Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 20 MAI 2022
(n° /2022, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13283 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/11475
APPELANTE
SA GENERALI ESPAÑA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429
INTIMEES
SARL S.A.R.L CHEZ MAITIS ET JEROME Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
SARL FHF ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée de Me Claude VAILLANT, de la SCP Vaillant et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P257
SMABTP Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée de Me Claude VAILLANT, de la SCP Vaillant et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président et Valérie Georget, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de PrésidentValérie Georget, Conseillère
Valérie Morlet, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement prévu au 11 Février 2022 puis prorogé au 25 Février 2022, au 11 Mars 2022, au 25 Mars 2022, au 1er avril 2022, au 13 mai 2022 et au 20 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2011, la société Chez Maitis et Jérôme a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de transformation d'un bien immobilier situé [Adresse 4].
Ce bien est implanté sur une parcelle sur laquelle sont édifiés d'autres bâtiments.
Ces immeubles sont soumis au statut de la copropriété.
Sont intervenus à l'acte de construire :
la société FHF Architectes (ci-après société FHF), assurée auprès de la SMABTP, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ;
la société Sheer, assurée auprès de la société Generali Espana, en charge des lots maçonnerie, charpente couverture, revêtement de sol - carrelage, escalier bois-maçonnés, ravalement, électricité, plomberie-sanitaires-VMC, climatisation-chauffage, serrurerie.
Saisi par la société Chez Maitis et Jérôme, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le 24 juillet 2014 une expertise judiciaire confiée à M. [F], au contradictoire notamment de la société FHF et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
Par ordonnance de référé du 26 mai 2015, les opérations ont été rendues communes à la société Sheer, la SMABTP et la société Generali Espana.
Le rapport de M. [F], déposé le 19 avril 2016, a révélé des désordres affectant les parties communes de la copropriété sis [Adresse 4] :
- dégradations du porche d'entrée ;
- obstruction de la canalisation d'évacuation des eaux usées ;
- infiltrations dans les caves situées sous le porche.
Les travaux de reprise préconisés par l'expert ont été entrepris par la société Chez Maitis et Jérôme.
Par actes d'huissier des 7 et 31 juillet 2017, la société Chez Maitis et Jérôme a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés FHF, SMABTP et Generali Espana aux fins d'indemnisation de son préjudice.
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Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
condamné in solidum la société Generali Espana, la société FHF et la SMABTP à payer à la société Chez Maitis et Jérôme la somme de 20 217,93 euros TTC au titre de la reprise des désordres ;
dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuerait de la manière suivante :
la société SHEER, garantie par la société Generali Espana : 70 %
la société FHF Architectes, garantie par la SMABTP : 30 %
condamné la société Generali Espana à garantir la SMABTP dans ces proportions ;
condamné in solidum la société Generali Espana, la société FHF Architectes et la SMABTP aux dépens de I'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
condamné in solidum la société Generali Espana, la société FHF et la SMABTP à payer à la société Chez Maitis et Jérôme la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seraient réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
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Par déclaration du 1er juillet 2019, la société Generali Espana a interjeté appel de ce jugement, intimant la SMABTP et la société FHF, d'une part, la société Chez Maitis et Jérôme, d'autre part, devant la cour d'appel de Paris.
