Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :30 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/00098 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XROP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [B] [G] [D]
née le 12 Juin 2000
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 4]
Direction Métropole de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [G] [D]
MDMPH [Localité 4]
Me Christopher REINHARD, vestiaire : 414
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 29/11/2022, Madame [B] [G] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de la CDAPH confirmant la décision de la MDMPH du 03/08/2022 rejetant sa demande du 10/01/2022 concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 30/01/2024.
A cette date, en audience publique :
- Madame [B] [G] [D] a comparu assistée de Me REINHARD ainsi que de ses parents qui traduisent en Espagnol. Elle expose souffrir d'une pathologie congénitale ayant occasionnée plus de 20 opérations. Elle indique que son état est très diminué et qu'elle marche très difficilement.
Elle soutient avoir une restriction substantielle à l'emploi. Elle indique être arrivée en France en 2012 et avoir effectué des démarches auprès de Pôle emploi. Elle n'a jamais travaillé compte tenu de sa pathologie et a arrêté sa scolarité en Espagne après le collège. Elle indique ne pas sortir de chez elle par crainte d'une chute.
- la MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [N] [A], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [B] [G] [D], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Madame [B] [G] [D] justifie avoir exercé un recours préalable devant la CDAPH le 02/09/2022, réceptionné le 06/09/2022, qui a rejeté sa demande par décision implicite.
Elle a exercé un recours contentieux le 29/11/2022.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L821-1.
Aux termes de l'article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1°/ La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2°/ La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3°/ La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4°/ Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5°/ Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Aux termes de l'article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
En l'espèce, la MDMPH de [Localité 4] a considéré que les difficultés présentées par Madame [B] [G] [D] entrainent une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, mais sans restriction substantielle et durable de son accès à l'emploi.
Le Professeur [N] [A], médecin consultant, relève que l'intéressée est âgée de 21 ans au moment de la demande, ayant vécu en Espagne jusqu'en 2019. Il note des antécédents de luxation congénitale de la hanche gauche avec de multiples interventions en Espagne. Madame [B] [G] [D] a suivi une scolarité jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Elle marche avec une canne canadienne et est en mesure d'utiliser les transports en commun en Espagne (non en France selon l'évaluation de l'ergothérapeute en mars 2022, du fait de la barrière de la langue).
Sur le plan de son état de santé, le médecin consultant considère que les séquelles fonctionnelles actuelles de luxation de hanche opérée ne justifient pas un taux supérieur à 50 %.
La CDAPH a néanmoins reconnu à Madame [B] [G] [D] un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % sur lequel il convient de ne pas revenir.
S'agissant de la restriction substantielle et durable à l'emploi, condition nécessaire à l'obtention de l'AAH, il ressort du dossier et des débats à l'audience que l'intéressée n'a pas suivi d'études ni de formation.
Depuis son arrivée en France en 2012, elle justifie uniquement d'une inscription à Pôle Emploi le 16/11/2022. Elle ne verse aucun élément médical justifiant que l'accès à un emploi ou une formation lui est impossible.
Par ailleurs, il apparaît à l'audience que Madame [B] [G] [D], âgée de 21 ans, a du mal à s'exprimer en français, que la présence d'un interprète est nécessaire, et que ses difficultés à retrouver un emploi résulteraient plus de l'impossibilité à parler la langue française plutôt que de sa situation de handicap.
Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d'audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que l'incapacité présentée par Madame [B] [G] [D] est supérieure à 50 % et inférieure à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ce qui ne lui donne pas droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, au titre de l'article L821-2 du Code de la sécurité sociale.
L'incapacité présentée par Madame [B] [G] [D] ne lui ouvre donc pas droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, au titre de l'article L821-2 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de Madame [B] [G] [D] et de confirmer la décision de la MDMPH de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [B] [G] [D] ;
- CONFIRME la décision implicite de rejet de la CDAPH du 25/05/2022 confirmant la décision de la MDMPH du 03/08/2022 et REJETTE la demande d'allocation adultes handicapés de Madame [B] [G] [D] ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment