce n° 6) qui affectent le genou et le tibia, ainsi qu'avec le compte-rendu opératoire (sa pièce n° 16) mentionnant une fracture de la face antérieure du tibia droit et une plaie de la face antérieure du tibia gauche.
Les lésions procèdent donc d'une collision entre deux utilisateurs d'engins de levage mais non de l'utilisation inappropriée de cet engin par M. [B] qui lui aurait causé des blessures.
En conséquence, le fait qu'il n'a pas reçu comme il l'a invoqué à l'audience la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et équipements de travail servant au levage prévue par l'article R. 4323-55 du code du travail est sans lien de causalité avec l'accident du travail, ce d'autant que d'après son expérience professionnelle antérieure (cf pièce 11 [11] : curriculum vitae), M. [B] avait déjà travaillé un mois comme préparateur de palette dans une entreprise de logistique et deux mois comme aide livreur dans une autre entreprise de distribution de colis.
L'appelant invoque d'autre part le caractère dangereux des lieux, une intersection sans visibilité selon lui mais aucune pièce versée aux débats permet d'en retenir une description objective, notamment un compte-rendu après accident des institutions représentatives du personnel ou des photographies.
Il n'est en revanche pas contesté que l'accident s'est produit sur une allée dédiée à la circulation de tels engins de manutention et interdite aux piétons seuls.
Le caractère particulièrement dangereux de l'intersection ne ressort éventuellement que de trois attestations de salariés ou d'anciens salariés dont l'une n'est pas datée et les deux autres n'ont été établies qu'en 2020, après le jugement déféré du 8 septembre 2020, que la cour n'estime pas spécialement probantes compte-tenu des circonstances de leur établissement.
En définitive et fonction des éléments de preuve disponibles aux débats qu'il incombait à l'appelant de réunir en tant que demandeur à la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail, la cour retient que l'accident s'est produit frontalement à une intersection entre M. [B] tirant manuellement au pas un transpalette et un chariot conduit par un cariste nécessitant par principe une autorisation de conduite.
En l'absence d'un danger particulier de la configuration des lieux qui n'a pas été établi par les éléments de la cause, il ne peut être retenu dans ces circonstances de l'accident telles que retenues, que l'employeur ou celui qu'il s'est substitué connaissait ou aurait dû connaître le danger particulier auquel était exposé M. [B] et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
L'action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [B] n'est donc pas fondée et le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a été déclaré commun et opposable à la société [13].
M. [B] succombant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 16/00904 rendu le 8 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président