Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00341 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3BB.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 19 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00073
ARRÊT DU 07 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 19/3723
INTIMEE :
S.A.S. ALLIANCE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A01184
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Alliance Loire est spécialisée dans le secteur d'activité de la production de vin et regroupe sept structures coopératives de producteurs du Val de Loire. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des caves coopératives vinicoles.
M. [Y] [U] a été engagé par la société Alliance Loire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 17 décembre 2018, ayant pris effet dès le 5 novembre 2018, jusqu'au 30 juin 2019 en qualité de directeur administratif et financier, catégorie V, statut cadre de la convention collective précitée, d'une coopérative viticole à [Localité 5].
Le contrat de travail prévoyait une durée de travail organisée dans le cadre d'un forfait annuel de 218 jours en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 5 417 euros, outre une prime sur objectif de 6 000 euros bruts maximum, un véhicule de fonction et une carte bancaire professionnelle.
Par lettre remise en main propre le 23 avril 2019, la société Alliance Loire a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 mai 2019. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mai 2019, la société Alliance Loire a notifié à M. [U] son licenciement lui reprochant d'avoir détourné les moyens de paiement de la société à des fins personnelles et d'avoir délibérément minoré le montant de son avantage en nature véhicule.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur le 18 février 2020 pour obtenir la condamnation de la société Alliance Loire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'un rappel de rémunération variable et les congés payés afférents, d'un rappel de prime de précarité, d'une indemnité au titre du logement sur juin 2019. M. [U] sollicitait également la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société Alliance Loire à lui verser une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et les congés payés afférents outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Alliance Loire s'est opposée aux prétentions de M. [U] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du bureau de jugement du conseil de prud'hommes du 21 octobre 2020, l'affaire a été radiée avant d'être réinscrite au rôle le 2 décembre 2020.
Par jugement en date du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Alliance Loire à verser à M. [U] la somme de 5 417 euros au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- dit que la société Alliance Loire devra remettre à M. [U] le bulletin de salaire rectifié conforme au présent jugement ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
- dit que la société Alliance Loire devra procéder aux régularisations des cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale ;
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] est justifié.
En conséquence, il a :
- débouté M. [U] de ses demandes au titre :
- du paiement de la rémunération variable et les congés payés afférents,
- de l'indemnité de précarité,
- de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et des congés payés afférents,
- du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- du paiement de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
- de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents,
- au titre du logement sur juin 2019,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de rappel de salaires, les indemnités de congés payés ainsi que pour la remise du bulletin de paie correspondant selon les dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà ;
- condamné la société Alliance Loire à verser à M. [U] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Alliance Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Alliance Loire aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a notamment considéré que le contrat de travail à durée déterminée de M. [U] ne comportait aucun motif prévu à l'article L. 1242-2 du code du travail.
Compte tenu de la requalification du contrat de travail à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire suite aux demandes de M. [U] relatives au paiement de l'indemnité de précarité et à la rupture anticipée du contrat de travail.
Concernant la rémunération variable, les premiers juges ont retenu que des objectifs clairs et quantifiables ont été fixés à M. [U] lequel ne les a pas remplis au regard de la faute grave reprochée et des fonctions exercées.
Enfin, ils ont considéré que le licenciement pour faute grave de M. [U] était justifié par l'utilisation de la carte professionnelle de l'entreprise ce alors qu'il occupait les fonctions de directeur administratif et financier.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 18 juin 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société Alliance Loire a constitué avocat en qualité d'intimée le 13 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 28 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Alliance Loire à lui verser la somme de 5 417 euros au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- infirmer le jugement pour le surplus.
