Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Février 2023
N° RG 21/02433 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G333
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 16 Juin 2015
Appelante
Mme [U] [B] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Société AJ UP en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL BASTAN, dont le siège social est situé [Adresse 2]
ETUDE [S] ET [M] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL BASTAN, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNO & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Mme la PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY
[Adresse 5]
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Date de l'ordonnance de clôture : 01 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 décembre 2022
Date de mise à disposition : 21 février 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
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Faits et Procédure
Par arrêt en date du 8 décembre 2015, la cour d'appel de Chambéry ouvrait une procédure de redressement judiciaire concernant la société Bastan, créée le 21 février 2012, gérée par Mme [U] [B], société qui venait de racheter le fonds de commerce de pizzéria exploitée par Mme [B] en nom propre à Saint Michel de Maurienne.
Par acte du 12 novembre 2021, Mme [U] [B] épouse [E], ancienne gérante de la société Bastan, dûment habilitée par l'assemblée générale des associés de la société Bastan et en nom personnel assignait :
- Mme La procureure générale près la cour d'appel de Chambéry,
- l'Urssaf Rhône Alpes,
- l'Etude [S] et [M], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de la société JMJF Loisirs,
- AJ UP en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société JMJF Loisirs,
devant la cour d'appel de Chambéry aux fins de :
''Dire et juger recevable et bien fondé le recours en révision de Mme [U] [E] née [B] à l'encontre de l'ensemble des chefs de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du mardi 8 décembre 2015 [ RG 15-2110], en application des articles 593 et suivants du CPC.
Vu les fausses assertions contenues dans la lettre du 07/09/2021 du conseil de l'URSSAF reçu le 13 septembre 2021, qui continue de donner de faux chiffres et les dispositions de l'article 595 - 3° Alinéa du code de procédure civile, Monsieur [E] ayant été informé de cela par courrier de son conseil reçu le 13 septembre 2021.
Rétracter l'Arrêt du 8 décembre 2015,
Condamner solidairement, l'URSSAF RHONE ALPES, Maître [S], Maître [J] et la SCP BTSG à remettre en l'état la situation de la SARL BASTAN telle qu'elle était à la veille de l'ouverture du redressement judiciaire du 16 juin 2015, à défaut compenser par des dommages et intérêts à fixer devant le tribunal Judiciaire compétent,
Condamner solidairement l'URSSAF RHONE ALPES, Maître [J], Maître [S] et la SCP BTSG à payer 6 000 € d'article 700"
Par écritures en date du 12 octobre et 28 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie électronique, Mme [U] [B] se désistait de son recours.
L'urssaf Rhône Alpes avait par conclusions au fond en date du 2 mars 2022 sollicité le rejet des prétentions de Mme [B] et sa condamnation à lui payer une indemnité procédurale de 6 000 euros, outre les dépens distraits au profit de la scp Girard-Madoux et associés sur son affirmation de droit.
La selarl Etude [S] & [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Bastan et la société AJ UP ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Bastan, par conclusions au fond en date du 14 février 2022, avaient sollicité de la cour de déclarer Mme [U] [B] irrecevable en son action et en ses demandes, à titre très subsidiaire de la débouter et en toute hypothèse de la condamner à payer à chacun des concluants une indemnité procérurale de 7 000 euros outre les entiers dépens, distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la selurl Bollonjeon.
Par réquisitions du 22 novembre 2022, le ministère public prenait acte du désistement.
Une ordonnance en date du 1er décembre 2022 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était appelée à l'audience du 5 décembre 2022.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le désistement
Mme [U] [B] s'est désistée de l'instance à l'encontre de l'Ursaff, de la selarl AJ UP, ès qualités d'administrateur judiciaire, de la selarl Etude [S] & et [M], ès qualités de mandataire judiciaire, de Mme La Procureure Générale, dans ses dernières écritures.
Les intimés n'avaient pas présenté de demandes incidentes.
En vertu des articles 395 et 400 du code de procédure civile, la cour constate le désistement d'instance de Mme [U] [B].
Ce désitement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'indemnité procédurale
Mme [U] [B] sera condamnée aux dépens qui seront distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la selurl Bollonjeon et de la scp Girard-Madoux et associés sur leur affirmation de droit.
Les intimés ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits devant la cour avant que l'appelante ne se désiste et qu'il serait inéquitable de les laisser à leur charge.
En conséquence, une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera allouée à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de Mme [U] [B] de son instance à l'encontre de l'Ursaff, de la selarl AJ UP, ès qualités d'administrateur judiciaire, de la selarl Etude [S] & et [M], ès qualités de mandataire judiciaire et de Mme La Procureure Générale,
Constate que ce désistement est parfait,
Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Condamne Mme [U] [B] aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la selurl Bollonjeon et de la scp Girard-Madoux et associés sur leur affirmation de droit,
Condamne Mme [U] [B] à payer à l'Ursaff une indemnité procédurale de 1 500 euros, de la selarl AJ UP, ès qualités d'administrateur judiciaire, une indemnité procédurale de 1 500 euros et à la selarl Etude [S] & et [M], ès qualités de mandataire judiciaire, une indemnité procédurale de 1 500 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 février 2023
à
Me Michel FILLARD
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
la SELARL BOLLONJEON
PARQUET GENERAL
Copie exécutoire délivrée le 21 février 2023
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
la SELARL BOLLONJEON
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