Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57559 - N° Portalis 352J-W-B7H-C223R
N° : 2 - MD
Assignation du :
03 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mai 2024
par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. CABINET MORGAND ET CIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocats au barreau de PARIS - #E1624
DEFENDERESSE
La S.A.S. [Localité 6] SYNDIC ET GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS - #G836
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 3 octobre 2023, la SAS Cabinet Morgand et Cie a fait assigner la SAS [Localité 6] Syndic et Gestion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant, sur le fondement de l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
"CONDAMNER la société [Localité 6] SYNDIC & GESTION à remettre à la société CABINET MORGAND es qualités de syndic de la copropriété [Adresse 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir :
- La situation de trésorerie
- La totalité des fonds immédiatement disponibles
- L'ensemble des documents comptables, états financiers et relevés bancaires
CONDAMNER la société [Localité 6] SYNDIC & GESTION à payer à la société CABINET MORGAND es qualités de syndic de la copropriété [Adresse 1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société [Localité 6] syndic et gestion aux entiers dépens."
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Cabinet Morgand et Cie a limité sa demande de communication de pièce au grand livre faisant apparaître les comptes par fournisseur du 01/01/2023 au 31/12/2023 et maintenu sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [Localité 6] Syndic et Gestion a demandé au juge des référés, au visa des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 695 et suivants du Code de procédure civile, de juger qu'elle a communiqué la totalité des archives du syndicat en sa possession, débouter la société Morgand et Cie de toutes ses demandes et laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux dernières écritures visées des parties.
L'affaire, appelée à l'audience du 10 avril 2024, a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de transmission
Au visa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, la SAS Cabinet Morgand et Cie fait valoir que la défenderesse lui a communiqué les documents comptables et financiers de la copropriété en ce compris le grand livre ; que celui-ci est toutefois inexploitable puisqu'il n'est pas classé par fournisseurs, les comptes de ces derniers apparaissant mélangés.
La SAS [Localité 6] Syndic et Gestion oppose qu'elle a communiqué tous les éléments comptables et financiers de la copropriété ; qu'elle ne dispose pas de la pièce réclamée qu'aucune disposition légale ne lui impose de le communiquer.
Sur ce,
Aux termes de l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction précitée issue de l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 :
"En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l'hypothèse où l'ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts."
L'article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic qui doivent être transmises. L'article 33-1 dudit décret précise que la transmission doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces.
En l'espèce, la SAS [Localité 6] Syndic et Gestion justifie avoir communiqué à la SAS Cabinet Morgand et Cie, entre le 06 octobre 2023 et le 20 février 2024, l'ensemble des documents financiers et comptables tels qu'exigés par l'article précité, y compris le grand livre des comptes, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse.
Aucune disposition légale n'imposant la communication du grand livre des comptes par fournisseur individualisé, seul l'état des comptes étant exigé, la SAS Cabinet Morgand et Cie ne pourra qu'être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les pièces comptables n'ayant été communiquées que postérieurement à la délivrance de l'assignation, nonobstant des relances par mail (le 31 juillet 2023) et par courrier recommandé (23 août 2023, la SAS [Localité 6] Syndic et Gestion sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner cette dernière à payer à la SAS Cabinet Morgand et Cie la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SAS Cabinet Morgand et Cie de sa demande de communication de pièces,
Condamnons la SAS [Localité 6] Syndic et Gestion aux dépens de l'instance.
Condamnons la SAS [Localité 6] Syndic et Gestion à payer à la SAS Cabinet Morgand et Cie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 17 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Maude DEAUVERNEFrédérique MAREC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment