Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00117
N°Portalis DBWA-V-B7H-CL44
SCI LE MONT FLEURI
C/
SELARLU SAINT- CYR AVOCATS
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 16 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00026 ;
APPELANTE :
SCI LE MONT FLEURI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SELARLU SAINT-CYR AVOCATS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL Gladys RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 Janvier 2024 .
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI le Mont Fleuri fait l'objet d'un redressement judiciaire suivant jugement en date du 19 janvier 2021, lequel a désigné Me [C] [L] en qualité de représentant des créanciers et Me [R] en qualité d'administrateur judiciaire.
La SCI le Mont Fleuri a déclaré elle-même auprès du mandataire judiciaire qu'elle avait une dette à l'égard de la SELARLU Saint-Cyr avocats de 16 672,18 euros.
Me [L] a invité la créancière à déclarer sa créance, ce que celle-ci a fait par courrier du 30 août 2021 aux termes duquel elle a fait valoir une créance de 13 685€.
Ladite créance ayant donné lieu à contestation, le juge commissaire a, par ordonnance du 16 février 2023 :
- admis la créance de la SELARLU Saint-Cyr avocats à l'égard de la SCI le Mont Fleuri d'un montant de 5 259 euros à titre chirographaire pour les factures du 22 mars 2016 n°20160317 et du 8 septembre 2016 n°20160905,
- sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de M. le bâtonnier qui devra être saisi dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance par la SELARLU Saint-Cyr avocats sur les factures du 7 avril 2017 n°20170404 d'un montant de 2 901 euros et du 25 septembre 2017 n°20170913 d'un montant de 5 525 euros,
- dit qu'à défaut, le juge-commissaire pourra être saisi aux fins de constater cette carence.
Par déclaration reçue le 09 mars 2023, la SCI le Mont Fleuri a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SELARLU Saint-Cyr avocats, appel limité aux chefs d'ordonnance expressément critiqués.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au conseil de l'appelante par le greffe de la cour le 14 mars 2023.
Aux termes de ses premières conclusions du 17 mars 2023, et dernières du 18 septembre suivant, l'appelante demande d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance invoquée par la SELARLU Saint Cyr au passif de la SCI le Mont Fleuri pour la somme de 5259,50 euros et de :
- rejeter la créance de la SELARLU Saint Cyr et la débouter de toutes ses demandes,
- condamner la SELARLU Saint Cyr au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par conclusions du 17 avril 2023, l'intimée demande de :
- juger que la cour n'est saisie que d'un appel limité au chef du jugement expressément critiqué tendant à l'admission de la créance de la SELARLU Saint Cyr avocats à l'égard de la SCI le Mont Fleuri d'un montant de 5.259 euros à titre chirographaire pour les factures du 22 mars 2016 n°20160317 et du 8 septembre 2016 n°20160905 »,
- juger en conséquence que la cour ne peut prononcer un
« rejet de la créance de la société SELARLU Saint Cyr », puisque fraction de cette créance est l'objet d'un sursis à statuer, non critiqué, et dont la cour n'est donc pas saisie,
- débouter purement et simplement la SCI le Mont Fleuri de sa demande de prononcer le rejet de la créance de la SELARLU Saint Cyr,
- débouter la SCI le Mont Fleuri de sa demande tendant à voir infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a d'ores et déjà admis de la créance de la SELARLU Saint Cyr pour la somme de 5.259,00 euros correspondant aux factures du 22 mars 2016 n°20160317 et du 8 septembre 2016 n°20160905,
- confirmer l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire, en date du 16 février 2023, en toutes ses dispositions,
- condamner la SCI le Mont Fleuri au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- condamner la société civile immobilière le Mont Fleuri aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 octobre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS :
L'appel est limité, à la lecture de la déclaration d'appel du 09 mars 2023, à l'admission de la créance de la SELARLU Saint Cyr à l'égard de la SCI Le Mont fleuri d'un montant de 5 259€ à titre chirographaire pour les factures du 22 mars 2016 et du 08 septembre 2016.
La demande de rejet de la créance ne porte donc que sur cette dernière, étant observé que, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, le juge commissaire a sursis à statuer sur le surplus de la créance alléguée.
Le juge commissaire a relevé que la SELARLU Saint Cyr produisait quatre demandes de provision dont seules les deux premières n'étaient pas contestées par la SCI sus mentionnée :
- 22 mars 2016 n°20160317 d'un montant de 2 358 euros pour une procédure 1er président,
- 8 septembre 2016 n°20160905 d'un montant de 2 901 euros pour une procédure JEX,
- 7 avril 2017 n°20170404 d'un montant de 2 901 euros pour une procédure cour d'appel,
- 25 septembre 2017 n°20170913 d'un montant de 5 525 euros pour une assignation au fond TGI.
Considérant qu'il n'était pas démontré qu'il y ait eu une compensation acceptée par chacune des parties entre les factures et la dette locative de la SELARLU et que le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-a-Pitre ait statué, dans son ordonnance du 24 juillet 2020, sur un décompte le précisant, il a admis la créance de la SELARLU Saint Cyr pour un montant de 5 259 euros à titre chirographaire.
L'appelante affirme que la créance alléguée a donné lieu à compensation avec la dette locative de la SELARLU ; que cette compensation a été prise en compte par le juge des référés dans son ordonnance du 24 juillet 2020 et ne peut donc pas donner lieu à un second paiement.
L'intimée souligne en réplique que l'appelante a elle-même déclaré lui devoir la somme de 16 672,18€.
Elle conteste l'existence d'une compensation opérée par le juge des référés qui a au contraire retenu que l'existence d'un accord sur une telle compensation n'était pas démontrée.
Le fait que la SCI Le Mont fleuri ait déclaré une dette de
16 672,18€ à l'égard de la SELARLU n'est pas générateur d'un droit et ne suffit donc pas à retenir que la créance moindre déclarée par cette dernière soit nécessairement fondée.
Si le juge des référés a analysé un échange de mails du 06 décembre 2017, et notamment la phrase « C'est bon cela fait bien le montant 13 685€ et j'aimerais savoir comment Maître Saint Cyr et [T] vont régulariser la situation et nous faire parvenir les
11 454,26€ restant correspondant aux loyers de mai à décembre 2017 » comme ne prouvant en aucun cas un accord pour une compensation, l'appelante verse en pièce n° 1 un mail adressé par Me Saint Cyr qui confirme l'accord des parties quant à une compensation.
Me Saint Cyr écrit ainsi : « ainsi que je l'ai vu avec Mr VADELEUX une partie de ses loyers sont compensés par les factures dues par la SCI à mon Cabinet.
A ce jour les factures dues à mon cabinet s'élèvent à la somme de 13 685€.
Sur la somme de 20 167,50€ mon cabinet est redevable de
14 117,25€ ainsi je reste redevable de 432,25€.... ».
A la lecture de l'ordonnance de référé du 24 juillet 2020, précisant le montant de la dette locative au 06 décembre 2019, et du décompte de créance constituant la pièce n° 2 de l'appelante, il apparaît que les factures de 2 358,50€ et de 2 901€ sur lesquelles le juge commissaire s'est appuyé pour admettre une créance de l'intimée de 5 259€ avaient donné lieu à déduction de la créance locative aux mois de mars et de septembre 2016. La somme à laquelle la créance locative a été arrêtée au 06 décembre 2019 ayant été calculée après compensation de ces deux factures, le paiement de ces dernières est déjà intervenu et ne peut être obtenu une seconde fois.
L'ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge commissaire du 16 février 2023 en ce qu'elle a admis la créance de la SELARLU Saint-Cyr avocats à l'égard de la SCI le Mont Fleuri d'un montant de 5 259 euros à titre chirographaire pour les factures du 22 mars 2016 n°20160317 et du 8 septembre 2016 n°20160905 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la dite créance ;
Et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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