Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2022
(N° /2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00581 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4DP
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Octobre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/316804
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
INTIMEE
La SELARLU CABINET [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1404 substitué à l'audience par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé de la décision.
Le 29 novembre 2017, Monsieur [F] [Y] a confié la défense de ses intérêts à « Maître [I] [T] » (cf la lettre de saisine) après avoir fait l'objet d'un licenciement économique collectif le 29 novembre 2017.
Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 12 janvier 2018.
Mr [Y] a dessaisi l'avocate avant la saisine du conseil de prud'hommes, ci-après le CPH, début juillet 2018 par courrier de l'avocat qu'il avait nouvellement mandaté.
Par lettre RAR en date du 15 février 2019, Mr [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires de Me [T], sollicitant le remboursement de la somme payée de 2.400 €.
Par décision contradictoire en date du 15 octobre 2019, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 1.800 € HT, soit 1.920 € TTC, le montant total des honoraires dus à la selarlu Cabinet [T] par Mr [Y],
- constaté un règlement d'ores et déjà intervenu à hauteur de la somme de 2.200 € HT soit 2.640 € TTC,
- dit en conséquence que la selarlu Cabinet [T] devra restituer à Mr [Y] la somme de 600 € HT, soit 720 € TTC à titre d'honoraires trop perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision,
- débouté les parties de toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 17 octobre 2019. la selarlu Cabinet [T] a signé son AR le 18 octobre 2019. Mr [Y] l'a également signé. Mais aucune date n'y figure.
Par lettre en date du 5 novembre 2019, le cachet de la poste faisant foi, Mr [Y] a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées une première fois à l'audience du 24 mai 2022 à laquelle elle a été renvoyée de manière contradictoire à l'audience du 29 septembre 2022.
Le dossier a été à nouveau renvoyée à celle du 27 octobre 2022, l'intimé justifiant être malade.
A cette dernière audience, la selarlu Cabinet [T] a demandé in limine litis, oralement et conformément à ses dernières écritures visées par Mme la greffière, de :
- juger que les demandes formulées par Mr [Y] qui mêlent griefs disciplinaires et se prévalent de prétendus manquements professionnels ne relèvent pas de la compétence du premier président de la cour d'appel de Paris statuant en matière de contestation d'honoraires;
- déclarer nul et de nul effet « l'appel » de Mr [Y] dirigé uniquement contre Me [T] personne physique alors que le bâtonnier a condamné la selarlu Cabinet [T], personne morale ;
- déclarer nulle et de nulle effet la décision du bâtonnier en date du « 3 juillet 2019 » (n°211/324596) pour avoir condamné à tort la selarlu Cabinet [T] d'une demande dirigée contre Me [T], personne physique.
Mr [Y] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de :
- rejeter les demandes de nullité réclamées par la selarlu Cabinet [T], expliquant que la convention d'honoraires a été signée par cette dernière, et non par Me [T], à titre personnel,
- juger que le temps réellement consacré par la selarlu Cabinet [T] sur son dossier entre son ouverture le 12 janvier 2018 par signature de la convention d'honoraires et son dessaisissement le 5 juillet 2018, est évalué à 0,25 heures,
- fixer par conséquent à la somme de 105 € TTC le montant des honoraires dus à la selarlu Cabinet [T] par application de l'article 5 de la convention d'honoraires,
- constater qu'il a d'ores et déjà versé forfaitairement la somme de 2.400 € TTC d'honoraires à l'ouverture du dossier,
- juger en conséquent que la selarlu Cabinet [T] devra restituer à Mr [Y] la somme de 2.295 € TTC au titre des honoraires trop perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier du 15 février 2019,
- condamner la selarlu Cabinet [T] à verser à Mr [Y] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- juger que la selarlu Cabinet [T] supportera la charge des entiers dépens, incluant la citation par huissier de justice du 18 février 2022.
La selarlu Cabinet [T] a demandé dans les mêmes formes, sur le fond, de :
- constater que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- confirmer la décision du bâtonnier en date du 15 octobre 2019 (n° 211/316804) en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à 1.600 € HT, soit 1.920 € TTC,
Statuant à nouveau,
- rejeter toutes les demandes de Mr [Y],
- infirmer la décision du bâtonnier pour le surplus et y ajoutant,
- juger que la contestation d'honoraires de Mr [Y] est infondée,
- juger que les diligences réalisées à hauteur de 9,75 heures sont justifiées par les éléments communiquées par les parties,
- fixer à 2.200 € HT, soit 2.640 € TTC la somme totale des honoraires dus,
En tout état de cause,
- condamner Mr [Y] à payer à Me [T] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [Y] aux dépens.
SUR CE
1 - La selarlu Cabinet [T] demande d'appliquer les articles 58, 117, 901 et 933 du code de procédure civile dont il résulte, selon elle, que l'absence d'identification précise du défendeur, et s'agissant de personnes morales, d'indication de leur forme, leur dénomination, et l'organe qui les représente, est sanctionnée par la nullité, et que cette fin de non-recevoir peut être présentée en tout état de cause et pour la première fois en appel selon la jurisprudence constante.
Elle soutient que :
- Me [T] exerce sous la forme d'une SELARL depuis le 19 août 2017 ;
« -l'acte d'appel » de Mr [Y] adressé au premier président de la présente cour d'appel est dirigé contre Me [T], personne physique, et non contre la selarlu Cabinet [T], comme la saisine du bâtonnier, comme dans toutes les écritures de Mr [Y] déposées dans la présente instance ;
- ce faisant la saisine de la présente cour d'appel est entachée de nullité, Me [T], personne physique, risquant d'être inquiétée aux lieu et place de la personne morale, la selarlu Cabinet [T] ;
- la cour d'appel ne pourra pas statuer contre la personne morale, alors que les demandes sont dirigées contre la personne physique, sans statuer ultra petita.
Mr [Y] conteste la nullité réclamée pour le motif exposé déjà précédemment.
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2 - L'article 901 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, c'est à dire à la date de la saisine du bâtonnier effectuée par courrier du 11 février 2019, reçu le 15 février 2019, et à celle du recours de Mr [Y] devant le premier président de la présente cour d'appel en date du 5 novembre 2019 (cf le décret du 6 mai 2017), dit notamment que :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
L'article 58 du code de procédure civile, applicable à la saisine du bâtonnier par Mr [Y] du 15 février 2019, et au recours de ce dernier du 5 novembre 2019 (cf la rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020), dit notamment :
« La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée. »
La nullité des actes cités aux articles 58 et 901 précités est une nullité pour vice de forme, selon l'article 114 du code de procédure civile qui prévoit également que « la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité... »
L'article 117 du même code, dont la selarlu Cabinet [T] revendique l'application, ne s'applique pas en effet aux cas d'espèce puisque les nullités qu'elle invoque sont des nullités pour vice de forme, et non des nullités de fond, énumérées par le dit article tels que :
« -Le défaut de capacité d'ester en justice ;
-Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
-Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
3 - Certes, il est constant qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement, pour les motifs que :
- si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit ;
- et la faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (cf Civ. 2è n° 21-23.456 du 29 septembre 2022).
Mais en l'espèce, il appartient à la cour, non pas de statuer sur la rédaction du recours de Mr [Y] en date du 5 novembre 2019, mais sur la désignation de la personne contre laquelle sa demande initiale a été faite devant le bâtonnier, puis dans le recours effectué auprès de la cour d'appel.
Cette désignation est strictement réglementée par les articles 58 et 901 précités, tant pour la procédure avec représentation obligatoire, que pour la procédure sans représentation obligatoire, comme est la présente procédure en contestation d'honoraires d'avocat et en demande de remboursement des dits honoraires fait par le requérant devant la cour d'appel.
