Texte intégral
27 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02084 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV3A
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER (assurée [G] [X])
/
S.A.S. [5]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 23 avril 2021, enregistrée sous le n° 21/350
Arrêt rendu ce VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE L'ALLIER (assurée Mme [G] [X])
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne BAUJARD, avocat suppléant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 04 décembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mars 2017, Mme [X] [G], salariée de la SAS [5] (la société ou l'employeur) en qualité d'employée administrative, a été victime d'un accident dans le cadre de son travail, qui a été déclaré par son employeur. Au cours de l'accident Mme [G] a été victime de la chute depuis un chariot élévateur d'un sac de 25 kilos qui l'a atteinte à l'épaule et à la nuque, entraînant une fracture des vertèbres thoraciques T4 et T5.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM).
Le 28 novembre 2019, la CPAM a notifié à la SAS [5] sa décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente (IP) de 55% concernant la salariée suite à l'accident, la date de consolidation ayant été fixée au 08 novembre 2019, avec séquelles.
Par courrier du 03 décembre 2019, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA).
Par lettres recommandées du 27 avril 2020 et du 24 août 2020, en l'absence de décision expresse de la CMRA, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de la décision implicite de rejet.
Par ordonnance du 25 août 2020, le juge chargé de l'instruction du dossier a confié une mesure d'expertise au Dr [B], qui a déposé son rapport le 02 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
- déclare recevable le recours formé par la SAS [5],
- déclare la décision de la CPAM du 28 novembre 2019 opposable à la société,
- fixe à 17%, dans les rapports entre la CPAM et l'employeur, le taux d'incapacité de Mme [G] résultant de l'accident du travail du 16 mars 2017,
- en conséquence, infirme la décision de la CPAM notifiée le 28 novembre 2019,
- rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,
- condamne la CPAM aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à la CPAM à une date qui ne ressort pas du dossier, s'agissant selon la caisse du 30 avril 2021.
Par déclaration envoyée le 28 mai 2021, la CPAM en a relevé appel.
L'affaire a été radiée le 14 septembre 2021. Par conclusions signifiées le 05 octobre 2021, la CPAM a demandé la réinscription.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 04 décembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 04 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour:
- réformer le jugement et statuant à nouveau:
- maintenir le taux d'incapacité à 55%,
- condamner la SAS [5] aux dépens.
A l'appui de sa position, la CPAM invoque les conclusions de son conseil le Dr [P] pour contester les conclusions de l'expert judiciaire, en particulier en ce qu'elle a retenu un état anxio-dépressif grave et invalidant, la salariée ayant été victime de la chute d'un sac de 25 kilos qui a entraîné des blessures physiques et psychiques.
Par ses dernières écritures notifiées le 04 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] présente les demandes suivantes à la cour:
- constater la péremption de l'instance et en conséquence son extinction,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la caisse,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A l'appui de sa demande relative à la péremption d'instance, la société, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, invoque le fait que suite à l'appel du 28 mai 2021 l'affaire a été radiée le 14 septembre 2021, que la caisse a demandé sa réinscription le 04 octobre 2021 et qu'aucune diligence n'a été accomplie, en conséquence de quoi l'instance s'est donc périmée.
La société soutient ensuite que devant le premier juge la CPAM n'a pas contesté les conclusions de l'expert judiciaire et s'en est rapportée à la sagesse du tribunal.
Sur le fond, la société invoque enfin le rapport de l'expert judiciaire, qu'elle n'estime pas contesté de manière sérieuse par la caisse, et soutient que les conditions qui permettent de retenir les séquelles psychiques ne sont pas réunies.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
A l'appui de sa demande relative à la péremption d'instance, la société invoque le fait que la CPAM a transmis ses conclusions le 05 octobre 2021, et qu'aucune diligence n'a ensuite été accomplie pendant deux ans, en conséquence de quoi l'instance s'est donc périmée le 05 octobre 2023.
A l'audience la CPAM s'est opposée à la demande de constatation de la péremption de l'instance.
SUR CE
Si comme le relève la société, la CPAM a signifié ses conclusions le 05 octobre 2021, suite à quoi aucune des parties n'a effectué de diligence jusqu'à l'audience du 04 décembre 2023, il y a lieu de dire que, s'agissant d'une procédure orale, aucune autre diligence n'incombait à la CPAM, appelante, dans l'attente de la fixation de la date d'audience, qui est intervenue sous la forme d'un courrier du greffe du 12 octobre 2023 convoquant les parties à l'audience du 04 décembre 2023.
