Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/174
N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P742
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 09 février à 17h20
Nous M. LECLAIR, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 02/02/2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Février 2024 à 16H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [Y]
né le 17 Août 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 08/02/2024 à 16 h 00 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 09 février 2024 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [K] [Y]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 février 2024 à16H16 qui a ordonné, sur requête de la préfecture du VAR du 6 février 2024, la prolongation de la rétention de M.X se disant [Y] [K] pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise par la même juridiction le 10 janvier 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 février 2024 à 16H, soutenu oralement à l'audience sauf en ce qui concerne l'atteinte au droit de téléphoner l'argument ayant été abandonné à l'issue des débats, aux termes desquels il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- non respect du principe de la contradiction en ce que le premier juge a visé dans sa motivation une note de l'administration qui n'était pas produite aux débats,
- défaut de diligences utiles de l'administration qui a tardé à relancer les autorités consulaires.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 février 2024 à 14H ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vue l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la violation du principe de la contradiction
Il est constant que la note de la direction interdépartementale de la police aux frontières de [Localité 2] en date du 14 décembre 2023 relative à la mise à disposition de chaque retenu d'un téléphone portable, n'a pas été versée à la procédure ni contradictoirement débattue.
Il est néanmoins également constant comme résultant des propres déclarations de l'intéressé à l'audience de la cour, que M. [K] dispose et disposait déjà devant le premier juge d'un téléphone portable qui lui a été délivré par l'administration le premier jour de la mesure de rétention et qui fonctionne depuis.
Dès lors, l'allégation d'atteinte à son droit de communiquer, à laquelle il renonce devant la cour, n'était pas davantage fondée devant le premier juge en sorte que la motivation critiquée était superflue, la réalité de la mise à disposition d'un téléphone portable et donc de l'effectivité du droit de communiquer étant suffisante.
Le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction est par conséquent inopérant.
Sur la prolongation de la rétention
Sur le défaut de diligences
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines antérieurement au placement en rétention de M. [K]. Celles-ci ont répondu par note verbale du 31 octobre 2023 qu'elles ne le reconnaissaient pas comme un de leurs ressortissants.
Les autorités consulaires d'Algérie, saisies dès le 5 janvier 2024 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer, ont été relancées le 19 janvier 2024 et ont procédé à l'audition de M. [K] le 31 janvier 2024.
Les autorités consulaires de Tunisie, saisies dès le 5 janvier 2024, d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer, ont planifié puis reporté l'audition de l'intéressé les 24 et 31 janvier (jour de l'audition par les autorités algériennes) puis le 7 février 2024 (jour de l'audience du juge des libertés et de la détention).
En l'état de l'ensemble de ces éléments, l'administration rapporte suffisamment la preuve qui lui incombe d'avoir exercé les diligences utiles à garantir que l'intéressé, qui n'est pas reconnu par le pays dont il se dit ressortissant, ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
M. [K] ne conteste pas par ailleurs se trouver dans l'une des situations visées par l'article L 742-4 du CESEDA en ce que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la dissimulation par lui de son identité en l'absence de production d'aucun document justificatif.
Le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de M. [K] et une parfaite application de la loi en faisant droit à la requête du préfet du VAR.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [K] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. LECLAIR
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment