Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°449/2022
N° RG 21/00290 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5SV
MPB/PG
Décision déférée du 11 Décembre 2020
Pole social du TJ de CAHORS
16/00334
[B] [H]
[L] [V]
C/
S.A. [2]
CPAM DU [Localité 3]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Olivier DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Mme [I] [T] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[L] [V] a été embauché par la société [2] en qualité d'opérateur machine sur commande numérique.
Il a été victime d'un accident le 12 janvier 2016 en travaillant sur une machine test, dans une zone de test, destinée à usiner une pièce de réacteur : lors de l'usinage, la pièce est sortie de la machine et est venue percuter la porte du poste de commande où se trouvait M.[V], qui a elle-même percuté ce dernier.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le jour même pour polytraumatisme : traumatisme crânien et facial avec fracture crânienne et du massif facial gauche, traumatisme thoracique avec volet costal et cohésion pulmonaire gauche.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 18 janvier 2016.
Par jugement définitif du 11 mai 2017, le tribunal correctionnel de Cahors a reconnu la culpabilité de la société [2] pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité, infraction à la règlementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, mise à disposition de travailleur d'équipements de travail sans information ou formation, et mise à disposition de travailleur d'équipements de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité. Ce jugement a également reconnu la culpabilité de la société [2] pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité, infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, mise à disposition de travailleur d'équipements de travail sans information ou formation, mise à disposition de travailleur d'équipements de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 3] a :
- jugé l'accident du travail de M. [V] opposable à son employeur, la société [2], et dit qu'il est imputable à une faute inexcusable de cette dernière ;
- dit que le jugement est opposable à la CPAM du [Localité 3] ;
- ordonné la majoration au taux maximal de la rente servie à l'assuré, dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité et que le montant sera avancé par la CPAM du [Localité 3] à charge de recours contre l'employeur ;
- alloué à M.[V] 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et dit que cette somme sera avancée par la CPAM du [Localité 3] à charge de recours contre l'employeur ;
- condamné la société [2] à verser à M. [L] [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par M. [V], confiée au docteur [M] [W].
Le docteur [W] a déposé son rapport le 17 avril 2020, fixant la date de consolidation au 12 janvier 2020. À la demande de l'expert, le docteur [Y] [J], ORL en chirurgie cervico-faciale, a conclu dans un avis technique du 15 avril 2019 qu'il n'y a aucune imputabilité entre le traumatisme crânien subi et la perte auditive et aucun préjudice à évaluer sur le plan otologique.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Cahors a :
- Fixé l'indemnisation des préjudices de M. [L] [V] aux sommes suivantes :
- 32 292 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation,
- 2 276 euros au titre des frais divers,
- 25 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle,
- 16 316,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthetique temporaire,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthetique permanent,
soit une somme totale de 112 384,25 euros ;
- Condamné en conséquence la société [2] à verser la somme de 102 384,25 euros, après déduction de la provision de 10 000 euros ;
- Rejeté la demande d'indemnisation de M. [V] au titre du préjudice d'agrément ;
- Condamné la société [2] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- Condamné la société [2] à payer à M.[V] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclaré le jugement commun à la CPAM du [Localité 3] qui fera l'avance des sommes susvisées à M. [V], à charge pour elle de les récupérer auprès de la société [2] ;
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
M. [L] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2021 reçue au greffe le 13 janvier 2021.
Par conclusions visées au greffe le 8 juin 2021 maintenues à l'audience, M. [L] [V] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement et de condamner in solidum la société [2] et la CPAM du [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes:
- 39 018 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
- 5 624 euros au titre des frais divers ;
- 85 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle ;
- 16 968,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
- 40 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
- 1 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
- 15 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;
- 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif ;
- 20 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir divorcé,
soit la somme totale de 226 410,90 euros, de laquelle sera déduite la provision de 10.000 euros.
