Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00811 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWTR
Minute n° 23/00074
[W]
C/
[M]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21-000659
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL Conseiller
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme WILD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que suite à leur séparation Mme [C] [M] reste lui devoir diverses sommes, par acte d'huissier délivré le 16 juin 2021, M. [T] [W] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 3.089,10 euros au titre des mensualités du crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole de Lorraine et des dommages et intérêts de 733,97 euros au titre du préjudice matériel, de 2.000 euros pour le préjudice moral, de 180 euros pour le temps perdu et de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance, la voir condamner à faire modifier sous astreinte le certificat d'immatriculation du véhicule indivis Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] en mentionnant le nom de Mme [M] comme titulaire principal et à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a débouté M. [W] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 3 avril 2022, M. [W] a indiqué que 'l'appel tend à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions'.
Par conclusions du 5 juillet 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et de':
' condamner Mme [M] à lui payer la somme de 4.611,20 euros au titre des mensualités du crédit immobilier de janvier 2021 à septembre 2021 inclus
' dire et juger que Mme [M] a commis une faute lui causant un préjudice et la condamner à lui payer les sommes suivantes :
-733,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
- 180 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de temps perdu
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
' condamner Mme [M] à faire modifier le certificat d'immatriculation du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] en mettant son nom comme titulaire principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement
' condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Par acte du 5 juillet 2022 remis à étude, M. [W] a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [M] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à l'infirmation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, il est constaté que dans sa déclaration déposée au greffe de la cour par message électronique du 3 avril 2022, M. [W] a indiqué dans l'objet de l'appel que 'l'appel tend à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions' sans mentionner les chefs du jugement critiqués, étant observé qu'il n'a déposé aucune nouvelle déclaration d'appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure, ni joint une annexe à sa déclaration d'appel.
En l'absence de mention des chefs de jugement critiqués, la déclaration d' appel de M. [W] est dépourvue de tout effet dévolutif et la cour n'est donc pas saisie de demandes et n'a pas à statuer.
L'appelant est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d' appel adressée par voie électronique le 3 avril 2022 par M. [T] [W] à l'encontre du jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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