Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/03420 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7DY
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Me Alain COLLOMB-REY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 14 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 2023F00083)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 19 septembre 2023 , suivant déclaration d'appel du 28 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [L] [Y] es qualité liquidateur de la SARL LUDERI, suivant jugement du Tribunal de Commerce de Vienne du 21/12/2021
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 16 février 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avon examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment :
- condamné Monsieur [J] [H] à verser à Maître [L] [Y] es qualité de liquidateur de la société Luderi la somme de 190.000 euros, outre intérêts au taux légal et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé à l'encontre de Monsieur [J] [H] une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans ;
Vu la déclaration d'appel du 28 septembre 2023 formée par Monsieur [J] [H] ;
Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [J] [H] le 27 décembre 2023 ;
Vu les dernières écritures remises le 13 février 2024 par Monsieur [J] [H] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907, 789 et 524 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de ce qu'il se désiste de sa demande d'expertise,
débouter Maître [Y] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle,
condamner Maître [Y], ès qualité de liquidateur de la SARL Luderi, à verser à Monsieur [J] [H] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de défense,
condamner Maître [Y], ès qualité de liquidateur de la SARL Luderi, aux dépens de l'incident.
En réponse à la demande de radiation, il fait valoir que :
il a proposé à l'intimée, le 4 décembre 2023, de s'acquitter de sa dette de 200.188,06 € en versant la somme de 5.000 euros par mois dans l'attente de l'arrêt à intervenir, mais l'intimé a refusé et a procédé à l'exécution forcée du jugement dont appel,
il a saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais de paiement et celui-ci rendra sa décision le 5 mars 2024,
il a déjà versé la somme de 25.000 euros, outre les fonds saisis sur ses comptes bancaires, ce qui témoigne de sa bonne foi,
il est retraité et perçoit des pensions de 2.070 euros par mois,
il ne dispose plus d'aucune liquidité sur ses comptes bancaires, ceux-ci ayant été saisis, et la vente de sa résidence principale entraînerait une situation irréversible constitutive de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile,
ni le terrain qu'il a reçu en donation en 2019, ni la société E-Maje dont il est président et qui est en sommeil, ne lui procure de revenu,
le boni de liquidation issu de la liquidation amiable de la société Luderi Ingénierie n'a pas été réinjecté dans d'autre société afin qu'il organise sa propre insolvabilité, il déclare avoir versé une somme de 101.989 euros aux impôts, il s'est vu attribuer les actifs immobilisés à hauteur de 186.252,94 euros et des liquidités pour 51.720,46 euros, liquidités dont il ne reste aujourd'hui que 34 904,22 euros qui ont d'ores et déjà été saisies par l'intimé,
il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise en ce qu'il n'a pas les moyens de verser la totalité de la condamnation en une fois, or une radiation pour défaut d'exécution alors que le montant des condamnations est disproportionné aux revenus de l'appelant prive celui-ci de l'accès à un tribunal,
l'intimé ne pourra pas compter sur une péremption de l'instance en raison de la radiation car chaque versement effectué par l'intimé démontrera sa volonté d'exécuter et interrompra la péremption,
Vu les dernières écritures remises le 18 janvier 2024 par Maître [L] [Y], es qualité, qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, de :
débouter Monsieur [J] [H] de l'ensemble de ses demandes,
ordonner la radiation de l'appel de Monsieur [J] [H],
condamner Monsieur [J] [H] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même au paiement des entiers dépens.
Au soutien de sa prétention tendant à ordonner la radiation de l'appel, l'intimé fait observer que :
le premier président de la cour d'appel de Grenoble a déjà considéré que l'exécution n'était pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
l'appelant n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise puisqu'il a déjà été saisi la somme de 27.530,22 euros sur son compte bancaire et celle de 7.374 euros au titre de valeurs mobilières et il a versé la somme de 20.000 euros de sorte qu'il s'est déjà exécuté à hauteur de 54.904,28 euros,
l'appelant n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise car il a perçu la somme de 339.962,40 euros le 18 décembre 2020 et il a perçu pendant toute sa carrière des revenus annuels de l'ordre de 92.000 euros, il est propriétaire de sa résidence principale depuis 1996, il a reçu en donation le 22 novembre 2019 un terrain et il est associé dans d'autres sociétés,
l'appelant ne s'expliquant pas sur l'emploi qu'il a réservé à ces importantes disponibilités mobilières, il est fort probable qu'il les ait apportées en compte courant d'associé dans d'autres sociétés afin d'organiser son insolvabilité.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 524, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
Il n'est pas contesté que Monsieur [J] [H] n'a réglé que la somme de 54.904,28 euros, outre la somme de 5.000 euros le 7 février 2024, sur une condamnation qui s'élève à plus de 193.000 euros. Il n'a donc exécuté qu'une faible partie du jugement dont il a fait appel.
Il ressort des éléments soumis au conseiller de la mise en état que l'appelant dispose d'un revenu fiscal de référence au titre de l'année 2022 s'élevant à 43.391 euros.
Il est en outre propriétaire de sa résidence principale et d'un terrain qu'il a reçu en donation en 2019. Il ne conteste pas être associé dans d'autres sociétés, ni avoir perçu un boni de liquidation au titre de la liquidation de la société Luderi Ingénierie à hauteur de 339.962,40 euros le 18 décembre 2020.
S'agissant de ce boni, si une somme de 101.989 euros a déjà été versée aux impôts et que les liquidités restantes ont d'ores et déjà été saisies par l'intimé, il n'en reste pas moins que l'appelant s'est vu attribuer des actifs à hauteur de 186.252,94 euros.
Dès lors, il apparaît que l'appelant dispose d'un patrimoine lui permettant d'exécuter la décision entreprise.
Monsieur [J] [H] échoue donc à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner ou de son impossibilité à exécuter ledit jugement.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire formée par Maître [L] [Y], es qualité.
Monsieur [J] [H] sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à Maître [L] [Y] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Constate que Monsieur [J] [H] s'est désisté de sa demande d'expertise.
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/03420 du rôle de la cour.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons Monsieur [J] [H] aux dépens.
Condamnons Monsieur [J] [H] à payer la somme de 800 euros à Maître [L] [Y], es qualité, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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