Elle doit impérativement contenir, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
4 ' Dans l'acte introductif d'instance du 15 février 2019 qui est la saisine du bâtonnier, Mr [Y] a uniquement désigné Me [T], personne physique, comme étant l'avocate avec laquelle il est en conflit, et non pas la selarlu Cabinet [T], personne morale, alors :
- qu'il a signé une convention d'honoraires le 12 janvier avec la selarlu Cabinet [T], la dénomination de celle-ci figurant en première page (cf pièce 1 de Mr [Y]) ;
- que la selarlu Cabinet [T] est immatriculée au RCS depuis 12 septembre 2017 selon l'extrait Kbis du 19 mai 2022 qu'elle produit, donc largement avant la signature de la convention ;
- que les factures d'honoraires et de consultation en date des 29 novembre et 4 décembre 2017 (cf les pièces 1 et 3bis de la selarlu Cabinet [T]) comportent, en haut de chacune, l'indication de sa dénomination, de son numéro du RCS, et de son siège social, comme la fiche de diligences en date du 8 mars 2019 (cf sa pièce 12) ;
- et que Mr [Y] a reçu tous les courriers de la selarlu Cabinet [T] en date des 4 décembre 2017, 31 juillet et 29 août 2018 sur lesquels figurent, en bas de leur première page, sa dénomination, son numéro du RCS, et son siège social, écrits dans des caractères tout à fait lisibles (cf les pièces 2, 6, 8 de Me [T]).
Il est ainsi établi, avec ces éléments, que l'acte introductif d'instance de Mr [Y] ne contient pas l'indication de la dénomination de la personne morale avec laquelle il avait contracté, contrairement aux prescriptions de l'article 58 précité.
Ensuite, la selarlu Cabinet [T] démontre justement que demander la condamnation de Me [T], seule, sans citer une seule fois la selarlu Cabinet [T], et donc en qualité de personne physique, fait grief à Me [T] qui risque d'être condamnée personnellement alors que c'est une personne juridique différente de la personne morale qui a contracté avec Mr [Y], en l'occurrence la selarlu Cabinet [T].
Pour ces motifs, dont la preuve d'un grief qui est rapportée, la saisine initiale du bâtonnier par Mr [Y] est annulée, même si le bâtonnier a prononcé une condamnation à l'encontre de la selarlu Cabinet [T] alors que selon la décision déférée, Mr [Y] a constamment demandé la condamnation de Me [T], et jamais celle de la selarlu Cabinet [T], tant dans ses écrits, qu'au cours de l'audience qui s'est tenue devant le bâtonnier (cf la dite décision).
5 ' Mr [Y] a exercé un recours contre la décision déférée en ne désignant en qualité d'intimé que Me [T], personne physique, au lieu de la selarlu Cabinet [T], personne morale. Cette dernière n'est pas citée une seule fois dans ce recours.
Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment qui ont conduit à prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, il convient également de prononcer celle du recours de Mr [Y].
En effet, il est établi que le recours de Mr [Y] ne contient pas l'indication de la dénomination de la personne morale avec laquelle il avait contracté, contrairement aux prescriptions de l'article 58 précité.
Ensuite, la preuve d'un grief est démontrée par la selarlu Cabinet [T] puisque, diriger le recours contre Me [T], constitue un risque certain pour ce dernier d'être condamné personnellement à rembourser une partie des honoraires que Mr [Y] a versés à la selarlu Cabinet [T], alors que c'est cette dernière qui a contracté avec lui.
6 ' En raison de l'annulation des deux actes, introductif d'instance et le recours de Mr [Y], il n'y pas lieu de statuer au fond sur ce dernier.
La décision déférée est donc infirmée.
7 ' Mr [Y] ne peut pas juridiquement demander des dommages et intérêts en réparation de l'inaction de Me [T], selon lui, pendant plus de 7 mois et qui lui aurait fait perdre du temps pour être indemnisé.
En effet, la procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 modifié présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux, notamment, comme en l'espèce, celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun .
Mr [Y] est dans ces conditions débouté de ce chef.
7 ' Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mr [Y] et de Me [T] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Ils sont déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mr [Y] qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision en date du 12 juin 2019 rendue par le bâtonnier de Paris,
Vu les articles 58, 114 et 901 du code de procédure civile, applicables en l'espèce,
Annule l'acte de saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en date du 15 février 2019, effectué par Mr [Y],
Annule le recours exercé le 05 novembre 2019 par Mr [Y] de la décision précitée,
Condamne Mr [Y] aux dépens,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT