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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02524 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTNQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 août 2019 - tribunal d'instance de Perpignan -
N° RG 11-17-0381
APPELANTE :
Société Volkswagen Bank Gmbh
SARL de Droit Allemand dont le siège est sis [Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement situé
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Axelle NEGRE substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
assigné à personne le 05 octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 septembre 2015, la société de droit allemand Volkswagen Bank a consenti à Monsieur [I] [K], un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de type Polo immatriculé [Immatriculation 7], dont le prix au comptant était de 17.300 €.
Le locataire a cependant cessé de payer le loyer dû dès le mois de novembre 2015.
C'est dans ce contexte qu'après une mise en demeure valant déchéance du terme en date du 28 avril 2016 et quelques réglements partiels, la société Volskwagen Bank l'a fait assigner le 25 février 2017 en paiement d'une somme de 15.314,50 €.
Vu le jugement contradictoire en date du 16 août 2019 par lequel le tribunal d'instance de Perpignan a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par le défendeur,
- constatant la résiliation du contrat en cause, ordonné la restitution du véhicule par Monsieur [K] à la société Volskwagen Bank dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- modérant l'indemnité de résiliation, condamné le premier à payer à la seconde la somme de 2.157,02 €,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Volskwagen Bank aux dépens,
Vu la déclaration d'appel limitée régularisée par la société Volskwagen Bank le 25 juin 2020,
Vu ses uniques conclusions, en date du 22 septembre 2020, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par le défendeur et ordonné la restitution du véhicule après avoir constaté la résliation du contrat de location avec option d'achat et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, en substance de :
- débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes,
- enjoindre à ce dernier de restituer le véhicule sous astreinte de 50€ par jour de retard à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- l'autoriser à faire elle-même procéder à l'appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par le ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira,
- condamner Monsieur [K] à lui payer les sommes suivantes:
- 15.314,50 € avec intérêts au taux contractuel de 18,00 % à compter du
20 décembre 2016,
- 1.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3.000 € sur le même fondement au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat,
Vu l'absence de constitution pour le compte de Monsieur [K] malgré la signification, par acte en date du 5 octobre 2020 délivré à personne, de la déclaration d'appel et des premières conclusions,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Monsieur [K] s'est régulièrement vu signifier la déclaration d'appel et les premières et uniques conclusions de l'appelant par le biais d'un acte du 5 octobre 2020 remplissant les conditions de l'article 654 du code de procédure civile et délivré à sa personne.
A défaut de constitution d'avocat par l'intimé, l'arrêt donc sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du même code.
L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.
En l'espèce, les demandes formées par la société Volskwagen Bank à l'encontre de Monsieur [K] sont régulières en la forme et recevables. Elles peuvent donc être examinées au fond.
A cet égard, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame exécution d'une obligation de la prouver conformément aux règles de preuve légalement admissibles, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
En l'espèce, statuant dans les limites de la déclaration d'appel et des conclusions dont elle est saisie, la cour constate que la société Volskwagen Bank demande la réformation du jugement en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation à la somme de 1.000 €. Elle fait valoir de ce chef d'une part que cette indemnité ne constitue pas une pénalité susceptible de modération, ayant seulement pour objet de réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la résiliation anticipée du contrat et, d'autre part, que le caractère manifestement excessif de l'indemnité prévue à l'article 5 du contrat de location avec option d'achat n'est pas établi.
L'appelante soutient au contraire que le déséquilibre est à son détriment dès lors qu'elle subit un préjudice économique en l'absence de restitution du véhicule dont l'intimé continue ainsi de jouir sans avoir payé les loyers pourtant dûs et malgré la résiliation du contrat à ses torts.
La société Volskwagen Bank reproche également au premier juge d'avoir prononcé sa déchéance du droit aux intérêts sans motiver sa décision sur ce point, alors que selon elle ces intérêts conventionnels lui étaient dûs en vertu de l'article 5 du contrat.
Elle signale enfin que l'injonction d'avoir à restituer le véhicule formulée dans le jugement à l'encontre du locataire est insuffisante et qu'il convient d'assortir la décision d'une astreinte et de l'autoriser elle-même à appréhender ledit véhicule afin de pallier aux manquements du débiteur.
S'agissant du point de savoir si l'indemnité de résiliation prévue à l'article 5 du contrat de location avec option d'achat litigieux est susceptible de modération par application de l'article 1152 ancien du code civil dont les dispositions sont reprises dans l'article 1231-5 nouveau, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, l'exigibilité anticipée des loyers à échoir constitue une clause pénale au sens de ces dispositions en ce qu'elle entraîne une majoration des charges financières pesant sur le débiteur et a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur suite à l'interruption des paiements prévus. En ce sens, la clause pénale se distingue de la clause de dédit, l'indemnité de résiliation - même fixée de manière forfaitaire - due en cas d'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conférée au crédit preneur, qui a seulement pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur, ne constituant pas une pénalité réductible.
