Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/04070 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY7E
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 décembre 2022, à 14h45 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [V] [L]
né le 26 Septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité Népalaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Amina Khaled Tamani, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Y] [P] (Interprète en népalais) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Guillaume El-Haïk, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 décembre 2022 à 14h45, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [V] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 décembre 2022, à 01h49, par M. [V] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité, au regard de l'exercice effectif des droits, des actes antérieurs au placement en zone d'attente
Sur le délai du contrôle
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Pour autant, les investigations auxquelles il doit être procédé pour s'assurer de l'identité d'une personne qui présente de faux papiers peut justifier un délai entre l'instant du contrôle et la notification des droits sans que soit constituée une irrégularité (1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 04-50.078 pour un délai s'étant écoulé de 8 heures à 10 heures 45).
En l'espèce, le document de synthèse du 08 décembre 2022 adressé au directeur de la police aux frontières indique un début des opérations à 14h10. A supposer qu'un tel délai soit, dans les circonstances de l'entrée sur le territoire national, de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé, le délai entre l'arrivée de l'avion (en provenance du Mexique) à 13h31, le début du contrôle à 14h10 et la notification de ses droits à 14h45 ne saurait être considéré comme excessif . La procédure est donc régulière.
Sur la présence d'un interprète
Selon les articles L. 341-3 et L. 343-1 du même code l'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits en zone d'attente, notamment, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et communiquer avec un conseil.
Aux termes de l'article R. 434-1 du même code, l'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
Il résulte de ces textes, d'une part, que l'étranger placé en zone d'attente dispose d'un droit de communiquer avec un conseil et non d'un droit à l'assistance d'un avocat pendant son maintien en zone d'attente, d'autre part, que, l'administration n'étant tenue de mettre à disposition et de rétribuer l'interprète que pour les procédures de non-admission, il appartient à l'étranger qui souhaite bénéficier d'une prestation d'interprétariat, en particulier lors de la venue de son avocat, d'en faire la demande, l'autorité administrative devant alors prendre les dispositions nécessaires afin que l'avocat et l'interprète puissent être contactés par l'étranger et qu'ils soient en mesure d'accéder à la zone d'attente à tout moment (1re Civ. 9 février 2022, pourvois n° 19-15.655 et suivants).
Dans le cas présent, la personne a indiqué être de nationalité indonésienne et s'exprimer en anglais ainsi qu'il résulte du document de synthèse établi le 08 décembre 2022 et adressé au directeur de la police aux frontières. Un courriel de 21h09 ne demande un interprétariat en langue népalaise qu'à titre 'd'interprétariat de confort'. Aucun commencement de preuve n'est rapporté qui permettrait de penser que la personne placée en zone d'attente n'aurait pas été mise en mesure de comprendre les éléments dont il lui a été fait notification.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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