Il demande également à la cour de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM et de condamner la société [2], d'une part à assumer les frais d'expertise et à rembourser à la CPAM du [Localité 3] toutes sommes dont elle aurait fait l'avance et, d'autre part, à lui verser 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 19 septembre 2022 et soutenues à l'audience, la société [2] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, et de :
- allouer à M. [L] [V] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
* assistance par tierce personne : 28 704 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 14 820 euros
* souffrances endurées : 20 000 euros
- débouter M. [L] [V] de ses demandes d'indemnisation au titre :
* d'un préjudice de perte ou de diminution de possibilité de promotion professionnelle ;
* d'un préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* d'un préjudice d'agrément ;
* de la perte de chance de ne pas divorcer ;
- débouter M. [L] [V] de sa demande de condamnation in solidum de la société [2] et de la CPAM du [Localité 3] à lui verser les sommes allouées au titre des préjudices subis, et de l'ensemble de ses autres demandes.
La CPAM du [Localité 3], par conclusions visées au greffe le 9 mai 2022 soutenues à l'audience, s'en remet à la justice sur l'évaluation des préjudices et demande remboursement par l'employeur de l'ensemble des sommes qu'elle viendrait à avancer, sur le fondement des articles L 452-3 du code de la sécurité sociale.
L'affaire a été débattue à l'audience du 10 novembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2022.
MOTIFS
Le jour de son accident du travail survenu le 12 janvier 2016, M. [L] [V], né le 25 mars 1968, employé en qualité d'opérateur de commande numérique au sein de la société [2], était âgé de 47 ans.
Le docteur [W], dans son rapport d'expertise exactement repris par le tribunal, a retenu comme date - non contestée - de consolidation le 12 janvier 2020, date à laquelle il était âgé de 51 ans.
En l'espèce, comme justement précisé par le tribunal, par motifs de droit adoptés par la cour, les préjudices subis par M. [L] [V] doivent être réparés par application des articles L 452-1, L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de la faute inexcusable de la société [2], son employeur.
Sur les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
a) Au titre de l'assistance par une tierce personne :
Au soutien de son appel, M. [L] [V] reproche au tribunal d'avoir indemnisé ce préjudice en fixant le taux horaire de l'aide humaine à 18 euros et en déduisant la période de son hospitalisation en psychiatrie de 57 jours.
Il considère qu'il convient de l'indemniser sur la base d'un taux horaire de 21 euros et que les 57 jours d'hospitalisation doivent être intégrés dans le calcul, en faisant valoir qu'étant père de deux filles âgées de 13 et 11 ans, son absence du domicile familial a contraint leur mère à s'organiser différemment pour pouvoir s'occuper d'elles.
La société [2] invoque de son côté un taux horaire de 16 euros, étant donné que l'assistance était réalisée par l'ex-épouse de M. [L] [V], qu'elle n'était pas spécialisée, qu'ils étaient domiciliés à la même adresse et que l'assistance était modérée.
L'employeur invoque en outre le refus de la jurisprudence d'indemniser une aide humaine pendant les périodes d'hospitalisation et de séjour en rééducation.
C'est par de pertinents motifs que le tribunal a retenu un taux horaire de 18 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne.
Quant à la déduction de la période de son hospitalisation en psychiatrie de 57 jours, M. [L] [V] ne justifie pas que cette appréciation du tribunal aurait été erronée, alors qu'elle a été faite sur les bases de l'avis de l'expert et que l'attestation que l'appelant produit au soutien de sa contestation ne fait pas référence à un besoin de la présence de son ex-épouse pendant le processus de soins durant l'hospitalisation (pièce 77).
C'est donc à bon droit que le tribunal, par des motifs que la cour adopte, a fixé l'indemnisation de ce préjudice à 32 292 euros.
Cette décision sera confirmée.
b) Au titre des frais divers :
Il s'agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Outre les frais énumérés par le tribunal au titre des frais audiovisuels (36 €), des honoraires du docteur [A] (180 €) et des honoraires de psychologie-neuropsychologie (350 €), M. [L] [V] produit une note d'honoraires de son médecin conseil, le docteur [U] [G], pour un montant de 5 058 euros TTC dont il sollicite l'indemnisation totale (pièce 107).
La société [2] s'en remet à justice sur cette évaluation.
Au vu du justificatif produit, la demande d'indemnisation s'avère justifiée pour le total de 5 624 euros réclamé.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2) Le préjudice patrimonial permanent (après consolidation) au titre de la perte de promotion professionnelle :
M. [L] [V] reproche au tribunal d'avoir évalué ce poste de préjudice à 25 000 euros alors qu'il l'estime à 85 000 euros, en invoquant la perte de chance d'évoluer vers le poste de chef d'équipe usinage et sa perte de revenus que la rente majorée ne permet pas de compenser.
La société [2] conteste la demande, tant en son principe que, en toute hypothèse, dans son montant, et soutient que le juge ne peut pas accorder à la victime une réparation complémentaire à la fois au titre de la rente majorée indemnisant les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part du déficit fonctionnel permanent.
ll résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Or en l'espèce, les pertes de gains intégrées par M. [L] [V] dans sa demande relèvent de l'indemnisation prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L 434-1 du même code et ne peuvent dès lors pas recevoir aussi une indemnisation au titre du préjudice de perte ou diminution de chance de promotion professionnelle.
Le préjudice en litige étant, pour le surplus, suffisamment justifié à hauteur de 25 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, comme retenu par le tribunal selon des motifs que la cour adopte, la décision sur ce point sera confirmée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a) Au titre du déficit fonctionnel temporaire total :
M. [L] [V] reproche au tribunal d'avoir fixé son indemnisation à 16 316 euros sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros, en soutenant que du fait de l'inflation le montant devrait être augmenté à 26 euros.
La société [2], reprenant le taux horaire de 25 euros par jour, demande la diminution proportionnelle de l'indemnisation selon le taux d'incapacité temporaire partielle et, sur la base des calculs qu'elle développe, sollicite la fixation de l'indemnité à 14 820 euros.
C'est par d'exacts motifs que le tribunal a retenu le taux horaire de 25 euros par référence au taux du SMIC sur la période en cause.
La société [2] ne démontre aucune erreur dans les données comptabilisées pour les besoins des calculs développés dans le jugement, repris par la cour, sur la base du rapport d'expertise.
Parmi ces bases de calcul, la cour relève que l'expert retient un déficit fonctionnel temporaire total non seulement du 12 janvier 2016 au 15 avril 2016, mais aussi du 28 février 2019 au 26 avril 2019, ce qui correspond bien à 153 jours comme retenu dans le jugement et non à 94 jours come affirmé par la société [2].
Sa contestation ne saurait donc prospérer et la décision sur ce point sera confirmée.
b) Au titre des souffrances physiques et morales :
M. [L] [V] reproche au tribunal d'avoir évalué ses souffrances à 35 000 euros en soutenant que son préjudice doit être fixé à 40 000 euros eu égard au taux de 5/7 retenu par l'expert en prenant en compte les doléances qu'il détaille.
La société [2] invoque la nécessité de ramener la demande d'indemnisation à de plus justes proportions.
Par des motifs précis et détaillés, adoptés par la cour, répondant tant aux constatations de l'expert qu'aux doléances de M. [L] [V], le tribunal a fixé l'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales à 35 000 euros.
En l'absence de toute justification contraire, la décision sur ce point sera confirmée.
c) Au titre du préjudice esthétique temporaire :
M. [L] [V] reproche au tribunal d'avoir estimé à 500 euros son préjudice esthétique temporaire au titre du port de l'attelle pendant 3 semaines ainsi que l'enfoncement thoracique gauche, soutenant que ce préjudice peut être évalué à 1,5/7 durant 2 mois et 3 semaines, période durant laquelle il a utilisé un fauteuil roulant puis des cannes anglaises.
La société [2], faisant valoir que l'expert a considéré qu'il n'existait aucun préjudice esthétique, conclut à l'absence d'indemnisation à ce titre.
C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire et fixé son indemnisation, rejetant le surplus de la demande de M. [L] [V] à ce titre.
La décision sur ce point sera donc confirmée.
d) Au titre du préjudice d'agrément :
M. [L] [V] reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation, affirmant qu'il n'est plus en état physique et psychique d'effectuer ses anciennes activités d'agrément.
La société [2] conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande en l'absence de preuve d'une impossibilité pour M. [L] [V] d'exercer les activités sportives et de loisirs postérieurement à la consolidation.
M. [L] [V] n'apportant aucun élément de preuve propre à contredire la juste analyse du tribunal sur ce point, adoptée par la cour, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation à ce titre.
e) Au titre du préjudice esthétique définitif :
M. [L] [V] reproche au tribunal de lui avoir alloué 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, et renouvelle sa demande tendant à se voir allouer 3 000 euros en affirmant que ce poste doit être estimé à un taux de 2/7 compte tenu de ses séquelles physiques apparentes.
La société [2] conclut à l'absence d'indemnisation, en relevant que l'expert a considéré qu'il n'existe aucun préjudice esthétique tant avant qu'après consolidation.
C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice esthétique permanent au vu des précisions contenues dans le rapport d'expertise, citées dans le jugement, et a fixé son indemnisation à la somme de 1 000 euros.
La décision sur ce point sera donc confirmée.
f) Au titre de la perte de chance de ne pas avoir divorcé :
M. [L] [V] invoque le fait que l'accident dont il a été victime a eu des conséquences délétères sur son couple du fait du changement de sa personnalité en ayant résulté.
Il considère que l'accident lui a fait perdre une chance élevée d'éviter le divorce, officialisé le 8 février 2020 après 24 ans de relation et 12 ans d'union.
La société [2] conteste la demande en faisant valoir d'une part que le divorce ne peut être imputé de façon certaine à l'accident et d'autre part que le déficit fonctionnel permanent réparé par la rente majorée inclut déjà la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
En l'espèce, la majoration de la rente, accordée à M. [L] [V] par un précédent jugement du 17 mai 2018, intègre déjà le déficit fonctionnel permanent, et donc la perte de la qualité de vie et d'existence invoquée par l'appelant.
En vertu du principe selon lequel nul ne peut prétendre être indemnisé deux fois du même préjudice, la demande présentée sera rejetée.
En conséquence, le total de l'indemnisation sera porté à 115 732,25 euros (32 292 + 5 624 + 25 000 + 16 316,25 + 35 000 + 500 + 1 000) et la condamnation de la société [2] sera prononcée à hauteur de 105 732,25 euros après déduction de la provision de 10 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM du [Localité 3].
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, en ce compris les frais d'expertise, l'action récursoire de la CPAM et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Il convient de condamner la société [2] aux dépens d'appel.
En considération de la somme déjà allouée à M. [L] [V] au titre des frais irrépétibles, il n'y a pas lieu à nouvelle condamnation à son profit en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2020 en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation du préjudice de M. [L] [V] à 2 276 euros au titre des frais divers ;
- condamné en conséquence la société [2] à verser la somme de 102 384,25 euros après déduction de la provision de 10 000 euros ;
Confirme le surplus ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Fixe l'indemnisation du préjudice de M. [L] [V] au titre des frais divers à 5 624 euros ;
Condamne en conséquence la société [2] à verser la somme de 105 732,25 euros après déduction de la provision de 10 000 euros ;
Condamne la société [2] aux dépens d'appel ;
Dit que le présent jugement est déclaré commun à la CPAM du [Localité 3] qui fera l'avance des sommes susvisées à M. [L] [V] à charge pour elle de les récupérer auprès de la société [2] ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N. ASSELAIN
.