Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/220
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00136
N° Portalis DBVW-V-B7G-HXXT
Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
ASSOCIATION DE GESTION DES EQUIPEMENTS SOCIAUX (AG ES)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [P], née le 06 mai 1960, a été engagée par l'Association de Gestion des Equipements Sociaux (ci-après Ages) en qualité d'assistante maternelle à compter du 27 octobre 1997. L'association gère et anime divers établissements d'accueil de la petite enfance, ou des personnes âgées, tels des crèches, des structures d'accueil périscolaire, ou des maisons de retraite, ou foyer résidence.
À compter du 04 février 2020 Madame [P] a été placée en arrêt de travail.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie, et a fixé la consolidation au 31 août 2021.
La salariée a sollicité auprès de son employeur l'organisation d'une visite médicale de reprise. L'employeur lui a indiqué qu'elle pouvait reprendre le travail sans effectuer cette visite, les services de la médecine du travail n'intervenant pas pour les assistants maternels qu'elle emploie.
Par requête du 11 janvier 2022, Madame [W] [P] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Strasbourg afin de faire constater le manquement à l'obligation de sécurité caractérisant un trouble manifestement illicite, et voir enjoindre à l'association, sous astreinte, d'organiser la visite médicale de reprise auprès du médecin du travail.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses entiers frais et dépens.
Madame [W] [P] a le 07 janvier 2022 interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 22 décembre 2021.
Par ordonnance du Président de la Chambre Sociale du 21 janvier 2022 l'affaire a été fixée d'office à l'audience de plaidoirie du 21 juin 2022, puis renvoyée à celle du 07 décembre 2022.
Par ordonnance du 21 juin 2022 le conseiller de la mise en état a en effet déclaré l'appel de Madame [P] recevable et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au principal. Cette ordonnance n'a pas été déférée devant la cour.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 14 avril 2022, Madame [W] [P] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, et de':
- Constater le manquement de l'association à l'obligation sécurité, caractérisant un trouble manifestement illicite,
- Dire et juger que l'association est tenue d'organiser une visite auprès du médecin du travail,
- Enjoindre à l'association sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, d'organiser une visite de reprise,
- Se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- Condamner l'association à lui payer 9.916,44 € nets à titre de provision sur dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- La condamner à lui payer 2.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers frais et dépens y compris les frais d'exécution.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2022, l'Association AGES demande à la cour de confirmer «'le jugement'» entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner l'appelante, outre aux entiers frais et dépens, à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de :
- Juger les demandes irrecevables et non fondées,
- Juger que le code de l'action sociale et des familles est applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes de droit privé,
- Juger que l'article L 423- 2 du code de l'action sociale et des familles ne fait pas mention des dispositions relatives à la médecine du travail, et notamment aux articles R4624-31 et L4745-1, et R4745-1,
- Juger qu'il existe des contestations sérieuses,
- Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1. Sur la compétence du juge des référés pour trouble manifestement illicite
Madame [P] fonde sa demande sur les dispositions de l'article R 1455-6 du code du travail en invoquant un trouble manifestement illicite.
Elle fait à cet égard valoir que l'obligation de sécurité de l'employeur lui impose un suivi médical du salarié afin de s'assurer de son aptitude au poste de travail occupé. Elle expose qu'elle ne peut reprendre le travail compte tenu des conclusions médicales selon lesquelles ses douleurs invalidantes ne sont pas compatibles avec la reprise de son activité. Elle poursuit que faute d'examen par le médecin du travail, sa situation est bloquée ce qui s'analyse en un trouble manifestement illicite puisque qu'elle a été déclarée consolidée par la caisse, et n'est plus indemnisée pour sa pathologie professionnelle. Elle conclut que le code de l'action sociale ne dédouane pas l'employeur de son obligation de sécurité, que l'article L4121-1 du code du travail s'applique à tous les employeurs, que le code de l'action sociale n'exclut pas la visite par un médecin du travail, et enfin que le fait que l'article 423-2 du code de l'action sociale et des familles ne vise pas les dispositions concernant la médecine du travail, ne signifie pas que l'employeur peut se soustraire à son obligation de sécurité.
***
L'article R 1455-6 du code du travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminents, ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
La situation dans laquelle se trouve Madame [P], constitue pour elle en effet un trouble. Pour autant afin de justifier la compétence du juge des référés ce trouble doit être manifestement illicite.
L'activité d'assistante maternelle exercée par Madame [P] est soumise aux dispositions du code de l'action sociale et des familles. L'article L 423-2 de ce code énumère de manière limitative, et exhaustive, en 17 points, les dispositions du code du travail s'appliquant aux assistants maternels.
Force est de constater que les dispositions relatives à la médecine du travail invoquées par Madame [P] ne font pas parties de cette énumération, ce dont elle convient.
L'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles met en 'uvre l'accès pour le travailleur maternel à la médecine du travail. Cependant ce texte est applicable aux assistantes maternelles du particulier employeur. Or en l'espèce la salariée est embauchée par une association, personne morale, de sorte que cette ordonnance ne lui est pas applicable.
L'association de Gestion des Equipements Sociaux n'adhère d'ailleurs pas au service de la médecine de travail, qui ne pourrait dans le cadre de la saisine sollicitée, examiner la salariée.
L'agrément détenu par Madame [P] est délivré par les services du département pour une durée de cinq ans. C'est cette autorité administrative qui a la charge du contrôle de l'autorisation pour les assistants maternels, d'exercer leur fonction.
La salariée ne saurait contourner ces dispositions en invoquant l'obligation de sécurité de l'employeur dès lors que le manquement à cette obligation est lui aussi invoqué au titre de l'absence de visite médicale de reprise auprès du médecin du travail.
Il résulte par conséquent de l'ensemble de ce qui précède que l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise par l'employeur n'est en l'espèce pas illicite, mais fondée sur des dispositions légales et réglementaires.
Il s'ensuit que Madame [P] n'établit l'existence d'aucun trouble manifestement illicite qui justifierait la compétence du juge des référés.
L'ordonnance déférée au terme de laquelle le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé est par conséquent confirmée.
2. Sur la demande de provision sur dommages et intérêts
À hauteur de cour, Madame [P] réclame une somme de 9.916,44 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
L'article R 1455-7 du code du travail énonce que dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est en l'espèce sérieusement contestable que l'employeur soit tenu au titre de son obligation de sécurité d'organiser une visite médicale de reprise d'un assistant maternel.
Par conséquent la demande de provision sur dommages-intérêts ne relève en l'espèce pas de la compétence du juge des référés.
3. Sur les demandes annexes
L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a mis les frais et dépens à la charge de chacune des parties.
Madame [P] qui succombe en l'intégralité de ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par voie de conséquence sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut-être que rejetée.
Enfin l'équité ne commande pas de faire application des dispositions précitées bénéfice de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME l'ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par la formation de référé du conseil des prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
DIT n'y avoir lieu à référé's'agissant de la demande de provision sur dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel';
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure Civile'au bénéfice d'aucune des parties.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2023, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment