Texte intégral
17/02/2023
ARRÊT N° 2023/80
N° RG 22/02377 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3JC
SB/CD
Décision déférée du 24 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01115)
A.CHAPUIS
S.A.R.L. BISTORANT (LES P'TITS FAYOTS)
C/
[T] [W]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17/02/23
à Me VALADE, Me MOLDOCH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.R.L. BISTORANT devenue SARL [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VALADE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [T] [W]
Chez Madame [N] [H], [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle MOLDOCH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/016322 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', président, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [W] a été embauchée le 3 septembre 2019 par la SARL Bistorant, devenue la SARL [F] [X], suivant contrat d'apprentissage régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Compte tenu de la crise sanitaire due à la covid-19, le restaurant exploité par la société Bistorant a fermé ses portes au public durant le mois de mars 2020.
La rupture anticipée du contrat d'apprentissage est intervenue le 13 mai 2020.
Par courrier 9 juin 2020, l'apprentie a contesté ladite rupture.
Mme [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 21 août 2020, pour demander le versement de plusieurs sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts.
Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, a :
- dit que le contrat d'apprentissage avait été rompu en méconnaissance des textes ;
- condamné la SARL Bistorant, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [T] [W] les sommes suivantes :
*15.717,78 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage,
*1.000 € au titre du préjudice spécifique ;
- rejeté les plus amples demandes des parties ;
- condamné la société Bistorant à remettre à Mme [W] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision ;
- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit ;
- fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1.058,05 € brut ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Bistorant aux dépens ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
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Par déclaration du 23 juin 2022, la SARL Bistorant a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2022.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 août 2022, la SARL Bistorant, devenue SARL [F] [X], demande à la cour :
Sur la rupture anticipée du contrat d'apprentissage,
À titre principal,
- d'infirmer le jugement ;
- de juger que le contrat d'apprentissage a été rompu d'un commun accord ;
À titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger que le contrat d'apprentissage a été rompu par un cas de force majeure ;
En conséquence et en tout état de cause,
- de débouter Mme [T] [W] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents ;
Sur la demande de salaire à titre de complément de salaire,
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de juger que l'employeur a régularisé la situation ;
- de juger que Mme [W] ne justifie pas le reliquat de salaire de 154,27 € et les 15,42 € au titre des congés payés afférents ;
En conséquence,
- de débouter Mme [W] de sa demande de rappel de salaires ;
Sur les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner Mme [W] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2022, Mme [T] [W] demande à la cour de :
- débouter la SARL Bistorant devenue la SARL [F] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement en son principe en ce qu'il dit que le contrat d'apprentissage avait été rompu par l'employeur de manière anticipée en violation des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, ce qui lui ouvrait droit à une indemnisation égale au montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat ;
Statuant à nouveau sur le quantum des sommes devant être allouées de ce chef,
- de juger qu'il y a lieu de porter ce montant à la somme de 17.289 € ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice spécifique subi du fait de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société aux entiers dépens de première instance ;
- de condamner la société à verser à Me Moldoch, avocate de la bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.500 € HT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 décembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat d'apprentissage :
En vertu de l'article L. 6222-18 du code du travail, passé le délai des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise, le contrat peut être rompu par accord écrit et signé des deux parties.
À défaut, le contrat peut notamment être rompu en cas de force majeure.
La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5 du code du travail.
L'article R. 6222-1 du même code prévoit que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19.
Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat.
La force majeure, permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail, s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Au cas d'espèce, le contrat d'apprentissage de Mme [W] a été conclu le 3 septembre 2019 et devait prendre fin le 31 août 2021.
La société verse aux débats le formulaire de rupture du contrat d'apprentissage, lequel mentionne une « résiliation » au 13 mai 2020, d'un « commun accord à l'initiative de l'employeur », et comporte sa propre signature.
Mme [W] a reçu ce formulaire suivant courrier présenté le 18 mai 2020. La société se prévaut de l'accord préalable de l'apprentie donné par téléphone.
Cependant, la cour rappelle que la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage doit intervenir par écrit, l'acte devant être signé par les deux parties. Si le document de rupture comporte la signature de l'employeur, il ne comporte pas celle de Mme [W]. L'employeur ne peut donc se prévaloir d'un accord verbal de l'intimée.
De plus, suivant courrier du 9 juin 2020, Mme [W] a contesté ladite rupture auprès de l'employeur : « je vous ai fait savoir mon refus de voir mon contrat d'apprentissage être rompu de manière bilatérale ce qui était très préjudiciable à ma formation, et j'attends depuis lors les suites qui seront données à mon contrat d'apprentissage qui n'est toujours pas rompu ».
Alors qu'elle n'avait pas consenti à la rupture, Mme [W] a pourtant reçu un certificat de travail émis le 10 juin 2020 ainsi qu'une attestation employeur éditée le 16 octobre 2020. Tous deux font mention d'une rupture intervenue le 13 mai 2020.