Au contraire, la Cour de cassation a eu l'occastion de juger dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat (cf.Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-16.853) que la partie de l'indemnité de résiliation due par le locataire en cas de défaillance de sa part et égale à la différence entre, d'une part, le montant des loyers hors taxes non encore échus et la valeur résiduelle du bien, d'autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué, qui s'ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation, a été stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur, du fait de l'accroissement de ses frais et risque, à cause de l'interruption des paiements prévus, constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès.
Telle est bien le cas de l'indemnité réclamée à Monsieur [K] sur le fondement de l'article 5 du contrat passé avec la société Volkswagen Bank, lequel stipule qu' « en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers ou de non respect d'une obligation essentielle du contrat (...) le bailleur pourra, prononcer la résiliation du contrat de location et exiger une indemnité égale à la différence entre d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers encore non échus et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué (...) ».
En l'espèce, le bailleur réclame le paiement d'une somme globale de 15.314 € sur ce fondement, et sur la base d'un décompte mentionnant :
- une créance de loyers impayés pour un total de 462,30 €, qui n'entre pas dans l'indemnité de résiliation, mais qui est une somme objectivement due par le locataire,
- une indemnité de résiliation stricto sensu pour un total de 14.157,48 € TTC correspondant au montant des loyers restant dûs (4.881,23 € HT), à la valeur résiduelle du véhicule (estimée à 6.916,67 € HT) et à la TVA à 20% (2.359,58 €),
- des frais contentieux pour 85,62 €,
- des acomptes payés à concurrence de 1.011,30 € venant en déduction, et réduisant la créance à 13.694,40 €,
- des intérêts de retard de 18% pour la période du 28 avril au 19 décembre 2016 à hauteur de 1.620,40 €.
Or, la société Volkswagen Bank n'hésite pas à ajouter la TVA à 20% ainsi que des intérêts de retard au taux de 18% alors qu'aucune clause contractuelle ne le justifie. En effet, l'article 15 des conditions générales relatif aux intérêts de retard stipule que, « jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes dues (...) produisent des intérêts de plein droit, calculés en une seule fois pour le mois en cours à date fixe au taux de 1,5 % par mois pour les contrats définis au paragraphe 'exclusions' en début de contrat (c'est-à-dire lorsque le montant de la facture du véhicule est supérieure à 75.000 € ou si la somme des loyers TTC hors assurances et de l'option d'achat prévus au contrat dépasse 75.000 €) ou, à défaut, au taux légal et après mise en demeure ». En l'état du prix du véhicule au comptant (17.300 €) et des charges financières, la société Volkswagen Bank ne pouvait donc réclamer des intérêts au taux conventionnel de 18 % l'an (ou 1,5 % par mois).
Mais surtout, la somme qu'elle réclame au titre de l'indemnité de résiliation ne prend pas en considération la différence avec la valeur vénale hors taxe du bien dont la restitution a - parallèlement - été ordonnée alors pourtant qu'il est admis (cf.Cass. com., 10 avril 2013, n° 12-18.169, Bull. 2013, I, n° 75) qu'en ce qu'elle empêche le locataire de mettre en oeuvre la faculté de présentation d'un acquéreur (et d'espérer vendre le véhicule à un meilleur prix), l'obligation de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation a pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, lequel est susceptible de faire obstacle à sa condamnation au paiement d'une indemnité de résiliation.
En cet état, il sera constaté que l'indemnité réclamée par la société Volkswagen Bank est manifestement excessive, ce qui justifie une réduction de son montant à la somme de 4.000 €, à laquelle sera ajouté celui des loyers impayés mentionnés par le bailleur pour une somme de 462,30 €, soit une créance globale de 4.462,30 € à son profit.
Au vu des indications de l'appelante quant au fait que Monsieur [K] n'a toujours pas exécuté l'obligation de restitution mise à sa charge par le premier juge, la cour assortira cette condamnation d'une astreinte dans les conditions précisées au dispositif.
En revanche, il ne lui appartient pas de statuer sur les problèmes d'exécution invoqués par la société Volkswagen Bank qui, en l'état d'une décision ordonnant la restitution du véhicule suite à la résiliation du contrat de location avec option d'achat, n'a pas besoin d'être autorisée à ce stade et par le juge du fond à appréhender ce bien lui appartenant.
Partie globalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] supportera les dépens d'appel de première instance et d'appel et sera condamné à payer à la société Volkswagen Bank une indemnité globale au titre des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par Monsieur [I] [K], en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location avec option d'achat souscrit le 25 septembre 2015 par Monsieur [I] [K] et en ce qu'il a ordonné la restitution par ce dernier du véhicule Volkswagen de type Polo, immatriculé [Immatriculation 7] à la société Volkswagen Bank (s'agissant de chefs non expressément critiqués);
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [K] au paiement d'une astreinte de 50 € par jour de retard à défaut de restitution du véhicule dans le délai de quinze jours après la signification de la présente décision;
Le condamne également à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 4.462,30 € au titre de l'indemnité de résiliation ainsi que des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016 ;
Déboute la société Volkswagen Bank du surplus de ses demandes;
Condamne Monsieur [I] [K] à payer à la société Volkswagen Bank une indemnité de 3.000 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [I] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT