Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1950/22
N° RG 21/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMLO
IF/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-SUR-MER
en date du
15 Décembre 2020
(RG F18/00160)
GROSSE :
Aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.N.C. ETABLISSEMENTS REYNAUD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2003, la société Reynaud a engagé Monsieur [D] [X], en qualité de cadre d'exploitation.
En dernier lieu de la relation contractuelle, il occupait des fonctions de responsable des achats du site de [Localité 5], après avoir été, un temps, entre 2015 et 2016, responsable de site.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 4707.10 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective de la poissonnerie.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 juin 2017, Monsieur [D] [X] a été convoqué pour le 15 juin 2017, à un entretien préalable à son licenciement. Il était mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 juillet 2017, la société Reynaud a notifié à Monsieur [D] [X] son licenciement pour faute grave.
Monsieur [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné la société Reynaud à payer à Monsieur [D] [X] différentes sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, du préavis et de mise à pied conservatoire, ainsi qu'au titre de la prime d'objectifs pour 2016-2017
Le conseil a débouté Monsieur [D] [X] de ses autres demandes d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'heures supplémentaires.
Monsieur [D] [X] a fait appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] [X] demande la confirmation du jugement, en ce qu'il a retenu que le jugement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la prime sur objectifs non versée
ainsi que l'infirmation du jugement en ce qui concerne :
- le débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et notamment en ce qu'il était brutal et vexatoire
- le débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rétrogradation
- le débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Il forme également un appel au quantum sur les indemnités de licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Reynaud, qui a formé appel incident, demande l'infirmation du jugement, sauf pour les demandes dont le salarié a été débouté. La société Reynaud demande que la faute grave soit retenue et que l'ensemble des demandes de Monsieur [D] [X] soient rejetées.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, il est ainsi reproché à Monsieur [D] [X] les manquements suivants :
A - une entente sur les prix avec l'ancien directeur du site passé à la concurrence après un licenciement pour faute grave
B - après sa rétrogradation le 28 novembre 2016 du poste de responsable de site à celui de responsable des achats, un comportement négatif en contradiction avec les objectifs de redressement commercial du site, en particulier pour avoir favorisé les ventes de son épouse afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs personnels au détriment des résultats collectifs
S'agissant du grief A, la cour adopte les motifs retenus à juste titre par le conseil de prud'hommes aux termes desquels la société ne démontre, ni qu'il était fait interdiction à ce salarié de travailler avec la société NORSEA, ni que des faits d'échange de prix avec la société NORSEA ait pu constituer une entente différente des pratiques antérieures, ni que cela lui aurait causé un préjudice.
S'agissant du grief B, deux personnes, le successeur en tant que responsable de site et l'une des commerciales, attestent de ce que Monsieur [D] [X] favorisait systématiquement son épouse en lui réservant des lots au préjudice des autres commerciaux. La société ne produit aucune pièce justificative au soutien de leurs déclarations.
Monsieur [D] [X] produit, au contraire, des mails et des tableaux qui démontrent que la réservation de lots était une pratique courante de tous les commerciaux, y compris de la commerciale qui a attesté.
Il en résulte que, contrairement à l'appréciation du conseil de prud'hommes, la cour retient que les faits de favorisation de son épouse ne sont pas caractérisés.
Par ailleurs, la société, qui expose avoir confié à Monsieur [D] [X] des objectifs de redressement commercial du site, ne démontre pas que cet objectif en contradiction avec la rétrogradation ait été donné.
Enfin, elle n'établit aucun fait concrètement reprochable à Monsieur [D] [X] sur cette allégation de comportement général, alors que Monsieur [D] [X] produit des échanges de messages tout à fait cordiaux avec ses supérieurs qui démontrent qu'il était parfaitement intégré dans l'équipe.
Il s'ensuit que la société ne démontre pas plus la réalité du grief B.
Partant, le licenciement de Monsieur [D] [X] ne repose ni sur une faute grave, ni sur aucune cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires
Le conseil des prud'hommes a fait une exacte appréciation des indemnités de licenciement, de préavis et au titre du salaire du pendant la mise à pied conservatoire dont les montants ne sont pas contestés.
Le jugement sera confirmé sur ces points
Aux termes de l'article 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 27 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
C'est à tort que le conseil de prud'hommes a cru devoir écarter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le cumul avec l'indemnité légale de licenciement est pourtant spécifiquement prévu par les dispositions suvisées.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [D] [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 35 000 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société à payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, Monsieur [D] [X] se contente d'affirmer, sans le démontrer, que le licenciement dont il a fait l'objet était brutal et vexatoire. Sa demande formulée à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point
Sur la rétrogradation
Monsieur [D] [X] soutient que la demande de rétrogradation du poste de responsable de site à responsable des achats qu'il a pourtant exposée par un courrier manuscrit écrit de sa main le 28 novembre 2016 lui a été, en réalité, imposée par son employeur, lequel a le même jour organisé la régularisation d'un avenant à son contrat de travail.
Le contexte de cette signature, le jour même de la demande, trois jours après le licenciement du précédent responsable de site que Monsieur [D] [X] a ouvertement soutenu par la signature d'une pétition, permet de s'interroger sur les motivations de Monsieur [D] [X].
Cependant, Monsieur [D] [X] ne produit aucun élément au soutien de sa version des faits, étant précisé que les conditions de salaire et d'avantages en nature n'étaient pas modifiés par l'avenant.
Il s'ensuit que le conseil de prud'hommes doit être confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la rétrogradation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prime d'objectifs 2016 - 2017
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Une prime sur objectifs s'analyse en une part variable du salaire. Ainsi, la cour de cassation a jugé qu 'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation. (Cass Soc 29 juin 2022 20-19.711)
En l'espèce, Monsieur [D] [X] produit l'avenant au contrat de travail du 29 octobre 2015, lequel prévoit, outre la rémunération mensuelle brute sur 12 mois, une prime sur objectifs, dans la limite de 11 500 euros bruts par an, dont les principaux critères de mesure de performance lui seront communiqués chaque année. Il verse également au débat la grille sur objectifs 2016-2017 signée par lui-même et son manager.
Monsieur [D] [X] démontre ainsi l'existence de l'obligation de l'employeur de lui verser une prime sur objectifs.
La société estime que Monsieur [D] [X] doit être débouté de sa demande en ce qu'il ne démontre pas avoir atteint ses objectifs et rappelle que c'est parce qu'il ne les avait pas atteint qu'il a demandé à changer de fonction.
En revanche, elle s'abstient de produire les éléments comptables des performances commerciales de Monsieur [D] [X] qui justifierait l'extinction de son obligation de verser toute prime sur objectifs pour la période 2016-2017.
Le conseil de prud'hommes a, dès lors, fait une exacte application de la charge de la preuve en retenant que la société ne démontre pas s'être libérée de son obligation de payer une prime sur objectifs sur la période concernée et en la condamnant à payer à son ancien salarié le montant maximum de la prime.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel d'heures supplémentaires
L'appréciation des heures supplémentaires doit désormais se faire à l'aune de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 (affaire C-55/18) qui impose une nouvelle lecture de l'article L.3171-4 du code du travail, étant souligné que l'employeur est tenu d'assurer le contrôle de la durée du travail par des éléments objectifs.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Monsieur [D] [X] estime que la convention de forfait jours qu'il a signée par avenant au contrat de travail du 22 mai 2012, lorsqu'il est devenu attaché commercial, n'est pas applicable puisque l'employeur ne justifie pas qu'elle était prévue par une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise.
Il ajoute que la convention de forfait jours ne lui est pas opposable, en ce que, en premier lieu, bien que travaillant sous le statut de cadre, il n'était pas autonome et se devait d'être présent dans l'entreprise aux horaires fixés.
En deuxième lieu, il indique que l'employeur ne justifie pas comme l'impose l'article D 3171-10 du code du travail du décompte des jours effectivement travaillés afin de s'assurer du caractère raisonnable du temps de travail salarié sous le régime du forfait jours.
En troisième lieu, l'employeur ne produit pas la consultation annuelle du comité d'entreprise sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, telle que prévue aux dispositions de l'article L 2312-26 II 5e e du code du travail depuis l'entrée en vigueur de la loi 2015-994 du 17 août 2015.
En raison de l'inapplication ou de l'inopposabilité de la convention de forfait jours, il estime qu'il faut se reporter aux horaires prévus à son contrat de travail. Il indique avoir travaillé de 6h30 à 14h chaque jour du lundi au vendredi, avec une coupure d'une heure par jour, soit 39 heures par semaine.
Il indique avoir effectué chaque semaine quatre heures supplémentaires, dont il demande le paiement, sur les trois dernières années, à raison d'un taux horaire de 29.67 euros.
La société n'apporte aucun élément de réponse quant à l'analyse de Monsieur [D] [X] tendant à écarter la convention de forfait jours et se contente de rappeler le régime probatoire en matière de demande de rappel de salaire, sur le fondement duquel elle estime que son ancien salarié ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande.
La cour de cassation a jugé que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, qu'à défaut, la convention de forfait en jours est nulle. (Cass Soc 6 novembre 2019 n° 18-19.752)
L'avenant au contrat de travail du 22 mai 2012 prévoit que Monsieur [D] [X] sera soumis au forfait en jours des cadres autonomes, tel que prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 2011 sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de l'UES du groupe R&O Seafood Gastronomy dont le salarié reconnaît avoir pris connaissance.
Faute pour la société de justifier du respect des durées maximales raisonnables de travail, ainsi que des repos, journaliers et hebdomataires, la convention de forfait en jours du contrat de travail de Monsieur [D] [X] est privée d'effet.
Le décompte produit, fondé sur les éléments du contrat de travail met l'employeur en mesure d'y répondre et ce dernier ne saurait se contenter, pour les contester, de leur dénier, par une argumentation inopérante, toute force probante.
Ne contestant le calcul présenté par Monsieur [D] [X] par aucun élément objectif, l'employeur ne pourra qu'être condamné au paiement de la somme de 23 142.60 euros, outre les congés payés de 10 %, pour la période non soumise à prescription.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de M. [D] [X] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [D] [X], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de la condamner à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Reynaud à payer à Monsieur [D] [X] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 euros
- rappel de salaires : 23 142.60 euros, outre 2314.26 euros au titre des congés payés
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018,
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective,
Ordonne le remboursement par la société Reynaud aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [D] [X], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Reynaud aux dépens d'appel,
Condamne la société Reynaud à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 500 euros au titre de l'indemnité de procédure.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE