Texte intégral
N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJWY
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 04 /2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2024
DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [I] [S] [M] [H]
Né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant, ayant pour avocat, la SELARL CABINET HESTIA DESOUCHES EDET-BALOCHE,
Représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, membre de la SELARL.
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [G] [E]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame Sandra ORUS
GREFFIERE
Madame Jocelyne LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me GRAMMAGNAC-YGOUF, le
Copie certifiée conforme délivrée à Me BALOCHE, le
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Novembre 2023 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19 Décembre 2023 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Jocelyne LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Poursuivant l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Caen du 16 janvier 2019, confirmé par la cour d'appel de Caen le 3 décembre 2020, signifié le 29 janvier 2021, pour le recouvrement d'une somme totale de 18 492, 33 euros, M. [G] [E] a signifié à M. [I] [H], le 18 février 2022, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 7].
Le 10 juin 2022, M. [E] a assigné M. [H] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution. Il a maintenu ses demandes introductives d'instance mais sollicite la vente forcée des biens. M. [H] conteste cette procédure, demandant au juge de l'exécution de déclarer le caractère abusif de la saisie, de lever le commandement de payer, et éventuellement d'autoriser un règlement échelonné.
Le 20 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a rendu un jugement, auquel il convient de se référer expressément, qui fait droit à l'essentiel des demandes de M. [E], et rejette l'intégralité des demandes de M. [H].
M. [H] a relevé appel de cette décision.
Le 30 octobre 2023, M. [H] a assigné en référé M. [E] devant le premier président de la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'article R. 121-22 du code de procédure civile d'exécution afin d'ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen le 20 juillet 2023.
M. [H] fait principalement valoir que la décision critiquée présente des moyens sérieux de réformation, caractérisés par un abus de saisie-immobilière sur la résidence principale de ce dernier en excédant ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande au premier président de la cour d'appel de Caen de débouter M. [H] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il conclut essentiellement à l'absence de moyen sérieux de réformation de la décision critiquée, le premier juge ayant relevé l'existence d'une correspondance de l'huissier poursuivant, faisant état de l'état de délabrement du second immeuble qui ne permettait pas d'assurer le recouvrement de la créance . Il soutient par ailleurs que la saisie de l'immeuble principal ne présente pas de caractère abusif.
SUR CE,
L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, et que la demande est formée par assignation en référé et dénoncée s'il y a lieu au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.
En l'espèce, il est relevé que le premier juge a rappelé l'existence de la lettre du commissaire de justice Me [V] [F] faisant état du caractère délabré du second ensemble immobilier empêchant tout recouvrement de la créance et justifiant le choix de la saisie de l'immeuble principal.
Il est relevé encore que M. [H] ne justifie pas davantage devant la juridiction du premier président de ce que la saisie de l'immeuble secondaire permettrait à elle seule de désintéresser les créanciers.
Il s'ensuit que les moyens soulevés par M. [H] ne présentent pas, au premier examen qui est celui de la procédure en référé devant le premier président et sans préjudice de l'examen de l'affaire au fond, de caractère sérieux au sens de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution précité.
Dès lors, en l'absence de moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution, la condition de l'article précité n'est pas satisfaite.
Il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à exécution.
M. [H] sera débouté de sa demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen.
En équité, M. [H] sera condamné à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [I] [H] de sa demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen ;
Condamnons M. [I] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [G] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [H] aux dépens de cette instance.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Jocelyne LEBOULANGER Sandra ORUS
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