Texte intégral
ARRET
N°219
[K]
[O]
[O]
C/
CARSAT HAUTS DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2024
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N° RG 22/04564 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISNY - N° registre 1ère instance : 20/01339
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 09 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [S] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [A] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Me CRAMEZ substituant Me Nassima BADAOUI - ARIB, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0272
Monsieur [W] [O]
[F] [B]
[Localité 1] -ALGÉRIE
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre simple le 10 mars 2023
ET :
INTIME
CARSAT HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [Y] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
[H] [O] était titulaire depuis le 1er octobre 2002 d'une majoration pour conjoint à charge et d'un complément de retraite pour conjoint à charge.
Après enquête, la CARSAT des Hauts-de-France a considéré qu'il était en réalité séparé de son épouse, [M] [K] depuis 1990, celle-ci bénéficiant d'une retraite personnelle depuis le 1er octobre 1996 et d'une allocation supplémentaire depuis le 1er octobre 1998.
Par courrier du 4 décembre 2012, la CARSAT a notifié à M. [O] un trop-perçu de 30 053,82 euros et a effectué des retenues mensuelles sur sa pension de 17 euros par mois.
Il est décédé le 30 mai 2018, date à laquelle l'indu s'élevait à la somme de 229 237,82 euros et a été ramené à 28 969,21 euros après compensation avec le prorata décès.
Il laissait pour lui succéder sa première épouse dont il était séparé, mais non divorcé, Mme [M] [K].
[J] [X] [W], [L], [C], [A], [R], [T] et [I], ses enfants nés de son mariage avec Mme [K].
Il laissait également une seconde épouse, Mme [A] [N] avec qui il a eu un fils, [J] [V].
Saisi par la CARSAT d'une demande tendant à voir les héritiers condamnés au remboursement de l'indu, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement prononcé le 9 septembre 2022 a :
- constaté le désistement de la CARSAT Hauts de France de ses demandes formées à l'encontre de [A] [N], [J] [X] [O] et de [C] [O],
- condamné Mme [M] [O] à payer à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 1 586,67 euros,
- condamné M. [W] [O] à payer à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 899,80 euros,
- condamné M. [L] [O] à payer à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 899,80 euros,
condamné [J] [V] à payer à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 899,80 euros,
- condamné Mme [R] [O] à payer à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 1 949,85 euros,
- condamné Mme [A] [O] à payer à la CARSAT des Hauts-de-France a somme de 1 949,85 euros,
- condamné Mme [T] [E] à payer à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 1 949,85 euros,
- condamné Mme [I] [O] à payer à payer à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 1 949,85 euros,
- condamné [M] [O], [W] [O], [L] [O], [J] [V] [O], [R] [O], [A] [O], [T] [E] et [I] [O] aux dépens de l'instance,
- condamné [J] [V] [O] au paiement des frais de citation.
[W] [O] a par lettre recommandée du 10 octobre 2022 relevé appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier dont la date de remise à l'intéressé n'a pas été mentionnée, mais qui a été retournée par la poste Algérienne le 27 septembre 2022.
L'appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 22/04564
[S] [K] a relevé appel du jugement par déclaration du 24 mars 202 3.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/01498.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction de cette procédure à celle suivie sous le numéro de répertoire général 22/04564.
[A] [O] a relevé appel du jugement selon déclaration du 24 mars 2023.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 23/01497, et joint au dossier initial par ordonnance du 28 avril 2023.
[W] [O] a par courrier recommandé du 17 décembre 2022, réceptionné par le greffe le 29 décembre 2022 de nouveau relevé appel du jugement, notifié par une lettre recommandée dont la date de réception n'est pas mentionnée sur l'accusé, expédié à la juridiction le 27 septembre 2022.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/01545, puis jointe au RG 22/04564 par ordonnance du 28 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023.
[W] [O] n'était ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuses.
[A] [O] et [S] [K] étaient représentées par Maître Badaoui-Arib, substituée par Maître Cramez.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 13 décembre 2023, [A] [O] et [S] [K] demandent à la cour de :
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [K] et ses enfants, [A], [W], [R], [T] et [I],
- dire irrecevable le jugement du 9 septembre 2022,
- infirmer les dispositions du jugement contesté.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que le jugement est irrecevable au motif que les appelants n'ont pas été régulièrement cités à l'audience du 20 juin 2022, seul [J] [V] [O] ayant été régulièrement cité.
Ils n'ont pas été rendus destinataires des conclusions et pièces de la CARSAT et n'ont donc pas été mis en mesure de se défendre.
Au fond, ils soutiennent avoir renoncé à la succession et être dans l'attente du document en justifiant, et la CARSAT ne leur a pas demandé s'ils acceptaient ou pas la succession.
Ils ajoutent que Mme [K] a été répudiée, que leur auteur vivait en Algérie avec sa nouvelle épouse, et l'enfant issu de cette union qui ont seuls bénéficié des sommes réclamées.
Elles demandent qu'il soit fait injonction à la CARSAT de justifier de la raison pour laquelle elle s'est désistée des demandes formées contre ces derniers.
La CARSAT aux termes de ses écritures transmises à la cour le 15 novembre 2023 demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par [A] [O] et [S] [K] pour avoir été régularisé hors du délai d'un mois et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Les conclusions des appelantes ont été régularisées au nom de [M] [D] [K] et de [A] [O].
Dans le dispositif, les appelantes demandent à la cour de déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [K] et ses enfants, [A], [W], [R], [T] et [I].
Or, [W] (fils de Mme [K]), [R], [T] et [I] n'ont pas interjeté appel.
Les appelantes ne peuvent donc former des demandes qu'en leur nom, et non pour le compte de leurs parents, non appelants.
Les demandes formées dans le dispositif pour le compte de [W], [R], [T] et [I] sont par conséquent irrecevables.
Sur la recevabilité des appels de Mme [M] [D] [K] et de [A] [O].
Le jugement critiqué leur a été notifié par un courrier recommandé expédié par la juridiction le 12 septembre 2022.
Les accusés de réception ont été retournées à la juridiction avec la mention
« pli avisé non réclamé » et par courriers du 3 octobre 2022, le greffe du tribunal judiciaire en a informé la CARSAT, lui demandant en application de l'article 670 du code de procédure civile, de faire signifier la décision.
Le dossier de la caisse ne contient pas ces actes de signification.
Dès lors, faute de prouver la date à laquelle les appelantes ont reçu notification de la décision, leur appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des appels interjetés par [W] [O]
[W] [O] a régularisé deux appels, l'un et l'autre recevables alors qu'il réside en Algérie.
Au fond
Les appelantes demandent à la cour de déclarer le jugement irrecevable au motif que les conclusions de la caisse et ses pièces ne leur auraient pas été notifiées avant l'audience, les privant ainsi de la possibilité de se défendre.
Il résulte du jugement déféré que [A] [O] a comparu à l'audience du tribunal judiciaire de Lille le 20 juin 2022, munie d'un pouvoir l'autorisant à représenter notamment [M] [D] [K].
À aucun moment elle n'a fait état d'une difficulté de communication des pièces et conclusions de la caisse lors de ses explications orales.
Le grief n'est donc pas démontré et ne saurait entraîner l'irrecevabilité du jugement.
Il est indifférent à la solution du litige que la CARSAT se soit désistée des demandes formées à l'encontre de certains des ayants droit de [H] [O], étant observé que chacun s'est vu notifier un indu proportionnel à ses droits et sa situation.
La CARSAT justifie avoir versé à [H] [O] une majoration pour conjoint à charge et un complément de retraite pour conjoint depuis le 1er octobre 2002.
Une enquête a démontré qu'il était séparé de son épouse, [M] [D] [K] depuis 1990.
L'attention de la caisse avait été attirée sur la situation du couple dans la mesure où Mme [K] avait demandé le versement de sa retraite en 1996, indiquant à cette occasion qu'elle était séparée et elle avait obtenu une allocation du fonds nationale de solidarité pour une personne seule.
La caisse avait donc conclu à une fraude.
Elle a ainsi notifié un indu à [H] [O] d'un montant de 30 053,82 euros le 4 décembre 2012 et effectué des retenues mensuelles sur sa pension de retraite, ramenant ainsi sa créance à la somme de 29 237,89 euros à la date de son décès survenu le 30 mai 2018.
Le certificat d'hérédité établi par une étude notariée de [G] [P], [F] [B] nomme Mme [M] [D] [K] en qualité d'épouse, ses enfants, dont [A] et sa deuxième épouse, [A] [N] et les enfants nés de cette union dont [W], appelant.
Le principe et le montant de l'indu n'ont jamais été contestés.
Le jugement a donc retenu à juste titre que la CARSAT était fondée, par application des dispositions des articles 724 et 870 du code civil, les appelantes sont tenues au paiement des charges de la succession.
Les appelantes soutiennent qu'elles ont renoncé à la succession, mais n'apportent aucune preuve de cette renonciation, étant observé que le décès est survenu plus de cinq années auparavant, laissant un temps largement suffisant pour sa formalisation.
Les premiers juges ont donc par une exacte application des textes condamné les appelantes au paiement des sommes de 1 586,67 euros et 1 949,85 euros.
[W] [O] n'était ni présent ni représenté à l'audience, bien que régulièrement convoqué par courrier du 10 mars 2023, et il n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.
[W] [O] n'ayant pas comparu, il ne saisit la cour d'aucun moyen et dès lors, le jugement déféré qui l'a condamné au paiement de la somme de 3 899,80 euros doit être confirmé.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare les appels recevables,
Déclare irrecevables les demandes formées par [S] [K] et [A] [O] pour le compte de [W] [O], [R] [O], [T] [E] et [I] [O],
Déboute [S] [K] et [A] [O] de l'ensemble de leurs demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne [S] [K], [A] [O] et [W] [O] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,