L'employeur soutient à titre subsidiaire que la rupture est fondée sur un cas de force majeure résultant de la fermeture imposée du restaurant au cours de la pandémie de la covid-19.
Il fournit l'attestation de Mme [D], directrice du restaurant exploité par la SARL Bistorant, laquelle expose : « à la suite de la fermeture au public de tous les restaurants, imposée à compter du 17 mars 2020, pour une durée indéterminée en raison du confinement national, M. [F] [X] [le gérant] a appelé par téléphone en ma présence [T] [W] ('). L'objet de l'appel était d'informer Mme [W] que le chef ne pouvait plus assurer sa mission d'apprentissage en raison de la fermeture du restaurant et de voir avec elle la solution qui pouvait être mise en place qui soit la moins pénalisante pour la suite de son apprentissage. En effet, une petite activité de vente à emporter était mise en place pendant cette période qui ne pouvait pas occuper les deux apprentis. (') il a été convenu entre Mme [W] et M. [X] qu'il était préférable de mettre un terme à son contrat d'apprentissage d'un commun accord afin qu'elle ne reste pas à la maison et puisse poursuivre sa formation dans un autre restaurant qui restait ouvert notamment pour la vente à emporter et /ou une collectivité ('). J'ajoute que le restaurant n'avait aucun intérêt à se séparer de cette apprentie qui bénéficiait de la prise en charge de sa rémunération au titre de l'activité partielle et qu'elle aurait pu rester dans cette position si elle n'avait pas accepté que son contrat soit rompu d'un commun accord ».
Il s'en évince que la société Bistorant n'était pas contrainte de « se séparer » de Mme [W], dont la rémunération avait été prise en charge dans le cadre des mesures étatiques relatives à l'activité partielle. En outre, aux termes de l'attestation précitée, la directrice indique que le restaurant a maintenu une activité de vente à emporter ; or, la société n'explique pas en quoi Mme [W] ne pouvait pas être formée dans ce cadre-là, au besoin par une alternance entre les deux apprentis que comptait l'entreprise.
Si la fermeture administrative invoquée ne dépendait pas de la volonté des parties et était imprévisible pour la SARL Bistorant, il n'est pas démontré que la poursuite du contrat d'apprentissage avait été rendue définitivement impossible.
Par conséquent, la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue en dehors des cas légaux, de sorte qu'elle est restée sans effet.
Sur les conséquences de la rupture en dehors du cadre légal :
Sur le rappel de salaires
Il est de principe que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article susvisé est sans effet. Dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat.
Les documents de fin de contrat mentionnent une rupture de la relation de travail au 13 mai 2020.
Par conséquent, Mme [W] est en droit de prétendre aux salaires qui auraient dû lui être versés jusqu'au terme de son contrat, soit le 31 août 2020.
Compte tenu de la rémunération mensuelle de Mme [W], il lui sera alloué la somme non contestée par l'employeur de 15.717,78 € brut, outre 1.571,77 € brut de congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts
Dans son courrier du 9 juin 2020, Mme [W] a indiqué à l'employeur qu'il avait commis une erreur dans le montant de sa rémunération, erreur que celui-ci a reconnu suivant courrier du 2 octobre 2020. Pourtant, ce n'est que par chèque du 18 mars 2021, d'un montant de 854,46 € net, que la société a régularisé la situation de Mme [W].
La cour constate en outre que l'employeur a édité l'attestation pôle emploi plus de quatre mois après la rupture du contrat de travail. L'apprentie a travaillé dans le cadre de contrats précaires au cours de l'été 2020, avant de retrouver une entreprise le 1er septembre 2020, pour terminer son apprentissage au 31 juillet 2021.
Compte tenu du contexte sanitaire lié à la covid-19, Mme [W] est demeurée pendant plus de trois mois dans l'incertitude de pouvoir terminer sa formation et d'obtenir le diplôme dont elle est finalement titulaire depuis le 5 juillet 2021.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que l'intimée a subi un préjudice moral et matériel qu'il convient de réparer à hauteur de 1.000 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
La SARL Bistorant, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [T] [W] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et son conseil, Me Isabelle Moldoch indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l'Etat. Il sollicite à cet effet la condamnation de la société Bistorant à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et repris à l'article 700 alinéa 1er 2 du code de procédure civile. La SARL Bistorant, partie perdante et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera tenue de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'vil n'avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [T] [W] la somme de 15.717,78 € à titre de dommages et intérêts et l'a débouté de ses demandes plus amples ;
Le confirme pour le surplus et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Bistorant, devenue SARL [F] [X], à payer à Mme [T] [W] :
- 15.717,78 € à titre de rappel de salaires,
- 1.571,77 € à titre de congés payés y afférents ;
Condamne la SARL Bistorant, devenue SARL [F] [X] aux dépens de l'appel et à payer à Me Isabelle Moldoch la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, visé à l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DELVER S.BLUME
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