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Par conclusions notifiées le 25 octobre 2021 par RPVA, la société Generali Espana demande à la cour de :
juger son appel recevable ;
réformer le jugement entrepris en tous points ;
Statuer à nouveau en ces termes,
à titre principal,
constater que la traduction assermentée d'une pièce en langue étrangère n'est pas obligatoire ;
constater que l'intervention de la société Scheer est antérieure à la prise d'effet de la police d'assurance Generali Espana ;
constater qu'aucune réception des travaux n'a eu lieu ;
constater que la durée des travaux dépasse quatre mois ;
constater que la police d'assurance Generali Espana prévoit des exclusions au titre des travaux de réfection et des frais d'expertise judiciaire ;
juger que la police d'assurance souscrite par la société Scheer auprès de la société Generali Espana n'a pas vocation à garantir la réclamation formulée par la société Chez Maitis et Jérôme, et ce faisant :
débouter la société Chez Maitis et Jérôme de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Generali Espana ;
A titre subsidiaire,
constater que la société Generali Espana ne peut pas être condamnée au-delà de ses limites de garantie, à savoir dans la limite de 300 000 euros et après déduction de 1 500 euros ;
constater que la société FHF est responsable des désordres à hauteur de 50 % du montant du dommages arrêté à 20 217,93 euros ;
débouter la société Chez Maitis et Jérôme de ses demandes en ce qu'elles excèdent 8 608,95 euros ;
condamner tout succombant à payer à la société Generali Espana la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2020, la SMABTP et la société FHF Architectes demandent à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement déféré du 26 mars 2019 dans l'ensemble de ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
rejeter les demandes formées par la société Generali Espana ;
retenir une responsabilité qui ne saurait être supérieure à 30 % dans l'apparition des désordres à la charge de la SMABTP ;
condamner la société Generali Espana à garantir et relever indemne la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre ;
rejeter les demandes formées par la société Chez Maitis et Jérôme ;
En tout état de cause :
condamner la société Generali Espana à verser à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Generali Espana aux entiers dépens.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2020, la société Chez Maitis et Jérôme, demande à la cour de :
rejeter la pièce n°1 versée au débat par la société Generali Espana ;
confirmer le jugement du 26 mars 2019 qui a prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de la société FHF, son assureur la SMABTP, et la société Generali Espana, assureur de la société Scheer, à payer à la société Chez Maitis et Jérôme la somme de 20 217, 93 euros TTC correspondant aux travaux de réparation effectués sur les parties communes endommagées lors de la réalisation des travaux confiés à la société Scheer et la société FHF, qui ont commis des fautes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage ;
confirmer le jugement qui a condamné la société FHF Architectes, son assureur la SMABTP, et la société Generali Espana, assureur de la société Scheer, à payer à la société Chez Maitis et Jérôme les dépens exposés par cette dernière, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire de M. [F] ;
réformer le jugement entrepris et condamner in solidum la société FHF Architectes, son assureur la SMABTP, et la société Generali Espana, assureur de la société Scheer, à payer à la société Chez Maitis et Jérôme la somme de 11 611,50 euros TTC, correspondant aux honoraires du conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
En tout état de cause,
condamner in solidum la société FHF Architectes, son assureur la SMABTP, et la société Generali Espana, assureur de la société Scheer, à payer à la société Chez Maitis et Jérôme la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, comprenant notamment les dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la responsabilité des sociétés FHF Architectes et Scheer
Il résulte du rapport d'expertise de M. [F], désigné dans le cadre d'une procédure de référé préventif, que la société Chez Maitis et Jérôme a entrepris des travaux de transformation d'un local situé sur une parcelle comprenant plusieurs bâtiments soumis au statut de la copropriété.
L'exécution des travaux a été confiée à la société Scheer sous la maîtrise d'oeuvre de la société FHF Architectes.
Il n'est pas discuté que ces travaux sont à l'origine de désordres affectant les parties communes de la copropriété.
Ces désordres, décrits pages 21 et suivantes du rapport d'expertise, sont les suivants :
- dégradations importantes dans le porche d'entrée causées par le passage d'engins de chantier et l'approvisionnement du chantier (dégradation de la porte d'entrée, des maçonneries, des sols) ;
- obstruction du piège à eau ;
- infiltrations dans les caves situées sous le porche.
L'expert expose (page 30 du rapport d'expertise), d'une part, que ces désordres sont en lien avec les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Chez Maitis et Jérôme, d'autre part, qu'ils résultent des manquements de la maîtrise d'oeuvre (préparation du chantier et direction de l'exécution des travaux) et de l'entreprise générale.
Aucune des parties ne remet en cause le jugement en ce qu'il a déclaré les sociétés Sheer et FHF responsables envers la société Chez Maitis et Jérôme des désordres susvisés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie des assureurs
1. la garantie de la SMABTP, assureur de la société FHF
La SMABTP ne conteste pas être tenue à garantie.