En conséquence et statuant à nouveau de :
- dire et juger que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée est nulle, et le licenciement abusif ;
- condamner la société Alliance Loire à lui verser :
* 6 000 euros au titre du paiement de la rémunération variable,
* 600 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 417 euros au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI,
* 3 170,83 euros au titre de l'indemnité de précarité,
* 317,08 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 417 euros au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
* 541,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 417 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 689,86 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
* 168,99 euros au titre des congés payés afférents,
* 16 251 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 1 625,10 euros au titre des congés payés afférents,
* 600 euros au titre du logement sur juin 2019,
- ordonner à la société Alliance Loire de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les documents de fin de contrat de travail modifiés et plus particulièrement l'attestation Pôle emploi ;
- ordonner sous cette même astreinte de lui remettre les bulletins de paie rectifiés en fonction de la décision à intervenir et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- débouter la société Alliance Loire de l'intégralité de ses demandes ;
- dire ce que de droit dans le cadre de l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
- condamner la société Alliance Loire à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ;
- condamner la société Alliance Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
*
La société Alliance Loire, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 17 novembre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- dire et juger mal fondé M. [U] en son appel ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 19 mai 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] est justifié, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre :
- du paiement de la rémunération variable et les congés payés afférents,
- de l'indemnité de précarité,
- de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et des congés payés afférents,
- du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- du paiement de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
- de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents,
- au titre du logement sur juin 2019 ;
- en tant que de besoin, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- subsidiairement, si par impossible la Cour venait à considérer que M. [U] est en droit de prétendre à une rémunération variable, en limiter son montant à la somme de 2000 euros ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
MOTIFS
I - Sur la rémunération variable
M. [U] sollicite la totalité de la rémunération variable prévue par son contrat de travail dans la mesure où la société Alliance Loire n'a défini ni les objectifs à atteindre pour en bénéficier ni ses modalités de calcul. Il estime que le mail du 30 octobre 2018 dont se prévaut l'employeur n'est pas probant dès lors qu'il ne concerne pas les fonctions pour lesquelles il a été engagé et qu'il ne quantifie pas les objectifs à atteindre. Il ajoute que le compte rendu de l'évaluation annuelle réalisée le 29 mars 2019 confirme son exemplarité dans la réalisation de ses missions et qu'à aucun moment, son employeur n'a entendu soumettre le versement de la rémunération variable à une quelconque condition.
En réplique, la société Alliance Loire soutient que les objectifs à atteindre par M. [U] pour le paiement de sa rémunération variable lui ont été notifiés par mail du 30 octobre 2018. Elle s'appuie ensuite sur le compte-rendu de l'entretien d'évaluation annuelle du 29 mars 2019 pour affirmer que les objectifs n'ont pas été remplis par M. [U] dans la mesure où plusieurs éléments étaient à travailler sur l'année 2019. En tout état de cause, elle estime que M. [U] ne peut prétendre au montant maximum de sa rémunération variable dès lors qu'il a déjà perçu la somme de 1 000 euros à ce titre en février 2019 et qu'il n'est resté que six mois au sein de la société.
SUR CE,
En vertu des articles L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et il doit être exécuté de bonne foi.
Lorsque les objectifs servant de base de calcul à la rémunération variable du salarié sont déterminés unilatéralement par l'employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de cette rémunération est effectué conformément à l'engagement unilatéral de l'employeur qui doit dès lors lui être communiqué. A défaut, l'absence de fixation d'objectifs ou le retard dans la fixation de ceux-ci constitue une faute contractuelle qui autorise le salarié à solliciter le paiement de la rémunération variable en totalité.
Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice (Cass.soc.,9 février 2022 - pourvoi nº20-12.611).
En l'espèce, l'article 7 du contrat de travail du 17 décembre 2018 de M. [U] prévoit qu'en contrepartie de ses services de directeur administratif et financier, il 'bénéficie d'une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 5 417 euros' outre 'une rémunération variable déterminée unilatéralement par la direction' dont le montant maximum s'élève à '6 000 euros brut'.
Aux termes du mail du 30 octobre 2018, la société Alliance France a confirmé à M. [U] son recrutement dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 5 novembre 2018 en tant que responsable administratif et financier. Elle l'a ensuite informé que son salaire sera de 4 000 euros brut par mois avec une prime d'objectif de 3 000 euros pour les missions suivantes :
- 'assurer la consolidation des comptes avec le DAF et assurer le bon déroulement de l'AG de la Cave R&M,
- délivrer les procédures et processus comptables avec les nouveaux outils et assurer l'utilisation des nouveaux processus par les équipes comptables et les autres services de l'entreprise,
- développer le reporting mensuel avec le contrôle de gestion en support du DAF' ((pièce 7 employeur).
Pour autant, les conditions de recrutement indiquées dans ce mail ne correspondent pas à celles pour lesquelles M. [U] a été engagé. Il résulte en effet du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 17 décembre 2018, qu'il a été recruté pour exercer les fonctions de directeur administratif et financier (DAF) pour une durée de six mois. Dès lors, les objectifs selon lesquels il devait 'assurer la consolidation des comptes avec le DAF' et 'développer le reporting mensuel avec le contrôle de gestion en support du DAF' ne pouvaient lui être appliqués. En tout état de cause, ces objectifs n'étant ni mesurés, ni quantifiables, M. [U] n'était pas en mesure de pouvoir calculer sa rémunération variable.
Dès lors, il doit être considéré que le mail du 30 octobre 2018 ne définit ni les objectifs à atteindre par M. [U] pour bénéficier de la rémunération variable ni ses modalités de calcul.
Le compte-rendu de l'entretien d'évaluation annuelle du 29 mars 2019 invoqué par l'employeur ne démontre pas plus la communication à M. [U] des objectifs à remplir. En effet, si l'existence d'objectifs individuels est bien mentionnée, ceux-ci ne sont pas précisés et l'employeur n'a pas coché les cases permettant de déterminer l'atteinte de ces objectifs par le directeur administratif et financier. Il résulte en outre de ce compte-rendu que '[Y] est très impliqué dans son métier (...), intégré dans l'entreprise', qu'il a 'pris la mesure du projet d'entreprise et contribue à le porter en interne auprès des salariés et des membres du CODIR en apportant du cadre'. L'employeur conclut ce compte-rendu en indiquant que M. [U] 'est actif dans les groupes projets et joue un rôle de parrainage auprès de ses collègues, et ce malgré une tâche de travail intense par le manque de présence de RH' (pièce 8 employeur). Il se déduit de ce compte-rendu que la société Alliance Loire était satisfaite du travail de M. [U] et que les éléments indiqués comme étant à travailler pour l'année 2019 - 'dimension managériale' et 'dimension technique' - ne peuvent être assimilés à des objectifs à remplir au titre de la rémunération variable.
Dès lors, compte tenu de l'absence de fixation d'objectifs, M. [U] est bien fondé à solliciter le paiement de sa rémunération variable en totalité sur la période travaillée de six mois du 5 novembre 2018 au 9 mai 2019.
Toutefois, le bulletin de salaire du mois de février 2019 mentionne le versement de 1 000 euros au titre de la prime sur objectif.
Par conséquent, la société Alliance Loire sera condamnée à verser 2 200 euros à M. [U] au titre du paiement de la rémunération variable et des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II - Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
Pour solliciter la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, M. [U] fait valoir qu'aucun motif légal de recours au contrat de travail à durée déterminée n'est mentionné dans le contrat conclu le 17 décembre 2018. Il fait également observer que le contrat de travail a été conclu le 17 décembre 2018 soit plus de deux jours après sa prise de poste le 5 novembre 2018.
En réplique, la société Alliance Loire indique prendre acte du jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 19 mai 2021 en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'absence d'énonciation de l'un des motifs légaux de recours à ce type de contrat de travail.
SUR CE,
L'article L.1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En application de l'article L.1242-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère.
Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, lequel s'apprécie au jour de sa conclusion.
En application de l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4 du même code.
Enfin, selon l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, la société Alliance Loire indique prendre acte du jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 19 mai 2021 en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 17 décembre 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'absence d'énonciation de l'un des motifs légaux de recours à ce type de contrat de travail.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [U] en un contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Alliance Loire à lui verser la somme de 5 417 euros à titre d'indemnité de requalification.
III - Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
M. [U] soutient ensuite que la lettre du 9 mai 2019 est une lettre de licenciement et non de rupture anticipée d'un contrat de travail à déterminée pour faute grave. Il indique qu'aucune faute grave n'est mentionnée dans cette lettre de sorte que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée doit être considérée comme étant abusive.
En tout état de cause, le salarié conteste le motif de rupture de son contrat de travail soulignant qu'il a remboursé les frais à hauteur de 853,53 euros lesquels n'ont au demeurant pas été détaillés par la société Alliance Loire.
À titre subsidiaire, M. [U] estime que la société Alliance Loire ne pouvait retenir l'existence d'une faute grave à son encontre compte tenu de ses qualités professionnelles reconnues lors de l'entretien d'évaluation de l'année 2019.
