Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/13060 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22UP
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
A Me LEPROUX (C2303)
Me AYNES (K0190)
Me GOMEZ (J0067)
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. BABYLONE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2303
DÉFENDEURS
S.A.S. AGLM IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas AYNES de l’AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
S.A.S. PERL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0067
Nous Madame BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Camille CHAUMONT, Greffière,
Vu l'assignation délivrée par la SCI BABYLONE, le 22 septembre 2023 à l'encontre de la SAS PERL, et le 26 septembre 2023 à l’encontre de la SAS AGLM IMMO ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d’action de la SCI BABYLONE, en date du 14 janvier 2026 ;
Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement par la SAS PERL, en date du 15 janvier 2026 ;
Vu le message de la SAS AGLM IMMO du 16 janvier 2026, qui n’a pas conclu au fond ni présenté de fin de non-recevoir ;
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
SUR CE
Il convient de donner acte à la SCI BABYLONE de son désistement d'instance et d’action, accepté par la SAS PERL, et qui n'a pas à être accepté par la SAS AGLM IMMP qui n'a pas soulevé de fin de non-recevoir ou de défense au fond.
Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la SCI BABYLONE de son désistement d'instance et d’action ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI BABYLONE, sauf meilleur accord des parties.
Faite et rendue à [Localité 7], le 27 janvier 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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