Texte intégral
R.G : 10/06160
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Juin 2011
Appel contre une décision du Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE RG 09.a.00271 du 21 avril 2010
APPELANT :
M. Jean-Claude X...
né le 29 Septembre 1948 à REIMS (51100)
Chez Mme Y...
...
42000 SAINT-ETIENNE
non comparant
INTIMES :
ENTRAIDE SOCIALE DE LA LOIRE
53/55 rue des Passementiers
42030 SAINT-ETIENNE CEDEX 02
non comparante
M. François X...
...
38080 L ISLE D ABEAU
non comparant
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré:
- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Etienne du 21 avril 2010 ordonnant une mesure de curatelle renforcée de Monsieur Jean-Claude X..., né le 29 septembre 1948 à Reims (51) pour une durée de 60 mois et désignant l'Entraide Sociale de la Loire en qualité de curateur, notifié le 9 juillet 2010 à personne ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur Jean-Claude X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2010, reçue au greffe du tribunal d'instance de Saint-Etienne 20 juillet 2010 ;
L'appel a été interjeté dans le délai légal et doit être déclaré recevable.
Monsieur Jean-Claude X..., régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2011, revenue non réclamée, n'a pas comparu.
L'oralité de la procédure devant la cour d'appel statuant sur appel d'une décision du juge des tutelles impose à la partie appelante de comparaître.
L'appelant n'a donc fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
En application de l'article 1247 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré,
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe ;
DIT qu'avis sera donné au Ministère Public,
DIT que les dépens d'appel seront supportés par Monsieur Jean-Claude X....
Le Greffier, Le Président.
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