En réplique, la société Alliance Loire fait valoir qu'à partir du moment où M. [U] revendique la requalification de son CDD avec des effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne peut valablement solliciter dans le même temps des dommages et intérêts correspondant aux salaires jusqu'au terme du CDD. En toute hypothèse, elle considère que la qualification de la faute grave résulte des termes utilisés dans la lettre de rupture du contrat de travail du 9 mai 2019.
SUR CE,
Selon les articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou de force majeure.
L'article L. 1234-4 du code du travail prévoit que toute rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas autorisés précités, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat.
Il est constant que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée entraîne la requalification de la rupture anticipée du contrat de travail en un licenciement.
Dès lors, M. [U] sera débouté de ses demandes de paiement de ses salaires jusqu'à l'issue prévue de son contrat de travail à durée déterminée et des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire suite à la demande de M. [U] dans la mesure où son contrat de travail a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
IV - Sur l'indemnité de précarité
M. [U] estime qu'il peut prétendre au paiement de l'indemnité de précarité dans la mesure où la rupture anticipée de son contrat de travail est intervenue à l'initiative de la société Alliance Loire et pour un motif non autorisé par la loi en l'absence de caractérisation d'une faute grave à son encontre.
La société Alliance Loire rétorque qu'aucune indemnité de précarité n'est due à M. [U] dès lors que la faute grave du salarié le prive du bénéfice de cette indemnité.
SUR CE,
Selon l'article L.1243-8 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10% de la rémunération brute totale qui lui a été versée et qui s'ajoute à cette rémunération.
L'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Ainsi en cas de requalification, quand l'indemnité de précarité n'a pas été versée, le salarié n'est pas fondé à y prétendre.
En l'espèce, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, la cour dit que le salarié n'est pas fondé à solliciter le versement d'une indemnité de précarité qui ne lui a pas été versée.
En conséquence, M. [U] sera débouté de cette demande et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
IV - Sur le licenciement
M. [U] soutient que les faits reprochés ne sont ni réels ni sérieux. À cet égard, il justifie l'utilisation de la carte professionnelle à des fins personnelles par des difficultés de moyens de paiement estimant que ce grief ne peut être retenu pour justifier son licenciement dans la mesure où il a remboursé la somme utilisée. Il conteste ensuite la minoration des frais de route soulignant que son domicile n'est qu'à 8 kilomètres de la société de sorte que ses frais de route s'élevaient à 2 euros par jour. Le salarié fait ensuite observer que la lettre de rupture du contrat de travail ne mentionne pas expressément l'existence d'une faute grave alors qu'il appartient à l'employeur de préciser le degré de gravité qu'il entend conférer aux faits reprochés au salarié.
En réplique, la société Alliance Loire soutient que le licenciement pour faute grave de M. [U] est justifié par les manquements à ses obligations professionnelles caractérisés notamment par l'utilisation de la carte professionnelle à des fins personnelles et par la minoration de son avantage en nature véhicule. Elle fait encore observer que le salarié a reconnu ces faits tout en tentant de les minimiser par le remboursement de la somme détournée. Enfin, elle indique que la faute grave était sous-entendue dans les termes utilisés dans la lettre de licenciement.
SUR CE,
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable.
Lorsque la lettre de licenciement ne vise pas expressément la faute grave, le juge peut retenir que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont constitutifs d'une faute grave à la condition que la lettre prononce une rupture immédiate du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. S'il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
En l'espèce, la lettre de rupture du 9 mai 2019 qui fixe les limites du litige est motivée en ces termes :
'Monsieur,
Faisant suite à notre entretien préalable du 3 mai dernier, nous vous notifions par la présence, votre licenciement pour le motif suivant :
Vos fonctions vous donnent accès aux éléments comptables et financiers de l'entreprise et aux comptes et moyens de paiement de celle-ci.
Vous avez malheureusement détourné à des fins personnelles ces moyens mis à votre disposition.
Abusant de notre confiance et de votre pouvoir hiérarchique, vous avez en effet utilisé ces moyens pour engager, à notre insu, des dépenses personnelles et faire ainsi supporter à l'entreprise le coût d'achats privés.
Alertés pendant votre période de congés par certains de vos collaborateurs, j'ai ainsi découvert :
- que profitant de votre poste, vous vous affranchissiez de justifier auprès des équipes de vos notes de frais (ce qui a fini par alerter vos collègues),
- que vous aviez utilisé le crédit de l'entreprise pour payer des frais personnels par exemple de restauration, d'alimentation, d'habillement, d'achat de jeux en ligne ou pour faire des retraits d'espèce.
À ce jour, c'est une somme de 853,54 euros de détournée qui a été identifiée dont vous voudrez bien veiller à son remboursement.
À la faveur de ces découvertes, nous avons également réalisé que vous aviez délibérément minoré le montant de votre avantage en nature véhicule en le fixant de façon unilatérale à un montant très inférieur à celui de vos collègues.
Ce comportement est d'autant plus choquant qu'il heurte vos obligations de loyauté et que vous avez veillé à nous le dissimuler.
Lors de la remise en main propre de votre convocation, puis lors de notre entretien du 3 mai dernier, vous avez reconnu la réalité de ces transactions personnelles.
Cette situation caractérise une intention délibérée de nuire à l'entreprise et nous contraint à mettre un terme immédiat à votre contrat de travail.
Vous cesserez donc de faire partie du personnel immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture d'aucune sorte à la date de la présente lettre, et la période de votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas payée.
Je vous précise que nous levons en totalité la clause de non-concurrence figurant à votre contrat de travail et vous quittez donc l'entreprise entièrement libre de tout engagement de non concurrence.
(...)'.
* Sur l'absence de mention de la faute grave dans la lettre de licenciement
À titre liminaire, si la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément la faute grave, il apparaît que la société Alliance Loire a prononcé la rupture immédiate du contrat de travail en ces termes 'nous contraint à mettre un terme immédiat à votre contrat de travail' ajoutant 'Vous cesserez donc de faire partie du personnel immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture d'aucune sorte à la date de la présente lettre, et la période de votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas payée'.
Par conséquent, l'absence de mention de la faute grave dans la lettre de licenciement n'a pas d'incidence sur la caractérisation de la faute reprochée à M. [U] dès lors que la gravité de celle-ci se déduit des termes utilisés par l'employeur dans la lettre de licenciement.
* Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La société Alliance Loire fait grief à M. [U] d'avoir utilisé la carte professionnelle à des fins personnelles pour un montant de 853,54 euros et d'avoir minoré le montant de son avantage en nature relatif au véhicule.
En l'espèce, la lecture des documents comptables produits par l'employeur permet de constater la réalisation de dépenses par M. [U] avec la carte professionnelle de l'entreprise dans différentes grandes surfaces (Intermarché, Leclerc, Carrefour) entre le 30 janvier 2019 et le 21 avril 2019 (pièces 9 à 11 employeur). Certaines de ces dépenses ont été réalisées le week-end et pendant des périodes de congés confirmant qu'il s'agissaient de dépenses à des fins personnelles ce qui au demeurant n'est pas contesté par M. [U] lequel invoque des 'difficultés de moyens de paiement'.
Compte tenu des fonctions de directeur administratif et financier de M. [U], l'utilisation, reconnue, de la carte professionnelle de la société à des fins personnelles constitue à elle-seule, une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ce même si ces dépenses ont été remboursées par la suite à la demande de l'employeur et après la notification du licenciement.
En conséquence, le licenciement doit être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave sans qu'il ne soit nécessaire d'analyser le grief relatif à la minoration du montant de l'avantage en nature relatif au véhicule.
La faute grave privant le salarié de son droit à préavis, des congés payés afférents, de son droit à indemnité de licenciement et justifiant la mise à pied conservatoire, les demandes de paiement afférentes doivent être rejetées et le jugement sera confirmé sur ces différents points.
V - Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de la société Alliance Loire devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
VI - Sur la remise des documents sociaux
Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner à la société Alliance Loire de remettre à M. [U] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt et d'effectuer les régularisations des cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
VII - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d'allouer à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
La société Alliance France qui succombe partiellement à l'instance, doit être condamnée aux dépens d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 19 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Saumur sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [U] de sa demande de paiement de la rémunération variable et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Alliance Loire à verser à M. [Y] [U] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000) brut au titre du paiement de la rémunération variable et de DEUX CENTS EUROS (200) brut congés payés afférents ;
DIT que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de la Sas Alliance Loire devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
ORDONNE à la Sas Alliance Loire de remettre à M. [Y] [U] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt et d'effectuer les régularisations des cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
CONDAMNE la Sas Alliance Loire à payer à M. [Y] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la Sas Alliance Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas Alliance Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN