Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57329 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XRL
FMN° :
Assignation du :
28, 29 septembre, 2 et 3 octobre 2023
N° Init : 21/58724
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. FIRST FINANCE
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Me Nathalie CUSIN-MICHELETTI, avocat au barreau de PARIS - #D1546
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS
[Adresse 9]
[Localité 24]
non comparante
VILLE DE [Localité 27]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 17]
non comparante
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] représenté par son syndic la société Cabinet DESPORT
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Maître Marcel ALORO de la SELARL ALORO TESSIER, avocats au barreau de PARIS - #C1689
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, la SOCIETE TIFFENCOGE, venant aux droits de la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE CHAILLOT COPRO
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante
S.A. CLIMESPACE
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN ( CPCU)
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante
SCI [Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Maître Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1830
S.A.S.U PROJEX venant aux droits de la société BETHODE
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
S.A.R.L. UBC INGENIERIE UHALDE BOIS CONSTRUCTION INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante
S.A.S. BOTTE SONDAGES
[Adresse 14]
[Localité 23]
non comparante
S.A.R.L. META
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 25]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S. EXPERTAM
[Adresse 15]
[Localité 22]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 12] est propriétaire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12].
La SAS FIRST FINANCE est locataire des locaux situés au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 16].
En raison de travaux envisagés dans l’immeuble dont elle est propriétaire, la SCI [Adresse 12] a sollicité du juge des référés de la juridiction de céans la désignation d’un expert judicaire à titre préventif.
Par une ordonnance du 2 février 2022 portant le numéro de RG 21/58724, le juge des référés a nommé M. [D] [W] en qualité d’expert avec pour mission notamment, de prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels de travaux avoisinants, de donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, de visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu.
Faisant valoir des nuisances liées aux travaux en cours sur l’immeuble, la SAS FIRST FINANCE a, sur le fondement des articles 325 et suivants du code de procédure civile, fait délivrer par exploits en date des 28, 29 septembre, 2 et 3 octobre 2023, une assignation aux fins d’intervention volontaire à la SCI [Adresse 12], la SASU PROJEX, la SARL UBC INGENIERIE UHALDE BOIS CONSTRUCTION INGENIERIE, la SAS BOTTE SONDAGES, la SARL META, la SASU QUALICONSULT, la SASU QUALICONSULT SECURITE, la SAS EXPERTAM, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 16], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], la SA CLIMESPACE, la SA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, la SA ENEDIS et la VILLE DE [Localité 27], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
« PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société FIRST FINANCE SAS,
DECLARER que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à l’égard de la Société FIRST FINANCE,
ORDONNER que la mission de l’expert doive se poursuivre dans les termes de l’ordonnance du 2 février 2022 et au contradictoire de la Société FIRST FINANCE SAS,
ORDONNER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société FIRST FINANCE SAS les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.
En conséquence,
CONDAMNER la SCI [Adresse 12] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 janvier 2024, lors de laquelle la SAS FIRST FINANCE a maintenu les demandes formulées dans son assignation, et ajouté de voir rejeter l’ensemble des demandes de la SCI DU [Adresse 12].
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI [Adresse 12], au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, sollicite de :
« A titre principal,
DEBOUTER la société FIRST FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible le Juge des référés faisait droit à la demande d’Ordonnance commune de la société FIRST FINANCE,
JUGER que la provision complémentaire fixée sera consignée par la société FIRST FINANCE ;DEBOUTER la société FIRST FINANCE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;En tout état de cause,
CONDAMNER la société FIRST FINANCE au versement entre les mains de la SCI [Adresse 12] d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;La CONDAMNER aux entiers dépens. »
Bien que régulièrement assignées, la SASU PROJEX, la SARL UBC INGENIERIE UHALDE BOIS CONSTRUCTION INGENIERIE, la SAS BOTTE SONDAGES, la SARL META, la SASU QUALICONSULT, la SASU QUALICONSULT SECURITE, la SAS EXPERTAM, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 16], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], la SA CLIMESPACE, la SA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, la SA ENEDIS et la VILLE DE [Localité 27] n’ont pas comparu.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS FIRST FINANCE fait valoir que les travaux dans l’immeuble voisin lui occasionnent des nuisances sonores qui l’empêchent d’exercer normalement son activité de centre de formation et d’examen, et ont provoqué un dégât des eaux dans la salle des serveurs de ses locaux. Elle ajoute, en réponse aux moyens soulevés par la SCI [Adresse 12], que l’application de l’article 325 du code de procédure civile n’est pas alternative mais cumulative avec celle de l’article 145 du même code, sur lequel elle fonde également ses demandes. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle dispose d’un motif légitime en ce que l’expert a chargé la SCI [Adresse 26] d’organiser une réunion, en conviant le syndic de l’immeuble du [Adresse 16], la société FIRST FINANCE, le maître d’œuvre et l’entreprise chargée des travaux en cours au [Adresse 12], qu’elle n’a pas été destinataire du compte-rendu établi par la SCI [Adresse 12] à la suite de cette réunion qui s’est tenue le 6 février 2023, que le compte-rendu ainsi établi à l’occasion n’était pas conforme aux échanges qui ont eu lieu pendant la réunion et que l’engagement pris par cette dernière, consistant à sanctuariser les jeudis et vendredis afin de permettre le déroulement des examens, n’a pas été tenu.
La SCI [Adresse 12] réplique que la demande est mal fondée et doit s’analyser au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, qui nécessitent la démonstration d’un motif légitime qui n’est pas établi en l’espèce.
Selon l’article 327 alinéa 1er du code de procédure civile, « L’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée. »
Aux termes de l’article 328 du même code, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
L’article 329 dudit code dispose : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, l’instance ayant conduit le juge des référés à ordonner une expertise le 2 février 2022 n’a plus cours, de sorte que l’intervention volontaire de la SAS FIRST FINANCE n’est pas recevable sur le fondement des articles 327 et suivants susvisés.
Sa demande sera dès lors analysée au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, qui impliquent la démonstration d’un intérêt légitime.
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], qui est partie aux opérations d’expertise ordonnées le 2 février 2022, ne peut agir que dans l’intérêt de la collectivité des copropriétaires et non dans l’intérêt d’un seul copropriétaire ou occupant d’un lot faisant partie de la copropriété.
Dès lors, la société FIRST FINANCE, locataire d’un lot situé en rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble situé [Adresse 16], justifie d’un intérêt à agir pour voir rendre commune et opposable à son égard les opérations d’expertise.
En l’espèce, le constat d’huissier établi le 1er octobre 2021 relève la présence de « bruits sourds accompagnés de troubles vibratoires légers ». Le rapport acoustique établi à l’initiative de la requérante le 30 juin 2023 par la société ACLAF fait état « des émergences supérieures au seuil de tolérances limites admissibles » et énonce que « les bruits de chantier portent atteinte à la tranquillité du voisinage ». Il résulte en outre de ce rapport de mesures que « l’évaluation de la gêne générée par les bruits de travaux du chantier dans les locaux de l’entreprise FIRSTFINANCE, est réelle et fondée » et que « des émergences supérieures aux seuils de tolérances limites admissibles » ont été enregistrées sur la période du mercredi 7 au vendredi 9 juin 2023.
Si une réunion amiable a été organisée sur place par la SCI DU [Adresse 12] le 6 février 2023 à la demande de l’expert, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que l’expert a personnellement effectué des constatations, ni que la société FIRST FINANCE ait pu lui soumettre ses observations et formuler des dires à l’issue de la réunion, celle-ci n’étant pas partie aux opérations d’expertise. Il n’est enfin pas établi que la SCI DU [Adresse 12] lui a communiqué le compte-rendu de cette réunion.
Il résulte en outre du constat d’huissier dressé le 7 juin 2023 que la requérante subit un dégât des eaux dans ses locaux, plus précisément dans la salle des serveurs, dont l’emplacement rend plausible l’existence d’un lien de causalité avec les travaux initiés par la SCI DU [Adresse 12] dans l’immeuble voisin. Le caractère rattachable du dégât aux travaux apparaissant plausible, la requérante justifie d’un motif légitime.
Dans ces conditions, la requérante justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes à la société FIRST FINANCE.
Si l’avis de l’expert n’est pas versé aux débats et que cette mise en cause est incontestablement tardive eu égard au déroulement des opérations d’expertise qui sont en cours et qui ont déjà donné lieu à un pré-rapport en date du 19 avril 2023, ce caractère tardif n’a aucune incidence sur la réalité du motif légitime et le bien fondé des prétentions de la requérante qui doit pouvoir donner à cette expertise un caractère contradictoire à son égard.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à lui rendre communes les opérations d’expertise et à étendre la mission confiée à l’expert aux désordres constatés.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire de 5 000 euros à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les responsabilités n’étant pas encore définies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’intervention volontaire de la SAS FIRST FINANCE ;
RENDONS COMMUNE à :
-la SAS FIRST FINANCE
notre ordonnance du 2 février 2022 ayant commis [D] [W] en qualité d’expert;
Etendons la mission de l’expert aux dégâts des eaux et aux nuisances sonores subis dans le lot occupé par la SAS FIRST FINANCE, tant au rez-de-chaussée qu’au premier étage ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS FIRST FINANCE à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 avril 2024 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, la présente décision sera caduque et privée de tout effet
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 octobre 2024 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 15 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNY Cristina APETROAIE
Décision préparée avec le concours de [Y] [N], juriste-assistante.