Le jugement qui a fait droit à l'action directe de la société Chez Maitis et Jérôme à l'encontre de la SMABTP sera confirmé sur ce point.
2. la garantie de la société Generali Espana
La société Chez Maitis et Jérôme soutient que les conditions générales du contrat d'assurance ne sont pas traduites.
Elle demande, en outre, de rejeter la pièce n° 1 de la société Generali Espana dès lors que ce document, traduit, daté du 23 avril 2015, ne correspond pas aux conditions particulières, en date du 19 novembre 2014, dont la société Generali Espana demande l'application.
Elle fait valoir que la garantie 'responsabilité civile d'exploitation' s'applique puisque les dommages ont été subis par le syndicat des copropriétaires qui est un tiers. Elle ajoute être subrogée dans les droits du syndicat qu'elle a indemnisé.
Enfin, elle soutient que les exclusions de garantie revendiquées par la société Generali Espana n'ont pas vocation à être appliquées.
La société Generali Espana rétorque qu'elle produit une traduction assermentée de la police d'assurance, y compris des conditions générales, signée par l'assuré et l'assureur.
Elle ajoute que seule la garantie de responsabilité civile post-travaux, relative aux prestations effectuées par l'assuré, serait susceptible de s'appliquer mais ne peut être mobilisée.
A titre subsidiaire, elle argue d'une absence de garantie dès lors que les travaux d'une durée supérieure à quatre mois n'ont pas été livrés.
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Tout d'abord, la société Generali Espana produit en cause d'appel une traduction assermentée des conditions particulières de la police d'assurance signée le 19 novembre 2014 par l'assureur et l'assurée la société Sheer (pièce n° 5 de la société Generali Espana) et des conditions générales (pièce n° 9 de la société Generali Espana).
Ces deux pièces (pièces n° 5 et 9 de la société Generali Espana) seront prises en considération par la cour pour déterminer les termes du contrat d'assurance souscrit par la société Sheer auprès de la société Generali Espana.
Si la pièce n° 1 de la société Generali Espana, qui correspond à la traduction libre des conditions particulières du contrat d'assurance, a une valeur probante moindre que la traduction assermentée, aucun motif ne justifie de l'écarter des débats.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société Chez Maitis et Jérôme tendant à voir rejeter la pièce n° 1 produite par la société Generali Espana.
S'agissant plus précisément de la mise en oeuvre de la garantie, la société Generali Espana soutient à juste titre que, compte-tenu du lieu d'exécution et de la durée du chantier litigieux, la responsabilité de la société Sheer n'est pas couverte.
L'article deux des conditions particulières, intitulé 'objet et extension de l'assurance' stipule, en effet, que :
'Limite géographique de la couverture :
La garantie de cette assurance s'étend et se limite aux responsabilités liées aux activités réalisées sur le territoire espagnol et découlant de dommages et de préjudices consécutifs causés aux tiers et survenus, c'est-à-dire que leur manifestation s'est produite sur le territoire des Etats membres de l'Union Européenne et d'Andorre, à l'exception de ce qui est prévu en matière de portée géographique des garanties liées à la responsabilité civile de produits, pour ce qui est des exportations à d'autres pays.
Nonobstant ce qui précède, une extension de la portée géographique de l'assurance couvre les activités de nature temporaire (comme par exemple la réalisation de travaux ou la prestation de services) au sein de l'Union Européenne et d'Andorre, dès lors que ces activités correspondent à celles déclarées dans la police, que leur exécution n'exige pas d'avoir des établissements ou des centres de production domiciliés en dehors de l'Espagne et que leur durée ne dépasse pas quatre mois, la couverture couvrant l'utilisation d'entrepôts et de dépôts à caractère temporaire nécessaires à la réalisation des activités assurées.'
La condition de l'extension de garantie mentionnée par les dispositions de l'article deux susvisé concerne tant la garantie 'responsabilité civile après travaux' que la garantie 'responsabilité civile d'exploitation'.
Il est constant que les travaux litigieux ont été exécutés à [Localité 9] et il n'est pas utilement contesté que leur durée a été supérieure à quatre mois. En effet, les travaux ont démarré en octobre 2014 et la société Sheer a quitté le chantier en mars 2015.
La garantie de la société Generali Espana n'est donc pas mobilisable.
Par conséquent, les demandes formées par la société Chez Maitis et Jérôme contre la société Generali Espana seront rejetées.
Le jugement qui a décidé que la société Generali Espana devait sa garantie sera infirmé et, statuant à nouveau, la cour rejetera la demande formée par la société Chez Maitis et Jérôme contre la société Generali Espana.
Sur le coût des réparations
La société Chez Maitis et Jérôme, d'une part, la SMABTP et la société FHF, d'autre part, ne contestent pas le coût des réparations des désordres fixé à 20 217 euros TTC par le tribunal.
La SMABTP et la société FHF seront condamnées in solidum à payer cette somme à la société Chez Maitis et Jérôme.
Sur le paiement d'une partie des honoraires de l'avocat du syndicat des copropriétaires
La société Chez Maitis et Jérôme poursuit l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande au titre des honoraires de l'avocat du syndicat des copropriétaires.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires a estimé que ces dépenses étaient liées aux travaux et à l'expertise qu'elle a engagée.
La SMABTP et la société FHF concluent au rejet de cette demande.
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Pour fonder sa demande en paiement des frais d'avocat du syndicat des copropriétaires, la société Chez Maitis et Jérôme se borne à produire une facture datée du 21 juillet 2017 émanant de la société Foncia Laporte (pièce 10 de la société Chez Maitis et Jérôme).
Ce document qui indique 'montant : 11 500 €. Libellé : frais d'avocat' n'est pas suffisant pour démontrer que la société Chez Maitis et Jérôme a effectivement réglé la somme de 11 611, 50 euros au syndicat des copropriétaires en dédommagement des frais d'avocat engagés par celui-ci en raison des désordres imputables à la société FHF.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur les appels en garantie
Ainsi que jugé précédemment, la garantie de la société Generali Espana n'est pas mobilisable.
De plus, la société Sheer n'est pas partie au présent litige.
La demande en garantie formée par la SMABTP à l'encontre de la société Generali Espana sera donc rejetée.
Le jugement qui a condamné la société Generali Espana à garantir la SMABTP sera infirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement qui ont condamné la société Generali Espana aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP et la société FHF seront condamnées in solidum au paiement des dépens de la première instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire qui, directement en lien avec le litige, sont compris dans l'assiette des dépens conformément aux dispositions de l'article 695 4° du code de procédure civile.
La SMABTP et la société FHF seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Chez Maitis et Jérôme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la SMABTP et la société FHF seront condamnées aux dépens.
L'équité commande de rejeter toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société Chez Maitis et Jérôme tendant à voir écarter des débats la pièce n° 1 de la société Generali Espana ;
Infirme le jugement en ce qu'il :
condamne in solidum la société Generali Espana, la société FHF Architectes et la SMABTP à payer à la société Chez Maitis et Jérôme la somme de 20 217,93 euros TTC au titre de la reprise des désordres ;
dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la société SHEER, garantie par la société Generali Espana : 70 %
la société FHF Architectes, garantie parla SMABTP : 30 %
condamne la société Generali Espana à garantir la SMABTP dans ces proportions ;
condamne in solidum la société Generali Espana, la société FHF Architectes et la SMABTP aux dépens de I'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
condamne in solidum la société Generali Espana, la société FHF Architectes et la SMABTP à payer à la société Chez Maitis et Jérôme la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seraient réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société FHF Architectes et la SMABTP à payer à la société Chez Maitis et Jérôme la somme de 20 217,93 euros TTC au titre de la reprise des désordres ;
Condamne in solidum la société FHF Architectes et la SMABTP aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société FHF et la SMABTP à payer à la société Chez Maitis et Jérôme la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par la société Chez Maitis et Jérôme contre la société Generali Espana ;
Rejette la demande de la SMABTP tendant à être garantie par la société Generali Espana ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant
Condamne in solidum la SMABTP et la société FHF Architectes aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Conseillère faisant fonction de Président