Aucune diligence n'ayant entretemps été mise à la charge des parties par la juridiction ou par une ordonnance de son président, il s'en déduit que la CPAM, à laquelle la direction de la procédure échappait, ne pouvait en aucun cas l'accélérer, sauf à envoyer de manière purement formelle des courriers demandant à la cour de fixer une date d'audience, ce qui n'aurait eu aucun effet utile sauf à générer du travail de greffe inutile et donc du gaspillage des moyens insuffisants de la juridiction.
En effet, la décision de convocation des parties à l'audience après le dépôt de leurs écritures relève exclusivement de la juridiction, le fait que les délais de convocation dépassent le délai de péremption n'étant aucunement la conséquence d'une quelconque négligence des parties, mais uniquement celle de la dotation insuffisante de la juridiction en magistrats et personnels de greffe. Il y a lieu de préciser que la juridiction, si elle décidait de fixer systématiquement les dossiers à une audience située moins de deux ans après le dernier acte, serait en raison du nombre insuffisant de magistrats traitant le contentieux, dans l'impossibilité de rédiger les décisions dans un délai raisonnable après l'audience.
La péremption soulevée étant donc de nature à porter une atteinte injustifiée au droit de la CPAM à un procès équitable, sera donc écartée.
Sur le taux d'incapacité permanente
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :
'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
En l'espèce, la CPAM conteste le taux d'incapacité de 17% attribué à Mme [G] conformément aux conclusions de l'expert judiciaire le Dr [B] du 23 novembre 2020, qui conclut à la persistance de séquelles douloureuses d'une fracture de T4-T5 sans complication neurologique justifiant une IP de 8% en application du barème 3.2, et d'un syndrome anxieux post-traumatique avec asthénie, justifiant une IP de 9% en application du barème 4.4.2. soit une IP globale de 17%, l'expert notant que, la patiente ayant repris son activité, il n'y avait pas de coefficient professionnel à prévoir.
La caisse oppose en substance aux conclusions de l'expert judiciaire le fait qu'est caractérisé, non un syndrome anxieux post-traumatique, mais un état anxio-dépressif grave et invalidant, justifiant un taux de 55%. A l'appui de sa position, elle invoque une note établie à une date non précisée par son médecin-conseil, le docteur [P], qui expose que l'assurée présente d'une part une persistance de douleurs dorsales et une gêne fonctionnelle discrètes qui selon le barème 3.2 justifient une IP de 10%, et d'autre part une névrose post-traumatique qui selon le barème 4.2.1.11 justifie une IP de 40%, soit une IP globale de 50%. Le Dr [P] note que «le médecin expert évalue le traumatisme psychique à 10% séquelles anxieuses avec asthénie, ce qui ne correspond pas au barème 4.2.1.11.»
La caisse appuie donc sa contestation exclusivement sur la note de son médecin conseil, qui soutient que l'état de l'assurée justifie un taux de 40% au titre du barème 4.2.1.11 qui correspond aux séquelles psychonévrotiques.
Or, la cour constate que l'expert judiciaire, le Dr [B], a noté que le barème 4.2.1.11 prévoit d'une part que l'objectivation de séquelles psychonévrotiques suppose de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuropsychiatre et d'autre part que, toujours selon le barème, seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime en cas de syndrome psychiatriques. L'expert judiciaire a constaté qu'aucun avis neuropsychiatrique ou psychiatrique n'a été établi à l'appui de la fixation du taux de 55% alors qu'il est fondé sur un syndrome psychiatrique, qui selon le barème impose donc le recours à un sapiteur en la matière.
Le médecin expert ajoute que la notion de syndrome psychiatrique n'est pas étayée par des éléments cliniques précis, ni par l'évocation d'une prise en charge psychiatrique, d'un traitement actuel, d'une évolution de la pathologie, qui permettraient de confirmer ou non l'existence d'une structure particulière. L'expert judiciaire relève également l'absence de compte-rendu de consultations psychologiques, de mention de traitement médicamenteux, et le fait que la patiente a repris son activité au même poste.
Ces éléments fondant les conclusions de l'expert judiciaire n'étant pas contestés par le médecin conseil de la caisse, il s'en déduit que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la caisse n'objectivait pas le taux de 55% qu'elle avait initialement retenu, en particulier en l'absence d'avis psychiatrique, et qu'il a retenu les conclusions de l'expert judiciaire, qui s'est prononcé pour un syndrome de stress post-traumatique mineur. En conséquence le recours de la CPAM sera rejeté, et le jugement confirmé.
Sur les dépens et frais d'expertise
En application de l'article 696 du code de procédure, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
- Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à l'encontre du jugement n°RG 20-191 prononcé le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins,
- Ecarte la péremption d'instance soulevée par la SAS [5],
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 27 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET