Texte intégral
N° RG 21/04061 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5DA
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/04208
Tribunal judiciaire d'Evreux du 27 août 2021
APPELANTS :
Monsieur [S] [A]
né le 27 août 1963 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joseph BENOIT de la Selarl CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'Eure
Madame [C] [O] épouse [A]
née le 08 décembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Joseph BENOIT de la Selarl CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
EURL LES RAVALEMENTS DE FRANCE
RCS de Bernay 453 689 044
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la Selarl CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me THOMAS-COURCEL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 14 décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [A] et Mme [C] [O], son épouse ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 5] et ont confié le 2 août 2010 à Mme [I] [N], architecte, la construction d'une maison d'habitation et d'un laboratoire, de l'élaboration du permis de construire à la direction de l'exécution des travaux. Mme [N] était assurée auprès de la mutuelle des architectes français (Maf).
Le 23 mai 2011, M. et Mme [A] ont signé avec M. [R] [M], assuré auprès de la Smabtp, un devis pour les travaux de terrassement. Le 15 juin 2011, ils ont accepté un devis de M. [A] [P], assuré auprès de la Smabtp pour la réalisation de la construction. L'Eurl Les ravalements de France a été chargée du lot ravalement. Le 5 juillet 2012, un procès-verbal de réception des travaux a été signé avec mention de réserves qui ont été levées.
Le 25 septembre 2015, M. et Mme [A] ont constaté des infiltrations d'eau par les murs enterrés du sous-sol et se sont plaints de fissurations de l'enduit. Après expertise amiable, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 10 mai 2017. L'expert, M. [F], a déposé son rapport le 6 septembre 2018.
Le 6 novembre 2018, M. et Mme [A] ont été autorisés à assigner à jour fixe tous les acteurs de la construction.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré l'action de M. et Mme [A] irrecevable à l'encontre de Mme [N] et de son assureur, la Maf,
- déclaré les demandes en garantie de la Smabtp et de M. [M] recevables à l'encontre de Mme [N] et son assureur, la Maf,
- rejeté la demande de nullité de l'expertise effectuée par M. [F],
- ordonné la réouverture des débats,
- invité l'expert à compléter les opérations dans des termes auxquels il est renvoyé,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
Cette décision a été confirmé par arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 2020.
Les parties ont déposé de nouvelles conclusions entre le 29 septembre 2020 et le 12 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 27 août 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté la demande de rétractation du jugement du tribunal du 26 mars 2019,
- rappelé que l'action de M. et Mme [A] fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun est irrecevable à l'encontre de Mme [N] et de son assureur, la Maf, suivant jugement du tribunal du 26 mars 2019,
- déclaré recevable l'action de M. et Mme [A] fondée sur la responsabilité décennale à l'encontre de Mme [N] et de son assureur la Maf dans le cadre d'une action directe,
- rappelé que les demandes en garantie de la Smabtp et de M. [M] sont recevables à l'encontre de Mme [N] et de son assureur, la Maf, suivant jugement du tribunal du 26 mars 2019,
- rejeté la demande de la Sarl Les ravalements de France d'annulation et d'inopposabilité du rapport complémentaire de l'expert judiciaire,
- rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [N] et de son assureur,
- condamné in solidum la Smabtp, M. [P], M. [M], Mme [N] et la Maf à verser à M. et Mme [A] la somme de 85 732,77 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation de cette somme selon l'évolution de l'indice BT 01 au jour du complet paiement (sans franchise opposable à M. et Mme [A]),
- condamné in solidum la Smabtp, M. [P], M. [M], Mme [N] et la Maf à verser à M. et Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral,
- rejeté la demande de M. et Mme [A] contra la Sarl Les ravalements de France,
- condamné Mme [N] et son assureur, la Maf, à garantir la Smabtp et
MM. [M] et [P] à concurrence de 10 % de toutes les condamnations mises à leur charge au profit de M. et Mme [A],
- condamné la Smabtp et MM. [M] et [P] à garantir Mme [N] et son assureur, la Maf, à concurrence de 90 % de toutes les condamnations mises à leur charge au profit de M. et Mme [A],
- condamné in solidum la Smabtp, M. [P], M. [M], Mme [N] et la Maf à verser à M. et Mme [A] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Smabtp, M. [P], M. [M], Mme [N] et la Maf aux dépens de l'instance et de la procédure de référé en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- autorisé la Selarl Cabinet [H] et Me [B] [G] à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. et Mme [A] ont formé appel le 22 octobre 2021. Ils ont sollicité une fixation à bref délai qui leur a été accordée par décision initiale du 22 novembre 2021 fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 mars 2022.
Par ordonnance du 5 avril 2022, confirmée par arrêt de la cour du 24 août 2022, le moyen tiré de la caducité de l'appel soulevé par l'Eurl Les ravalements de France a été rejeté.
L'affaire a été en définitive plaidée le 21 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions du 2 mars 2022, M. [S] [A] et Mme [C] [O], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 561, 901 et 954 du code de procédure civile, 6 § 1 de la 'Convention européenne des droits de l'homme', 1792 et suivants, 1134 et 1147 et suivants en vigueur, 2234, 2239 à 2241du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leurs demandes à l'encontre de la Sarl Les ravalements de France, autorisé Me [G] à recouvrer les dépens et statuant à nouveau, de :
- déclarer la cour valablement saisie,
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- rejeter les exceptions d'irrecevabilité soulevées par l'Eurl Les ravalements de France au titre des dépens, en ce que les prétentions ne seraient pas soutenues, que l'action contractuelle serait prescrite,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande à l'encontre de la société Les ravalements de France, autorisé Me [G] à recouvrer les dépens,
et statuant à nouveau,
- déclarer l'Eurl Les ravalements de France entièrement responsable des désordres décrits dans le rapport d'expertise ainsi que dans le complément d'expertise affectant leur immeuble,
- condamner l'Eurl Les ravalements de France à leur payer la somme de
40 721,67 euros à titre de dommages et intérêts pour réparations des enduits outre indexation de cette somme selon l'évolution de l'indice BT 01 au jour du complet paiement,
- condamner l'Eurl Les ravalements de France à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Eurl Les ravalements de France aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Marc Benoit, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour répondre au moyen tiré de l'absence de demande d'infirmation ou de réformation du jugement, et donc de l'absence de saisine de la cour, ils soutiennent que le défaut de mention ne constitue qu'un vice de forme qui suppose pour invalider l'acte la démonstration d'un grief ; qu'en l'espèce, l'intimée n'en justifie pas.
En outre, ils font valoir que l'effet dévolutif ne s'applique pas nécessairement à l'ensemble des questions de fait et de droit du litige tranché par les premiers juges ; que la déclaration d'appel doit donc désormais indiquer expressément les chefs critiqués ; que les dispositions relatives à la déclaration ont été respectées et emportent dévolution auprès de la cour ; que l'intimée opère une confusion entre les règles régissant l'effet dévolutif de l'appel et celles portant sur l'obligation faite aux parties de rappeler dans le dispositif de leurs conclusions d'appel leurs prétentions conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; que dans ce cadre, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que l'argumentation développée par l'intimée est donc mal fondée.
Ils invoquent s'agissant de la procédure différentes décisons de la Cour européenne des droits de l'homme et rappellent notamment que celle-ci juge que si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect [...], n'est pas absolu [et] [...] se prête à des limitations implicitement admises, notamment pour les conditions de recevabilité d'un recours [...], ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même [...] [et qu']elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Au regard de ces principes, compte tenu de la procédure, la seule mention des chefs du jugement critiqués que l'appel tend à la réformation du jugement de ces chefs suffit.
Quant à la saisine de la cour du chef des dépens, au motif que le jugement du 27 août 2021 serait définitif, ils indiquent que l'appel ne porte que sur l'autorisation donnée à l'avocat de l'intimée de les recouvrer.
Enfin, ils soulignent qu'ils ont procédé à l'énoncé des moyens défendus au soutien de leur appel.
Sur la responsabilité de la société Les ravalements de France, ils se référèrent aux documents contractuels pour la définition des travaux commandés comprenant la pose d'un treillis de verre sur les zones à risque de fissuration et l'application d'une résine d'accrochage sur les parties lisses et soutiennent que les désordres sont établis par le rapport d'expertise judiciaire.
Les désordres ont pour origine principale une défectuosité dans la mise en 'uvre de l'enduit qui certes, présente un caractère inesthétique mais qui génère aussi un danger pour la sécurité des personnes ce qui constitue une atteinte à la destination de l'immeuble litigieux
Si toutefois la responsabilité décennale n'était pas retenue au visa des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire, ils réclament la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l'entreprise sur le fondement des articles 1134, alinéa 1er et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur à la date du litige.
Pour eux, l'Eurl Les ravalements de France a commis une double faute :
- en toiture, elle a appliqué l'enduit au mortier sur la bande métallique du solin qui par définition n'est pas adhérente ce qu'il ne pouvait ignorer en tant que professionnel ;
- au tableau de la porte-fenêtre de la chambre parentale, elle n'a pas appliqué de primaire d'accrochage sur le béton accentué par une absence de pontage métallique.
Ils contestent une possible prescription en rappelant que leur assignation en référé précisait les désordres qu'il convenait d'analyser et a interrompu le délai pour agir.
Ils décrivent les solutions réparatoires des fissures pour justifier le montant de leurs demandes indemnitaires au regard des conclusions de l'expert.
Par dernières conclusions du 19 janvier 2022, la Sarl Les ravalements de France demande à la cour de :
au visa de 'l'article 901 du code civil',
- juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande du chef de M. et Mme [A],
subsidiairement, au visa des articles 901 et 954 du code de procédure civile,
- juger irrecevable la demande formulée au titre des dépens de première instance, que les prétentions de M. et Mme [A] ne sont pas soutenues, confirmer en conséquence le jugement dont appel,
en tout état de cause, au visa des articles 1147 ancien et 224 du code civil,
- juger M. et Mme [A] irrecevables car prescrits en leurs demandes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [A] de leurs demandes indemnitaires,
y ajoutant,
- condamner M. et Mme [A] à lui payer la somme de 6 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [A] aux dépens d'appel.
Elle critique la déclaration d'appel en ce qu'elle serait incomplète de sorte que la cour ne serait pas saisie.
Elle relève que s'agissant des dépens de première d'instance, M. et Mme [A] ne peuvent réclamer sa condamnation aux dépens alors que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a condamné in solidum la Smabtp, M. [P], M. [M], Mme [N] et la Maf aux dépens de l'instance et de la procédure de référé en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle reproche, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, l'absence d'explication dans la discussion des conclusions les motifs pour lesquels le jugement devrait être infirmé en ce qu'ils se bornent à reprendre leurs écritures de première instance. En conséquence, la prétention exprimée dans le dispositif n'est pas soutenue de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé.
Elle rappelle que les premiers juges ont écarté sa responsabilité, la garantie décennale n'étant pas applicable à un enduit d'ordre esthétique qui n'assure pas l'étanchéité de la maison ; qu'elle ne s'est pas engagée à réaliser un pontage par grillage ; que la juridiction a relevé des difficultés d'exécution pour lesquelles aucune condamnation n'a été prononcée en l'absence de tout chiffrage des travaux de réfection.
Elle soutient donc que l'enduit ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ne relève pas de la garantie décennale, n'est pas davantage un élément d'équipement ; que M. et Mme [A] ne peuvent invoquer un risque pour la sécurité des personnes alors que l'enduit qui se décolle ne se situe qu'à 50 cm depuis l'appui de la porte fenêtre. La responsabilité contractuelle de droit commun ne peut pas être retenue puisque l'action est prescrite dans le délai de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil ; qu'en toutes hypothèses, la faute n'est pas démontrée, les préjudices non sérieusement établis à la lecture de devis dépourvus de fiabilité.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
Par arrêt du 24 août 2022, statuant sur déféré de l'ordonnance du président de la chambre, la cour a statué sur le moyen tiré de la caducité de la déclaration en l'écartant.
Dans ses conclusions au fond, antérieures à cet arrêt, l'intimée discute les conditions de saisine de la juridiction et les conditions de l'effet dévolutif de l'appel.
Reprenant en cela l'analyse de l'arrêt susvisé, il convient de relever que :
- la déclaration d'appel de M. et Mme [A] reçue au greffe le 22 octobre 2021 précise clairement que 'l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : - rejeté les demandes des époux [A] contre l'EURL LES RAVALEMENTS DE FRANCE ; - autorisé Me [G] à recouver les dépens', aucun appel n'étant formé contre la condamnation aux dépens prononcée par le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 27 août 2021 ;
- les premières conclusions des appelants notifiées le 20 décembre 2021, dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, comprennent en leur dispositif une demande d'infirmation des deux dispositions du jugement visées dans la déclaration d'appel,
- la discussion développée dans lesdites conclusions énonce les moyens de droit et de fait invoqués au soutien de l'appel soit à titre principal, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle prévue aux articles 1134 et 1147 du code civil.
Les dispositions de l'article 901 s'agissant de la déclaration d'appel, 542 et 954 du code de procédure civile s'agissant des conclusions ont été respectées par les appelants de sorte qu'il n'existe aucune difficulté relative à la saisine de la cour, à l'effet dévolutif de l'appel initié par M. et Mme [A], voire de recevablité des demandes puisque la disposition du jugement critiqué relative aux dépens n'est pas remise en cause, seul le droit de recouvrement direct de l'avocat étant visé.
Les moyens soulevés par l'Eurl Les ravalements de France sont rejetés.
Sur la responsabilité de la société
Sur la garantie décennale
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Les premiers juges ont écarté la mise en oeuvre de la garantie décennale en considérant, au sujet de la fissuration des enduits que l'Eurl Les ravalements de France n'avait pas réalisé un ouvrage au sens du texte susvisé puisqu'elle n'avait appliqué qu'un simple enduit monocouche sans information sur son étanchéité.
Le devis édité par l'intimée le 29 novembre 2011 prévoit d'une part l'application d'un enduit monocouche couleur pierre claire pour un montant HT de 4 700 euros et d'autre part l'application d'un enduit monocouche couleur brique rouge pour un montant HT de 5 750 euros HT soit un total TTC de 12 498,20 euros, avec la précision selon laquelle 'Dans tous les cas, la prestation comprend la pose de treilli de verre auxzones à risque de fissuration et l'application d'une résine d'accrochage sur les parties lisses'.
Les travaux ont fait l'objet de deux factures les 18 et 23 avril 2012, la majoration du prix total (13 395,20 euros TTC) n'étant due qu'à l'augmentation de la superficie de pose de la monocouche.
Aucune référence n'est faite à des obligations particulières concernant la nécessité de pourvoir à l'étanchéité de l'immeuble.
Dans son rapport du 6 septembre 2018, l'expert judiciaire qui constate la fissuration et le décollement de l'enduit posé fait la distinction entre l'étanchéité d'un matériau et la simple imperméabilisation qui concerne les travaux réalisés par l'intimée. Il évoque un défaut de réalisation imputable à l'entreprise mais provoquant un désordre esthétique. A ce titre, la pose défectueuse de l'enduit ne peut être qualifiée d'ouvrage affecté de désordres compromettant la solidité de l'immeuble ou caractérisant son impropriété.
M. et Mme [A] invoque le non-respect d'un DTU qui d'une part n'est pas entré dans le champ contractuel au regard de la nature de la prestation assurée par l'entreprise et qui d'autre part ne modifie pas l'analyse quant à la nature des désordres, en l'espèce esthétiques.
L'expert judiciaire vise l'existence d' 'un danger localisé pour la sécurité des personnes' en raison des chutes possibles de l'enduit. Ce critère est repris par les appelants pour soutenir l'application de la garantie décennale.
L'expert ne décrit que cinq fissures ou microfissures. Il existe deux décollements au niveau du solin et au droit de la porte-fenêtre de la chambre des parents sur une faible hauteur : depuis l'appui de fenêtre jusqu'à hauteur de 50 cm. Deuxdécollements d'enduit, limités dans leur importance et leur localisation, ne peuvent constituer un réel danger pour les personnes au point de retenir l'impropriété de la destination, une défaut de solidité de l'immeuble.
Le tribunal a écarté, à juste titre, la responsabilité de l'entreprise sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la responsabilité contractuelle
En application du contret et de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
- Sur la fin de non-recevoir
L'intimée invoque la prescription de l'action sur le fondement de l'article 2224 du code civil qui précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2239 ajoute que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l'espèce, les facturations et donc la livraison des travaux sont intervenues les 18 et 23 avril 2012. M. et Mme [A] ont fait assigner les acteurs de la construction, en référé, et particulièrement l'intimée par actes du 12 avril 2017 en dénonçant des désordres révélés par des infiltrations d'eau le 25 septembre 2015. Cette action a été conduite dans les cinq ans de la découverte des défauts affectant la construction et portés spécialement à la connaissance de l'intimée dès le 12 mai 2016 suivant les termes de l'assignation en portant le rappel.
L'expert a déposé son rapport le 6 septembre 2018 ; M. et Mme [A] ont fait assigner au fond l'Eurl Les ravalements de France le l7 novembre 2018 soit dans le délai de cinq ans à compter de la réalisation du dommage, hors délai de suspension durant l'expertise, prescrit par les articles 2228 et 2239 du code civil.
- Sur la faute de l'entreprise
L'expert a indiqué que :
' Le désordre a pour origine principale une défectuosité dans la mise en oeuvre de l'enduit :
Par absence de pontage par grillage souple au niveau des parties de maçonnerie hétérogène.
Par absence de primaire d'accrochage sur partie béton (tableau de porte fenêtre chambre).
Par application de l'enduit sur une partie métallique (pignon Sud)
Les enduits sont exécutés sur une période très courte de 2 à 3 jours ...'
Dans son rapport complémentaire du 15 juillet 2020, l'expert judiciaire précise que 'la micofissure verticale sur enduit ton pierre en pignon de la chambre en sous sol a pour origine une varaiation thermohygrométrique de la maçonnerie. Un phénomène que nous considérons naturel et non imputable à un non respect des règles de l'art... Nous avons noté des défauts d'exécution d'enduit uniquement sur un tableu de fenêtre et sur un solin.'
C'est de façon pertinente que les premiers juges ont limité à ces deux désordres la responsabilité pour faute de l'entreprise.
Ils ont débouté M. et Mme [A] de leur demande indemnitaire à hauteur de
40 721,67 euros en ce qu'ils n'ont pas démontré que leur préjudice atteignait cette somme.
Le devis pour ce montant est manifestement exorbitant au regard du coût des travaux initiaux, de la plus-value que représente le changement de gamme de la prestation alors qu'il n'est pas démontré qu'elle est la seule et impérative méthode réparatoire.
En effet, le devis produit à l'expert correspond à la réfection totale de l'enduit et dans des conditions différentes puisqu'il s'agit d'un enduit de type RPE soit un revêtement plastique épais d'une qualité autre que l'enduit monocouche, choix différent justifiant la nécessité de le reprendre intégralement.
Initialement dans le rapport du 6 septembre 2018, le professionnel avait évalué le coût de reprise de l'enduit, en l'absence de production du devis à la somme de
18 260 euros TTC comprenant l'équipement de sécurité et l'échaffaudage, le dépiquetage, la révision de la maçonnerie, l'enduit grillagé à raison de 185 m au prix de 60 euros le m².
Chaque pan de mur affecté par l'un des deux désordres doit être repris intégralement sans qu'il y ait lieu de faire supporter à l'entreprise la réfection de la totalité des extérieurs, dans la mesure où la faute et le préjudice sont limités et que le principe de réparation intégrale n'inclut pas les besoins liés à l'embellissement des lieux.
En conséquence, l'Eurl Les ravalements de France sera condamnée à supporter les frais causés par ses manquements et donc de réfection des pignons sud et ouest à hauteur de 18 260 euros /2 soit 9 130 euros.
Sur les frais de procédure
Le jugement du 27 août 2021 entrepris est irrévocable entre M. et Mme [A] et les acteurs de la construction autres que l'Eurl Les ravalements de France et notamment quant aux dépens, comprenant la procédure de référé et d'expertise et frais irrépétibles.
En cause d'appel, l'Eurl Les ravalements de France succombe à l'instance et en supportera les dépens. Le sort de la procédure ne fait pas obstacle au droit de recouvrement direct des avocats pour les frais avancés par eux. Peuvent y prétendre Me [E] [H] et Me [B] [G] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande la condamnation de l'Eurl Les ravalements de France à payer à M. et Mme [A], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Rejette les demandes soulevées par l'Eurl Les ravalements de France quant à l'effet dévolutif de l'appel et l'irrecevabilité des prétentions des appelants,
Sur le fond,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de
M. [S] [A] et Mme [C] [O], son épouse, à l'encontre de l'Eurl Les ravalements de France ,
Le confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action et la déclare recevable,
Condamne l'Eurl Les ravalements de France à payer à M. [S] [A] et Mme [C] [O], son épouse :
- la somme de 9 130 euros en réparation des travaux de pose d'enduits des pignon sud et ouest,
- la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne l'Eurl Les ravalements de France à payer les dépens, dont distraction au profit des avocats, Me [E] [H] et Me [B] [G].
Le greffier, La présidente de chambre,