Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00491 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUPO
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00671
APPELANTE :
Me [Z] [C] - Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL ISOPROTECT RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [B]
né le 29 Juillet 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
CGEA DE [Localité 10] UNEDIC
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Guillaume LARCENA
Es qualité de mandataire liquidateur de la société ISOPRO SECURITE PRIVE SUD OUEST
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 mars 2012, Monsieur [K] [B] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Asi. Le contrat de travail a été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail d'abord à la sarl Isopro Sécurité Privée puis à la sarl Isopro Sécurité Privée SO.
Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l'employeur, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail à l'acquéreur, la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.
Le 16 mai 2016, à la suite de la perte du marché par l'employeur, le contrat de travail a été transféré à titre conventionnel au nouvel adjudicataire, la société SGI.
Réclamant des heures supplémentaires et invoquant un travail dissimulé, le salarié a attrait, le 2 mai 2016, devant le conseil de prud'hommes de Montpellier : la sarl Isopro Sécurité Privée SO , Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société Isopro Sécurité Privée SO, Maître [C] en qualité de mandataire liquidateur de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 10] et l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 7].
Par jugement du 30 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué ainsi :
- prononce la jonction de l'affaire portant le numéro de répertoire général F16/00671 avec le numéro de répertoire général F16/1272
-dit la responsabilité financière de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes à l'égard de Monsieur [B] pour toute sa période d'emploi
-dit que le travail dissimulé est établi
-fixe les créances de Monsieur [B] aux sommes de :
*99,30€ au titre des heures supplémentaires
*9,93€ au titre des congés payés y afférents
*10517,82€ au titre du travail dissimulé
*450€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-dit que les sommes doivent être portées par Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes sur l'état de créances
-dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS
-dit que Maître [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, devra établir et délivrer au salarié les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pôle-emploi conformes et, passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30€ par jour de retard pour une période de 3 mois
-dit que Maître [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, devra régulariser les cotisations sociales afférentes aux rémunérations des caisses de prévoyance et de retraite et, passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30€ par jour de retard
-ordonne l'exécution provisoire
-déboute les parties de leurs autres demandes
-met les éventuels dépens à la charge de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître [C] es qualités.
C'est le jugement dont Maître [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, a interjeté appel partiel en ce qu'il avait dit que les demandes tendant à la condamnation d'un défendeur en liquidation judiciaire étaient recevables et en ce qu'il avait fait droit à la demande de travail dissimulé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Maître [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [K] [B] régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 10] et de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 7] régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de Maître Larcena mandataire liquidateur de la sarl Isopro Sécurité Privée SO régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
SUR CE
Il y a lieu tout d'abord de constater la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat Cfdt services de L'Hérault Syser 34.
La cour est saisie de l'appel partiel de Maître [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, et des appels incidents de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 10] et de [Localité 7] qui concluent aux mêmes fins que l'appelant principal.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement.
Ainsi ne sont déférés à la cour que les chefs de jugement suivants :
- la question de la recevabilité des demandes de condamnation dirigées contre un défendeur en liquidation judiciaire ;
- la fixation de la créance au titre du travail dissimulé.
Sur la recevabilité des demandes
Dès lors qu'une demande en paiement dirigée contre une personne en liquidation judiciaire ne pouvait conduire le juge, y compris d'office, qu'à la fixation de la créance sur la procédure collective, ce qui correspondait d'ailleurs au dernier état des prétentions du salarié, le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes doit être écarté.
Sur le travail dissimulé
L'indemnité de travail dissimulé de l'article L 8223-1 du code du travail n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail.
En l'espèce, dès lors que la sarl Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la sarl Isopro Sécurité Privée SO par application de l'article L 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre de ces deux sociétés, c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé.
Le jugement sera réformé sur ce point et la demande de ce chef rejetée.
L'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 10] non concernée par la société Isoprotect Rhône-Alpes sera mise hors de cause.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 30 mars 2018 en ce qu'il a statué sur le travail dissimulé ainsi qu'en ce qu'il a statué sur la garantie de l'AGS sur cette créance.
Statuant à nouveau sur ces points réformés, déboute Monsieur [K] [B] de sa demande au titre du travail dissimulé et met hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 7] sur ce chef de demande.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant met hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 10].
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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