Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
N° RG 21/05591 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JMYL
Jugement du 20 Juin 2024
[H] [B]
[R] [W] épouse [B]
C/
Société PCE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 20 juin 2024
à Maitre DEPASSE
CERTIFIE CONFORME DELIVRE
LE 20 juin 2024
à Maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 18 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [R] [W] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Benjamin BOUCHER, avocat au barreau de NANTES
ET :
DEFENDEURS
Société PCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 3 mai 2021, suite à un démarchage à leur domicile par un vendeur de la Société PCE, Mme [R] [W], épouse [B] et M. [H] [B] ont signé un bon de commande prévoyant l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique à leur domicile pour un montant total de 23 900€. Il était prévu un financement de cette installation par un prêt accordé par la SA CA Consumer Finance.
L’installation du matériel a été effectuée au domicile de Mme [R] [W], épouse [B] et M. [H] [B]. Dès le 10 juin 2021, ces derniers ont fait état à la Société PCE de la non-conformité du matériel livré par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par actes des 20 juillet et 4 aout 2021, Mme [R] [W], épouse [B] et M. [H] [B] ont assigné la Société PCE et la SA CA Consumer Finance devant le Tribunal Judiciaire de Rennes pour obtenir la résolution des contrats de fourniture d’une pompe à chaleur et de financement.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Rennes s’est déclaré incompétent et a désigné le Juge des Contentieux de la Protection pour connaître de l’affaire.
La Société PCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise par jugement du 24 janvier 2023 et la SELARL FIDES nommée en qualité de liquidateur.
Par acte en date du 27 avril 2023, Mme [R] [W], épouse [B] et M. [H] [B] ont demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir les juger recevables en leur demande d’intervention forcée à l’encontre de Me ROCHER, es qualités et ordonner la joinction des procédures.
A l’audience du 5 octobre 2023, le Juge des Contentieux de la Protection a prononcé la jonction des procédures n°21-5591 et n°23-3380 sous le numéro 21-5591.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 avril 2024.
Par conclusions déposées à cette date, Mme [R] [W], épouse [B] et M. [H] [B] ont demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir:
- constater leur désistement pur et simple de leurs instance et action à l’égard de la seule société la SA CA Consumer Finance, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens,
- constater qu’en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir à ce jour présentée par la SA CA Consumer Finance, son acceptation dudit désistement n’est pas requise,
- en conséquence, juger parfait leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la seule la SA CA Consumer Finance,
- prononcer toutefois la résolution du contrat conclu avec la Société PCE,
- juger néanmoins qu’au regard du changement de statut de la Société PCE, aucune restitution ni remise en état ne pourra intervenir,
- condamner la SELARL FIDES es qualité de liquidateur de la Société PCE à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Présente à l’audience, la SA CA Consumer Finance a accepté le désistement.
Par mail en date du 16 avril 2024, la SELARL FIDES a informé le Tribunal de son absence, précisant qu’en raison de la liquidation judiciaire intervenue à l’égard de la Société PCE, le Tribunal ne pourra que fixer la créance du demandeur au passif de la liquidation judiciaire, en ce compris l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le désistement de Mme [R] [W], épouse [B] et M. [H] [B] à l’égard de la SA CA Consumer Finance:
L’article 394 et 395 du Code de Procédure Civile prévoient que “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance” et que “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, Mme [R] [W], épouse [B] et M. [H] [B] se sont désistés de leurs demandes à l’égard de la SA CA Consumer Finance, à l’audience du 18 avril 2024, en raison d’un accord intervenu entre eux. La SA CA Consumer Finance n’a formulé aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, le désistement est donc parfait.
Il convient, au surplus, de rajouter que lors de cette même audience, la SA CA Consumer Finance a déclaré accepter ce désistement.
Sur la demande de résolution du contrat pour délivrance non conforme du matériel livré:
L’article 1 604 du Code Civil prévoit que “la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur”.
La délivrance du bien à l’acheteur doit être conforme aux stipulations contractuelles. En l’espèce, le contrat de vente mentionne une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique de la marque Atlantic. Or, il résulte des photographies versées aux débats que la pompe à chaleur est de la marque Panasonic et le ballon thermodynamique de la marque Thaleos. Le changement de marque constitue une non-conformité du matériel délivré, celui ne correpondant pas exactement à celui décrit dans le contrat de vente. Il convient, donc, de prononcer la résolution du contrat pour délivrance non-conforme du matériel acheté.
Eu égard au placement de la Société PCE en liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du matériel délivré.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En raison du désistement de Mme [R] [W], épouse [B] et M. [H] [B] et de l’accord intervenu avec la SA CA Consumer Finance, il convient de dire que cette dernière conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient, en revanche, de mettre à la charge de la SELARL FIDES, es qualité, les autres dépens de la présente instance.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens [...] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Tenue aux dépens, la SELARL FIDES, es qualité, sera condamnée à payer à Mme [R] [W], épouse [B] et M. [H] [B] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de Mme [R] [W], épouse [B] et M. [H] [B] de leurs instance et action à l’égard de la SA CA Consumer Finance,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Mme [R] [W], épouse [B] et M. [H] [B] et la Société PCE,
DIT n’y avoir lieu à restitution du matériel délivré,
DIT que la SA CA Consumer Finance conservera la charge de ses propres dépens,
CONDAMNE la SELARL FIDES à verser à Mme [R] [W], épouse [B] et M. [H] [B] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SELARL FIDES aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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