Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01372 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZIW
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 23 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/01647
Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
S.A.R.L. LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE identifiée près le RCS de Salon de Provence sous le n° 636 980 070, agissant poursuites et diligences des son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 23 Janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01372 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZIW,
Vu les débats à l'audience d'incident du 23 Janvier 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2024,
Le 2 septembre 2014, M. [M] [R] et Mme [V] [E] ont signé avec la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE une convention dénommée « acte d'engagement » en vue de la réalisation de travaux dans leur maison pour un montant forfaitaire de 33.558 EUR TTC.
Le 28 décembre 2015, une déclaration d'achèvement de chantier et de conformité des travaux a été régularisée, et en date du 1er avril 2016, la commune d'[Localité 5] a dressé un certificat de non-opposition.
Par acte d'huissier du 11 juin 2021, la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE a assigné M. [M] [R] et Mme [V] [E] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 42.817,20 EUR correspondant à trois factures afférentes au chantier.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de NÎMES a :
déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription biennale et quinquennale soulevées par Mme [V] [E] et M. [M] [R],
condamné in solidum Mme [V] [E] et M. [M] [R] à payer à la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE la somme totale de 42.817,20 EUR,
ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par Mme [V] [E] et M. [M] [R] pour une année entière à compter du présent jugement,
débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes,
condamné in solidum Mme [V] [E] et M. [M] [R] à payer à la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [V] [E] et M. [M] [R] aux dépens,
dit que le jugement ne sera pas assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 avril 2023, Mme [V] [E] et M. [M] [R] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Suivant des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, Mme [V] [E] et M. [M] [R] demandent au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 789 et 907 du code de procédure civile,
vu l'avis en date du 3 juin 2021 n°15008 de la Cour de cassation,
se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
En conséquence :
vu l'acte d'engagement en date du 2 septembre 2014,
vu la facture n°20160803 en date du 30 août 2016,
vu les pièces visées,
juger l'action de la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE prescrite au visa des articles liminaire et L. 218-2 du code de la consommation au regard de la prescription biennale,
à défaut, juger l'action de la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE prescrite au visa de l'article 2224 du code civil au regard de la prescription quinquennale,
En toutes hypothèses :
juger que le solde d'un montant de 20.134,80 EUR de la facturation est prescrit,
débouter la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE de l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées à l'endroit de Mme [V] [E] et M. [M] [R],
condamner la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE à payer à Mme [V] [E] et M. [M] [R] la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE demande au conseiller de la mise en état de :
vu l'article 542 du code de procédure civile,
vu les articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire,
vu les articles 789 et 791 du code de procédure civile,
vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,
vu l'article 2224 du code civil,
A titre principal,
dire et juger que les demandes de M. [M] [R] et Mme [V] [E], tendant à voir juger l'action de la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE prescrite et débouter la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE de l'ensemble de ses prétentions, sont des demandes qui, si elles étaient accueillies, remettraient en cause ce qui a été jugé par les juges du fond, et relèvent donc de la compétence de la cour d'appel dans sa formation collégiale,
En conséquence,
se déclarer incompétent matériellement pour statuer sur les demandes dont il est saisi par M. [M] [R] et Mme [V] [E],
rejeter les demandes de M. [M] [R] et Mme [V] [E],
A titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état devait se déclarer compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [R] et Mme [V] [E],
déclarer irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription biennale et quinquennale soulevées par Mme [V] [E] et M. [M] [R] pour n'avoir pas été soumises au juge de la mise en état désigné en première instance,
A titre plus subsidiaire, si le conseiller de la mise en état devait déclarer recevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme [V] [E] et M. [M] [R],
dire et juger que M. [M] [R] et Mme [V] [E], maîtres d'ouvrage exerçant tous deux leurs activités professionnelles libérales dans l'immeuble où ont été réalisés les travaux par la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE et louant ces mêmes locaux à des professionnels y exerçant une activité commerciale, n'ont pas la qualité de consommateur,
dire et juger que M. [M] [R] et Mme [V] [E] ne rapportent pas la preuve de ce que les travaux auraient été achevés avant juin 2016,
En conséquence,
débouter M. [M] [R] et Mme [V] [E] de leur demande visant à ce que l'action de la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE soit déclarée prescrite en application de la prescription biennale,
débouter M. [M] [R] et Mme [V] [E] de leur demande visant à ce que l'action de la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE soit déclarée prescrite en application de la prescription quinquennale,
En tout état de cause,
débouter M. [M] [R] et Mme [V] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner M. [M] [R] et Mme [V] [E] à payer à la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] [R] et Mme [V] [E] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de leurs écritures, M. [M] [R] et Mme [V] [E] soutiennent, se référant à l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 n°21-70.006, que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement engagée par la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE soulevée au visa en premier lieu de l'article L. 218-2 du code de la consommation et en second lieu de l'article 2224 du code civil, motif pris de ce que celle-ci n'a pas été tranchée par les juges en première instance.
En réplique, la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE fait valoir, en se référant au même avis, que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de cette fin de non-recevoir dès lors que s'il y était fait droit, cela aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
En application des articles 907 et 789 6° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il ressort cependant de l'avis précité de la Cour de cassation que la détermination à l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne peut avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, seule la cour d'appel disposant, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Aussi, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Dans le cas présent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE a, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, été déclarée irrecevable par le tribunal, pour ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état.
Cette fin de non-recevoir qui n'a pas été tranchée aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause le jugement rendu en ce qu'il a condamné in solidum Mme [V] [E] et M. [M] [R] au paiement des factures de la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE.
Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le surplus des moyens développés par les parties, que cette demande est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties à ce stade de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire :
DECLARE irrecevable comme formée devant le conseiller de la mise en état la demande de Mme [V] [E] et M. [M] [R] tendant à voir déclarer prescrite au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation et à défaut au visa de l'article 2224 du code civil, l'action en paiement de la SARL LES CHARPENTIERS ALPES ET PROVENCE,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [E] et M. [M] [R] aux dépens de l'incident
La greffiere Le conseiller de la mise en etat
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