Texte intégral
SF/CD
Numéro 24/01555
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/05/2024
Dossier : N° RG 23/00639 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOXZ
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[W] [I],
[D] [M]
C/
SARL TPA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Mars 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [W] [I]
né le 1er août 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [D] [M]
née le 06 juin 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître LALANNE de la SCP LALANNE - JACQUEMAIN-LALANNE, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
SARL TPA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 17 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX - POLE DE PROXIMITE
RG numéro : 22/00130
Suite à l'acquisition d'un kit de piscine commandé auprès de la société WATERAIR le 3 avril 2017 pour la somme de 12 089,01 €, M. [W] [I] et Mme [D] [M] ont confié à la SARL TPA les travaux d'installation de ladite piscine (montage structure + filtration, chape mortier), lesquels ont été réalisés et facturés en juin 2017, moyennant le prix de 2 040 €.
Après avoir constaté un décollement du liner de la piscine à la suite de remontées d'eau sur leur terrain, M. [W] [I] et Mme [D] [M] ont déclaré le sinistre auprès de leur assurance habitation, laquelle a diligenté une expertise sur site le 7 octobre 2020.
Par acte du 5 août 2022, M. [W] [I] et Mme [D] [M] ont assigné la SARL TPA devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax pour la voir condamner à réparer leurs préjudices correspondant au coût des travaux de réparation pour la somme de 6 035,40 € outre 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023 (RG n° 22/00130) en l'absence de comparution de la SARL TPA, le tribunal judiciaire de Dax a :
- Débouté M. [I] et Mme [M] de leurs demandes ;
- Condamné M. [I] et Mme [M] aux dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré qu'en l'absence d'autres éléments de preuve corroborant le rapport d'expertise amiable qui envisage deux causes possibles aux désordres, la responsabilité de la SARL TPA ne pouvait être retenue.
Par ailleurs, le premier juge a rappelé que M. [I] et Mme [M], maîtres de l'ouvrage, n'ont pas communiqué à la SARL TPA, professionnelle du terrassement et non pisciniste, le manuel de montage de la piscine que la société WATERAIR leur avait transmis.
Par déclaration d'appel du 28 février 2023 (RG n° 23/00639), M. [W] [I] et Mme [D] [M] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de dernières conclusions du 3 avril 2023 signifiées à la SARL TPA le 31 mars 2023, M. [W] [I] et Mme [D] [M], appelants, entendent voir la cour :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [I] et Mme [M] ;
- Réformer les dispositions dont appel du jugement rendu ;
- Condamner la société TPA au paiement de la somme de 6 035,40 € au titre du remboursement des travaux de réparation, reprise et remise en état, réglés par le maître d'ouvrage ;
- La condamner au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 05 août 2022, date de l'assignation ;
- La condamner au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M [I] et Mme [M] font valoir, sur le fondement des articles 1222 et 1231 du code civil que :
- la SARL TPA a été appelée à participer aux opérations de l'expertise amiable mais ne s'y est pas rendue ; les conclusions du rapport d'expertise lui ont été notifiées, ce qui la rend contradictoire ; l'expert constate que la SARL TPA n'a pas respecté le manuel de montage de la société WATERAIR, qui n'a pas réalisé le drainage ni installer un puits de décompression qui était nécessaire expliquant la remontée des eaux et le soulèvement du bassin ;
- après mise en demeure le créancier peut dans un délai et un coût raisonnable faire exécuter lui-même l'obligation et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ;
- ils ont fait effectuer les travaux de réparation pour un coût raisonnable dans la mesure où la société WATERAIR a accepté la reprise du bassin à titre gratuit ;
- le silence de la SARL TPA qui n'a pas réagi vaut reconnaissance implicite de responsabilité et une acceptation des conclusions de l'expertise, le coût d'une expertise judiciaire serait excessif et inutile ;
- il appartient à la SARL TPA de démontrer qu'il n'avait pas reçu communication du manuel de montage de la piscine, alors que cette société travaille habituellement avec la société WATERAIR.
Par acte du 31 mars 2023, les conclusions et la déclaration d'appel de M. [W] [I] et Mme [D] [M] ont été signifiées à la SARL TPA en application des articles 902 et 911 du code de procédure civile. La SARL TPA n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation de la SARL TPA :
Comme l'a rappelé utilement le premier juge, la non comparution du défendeur, qui n'équivaut pas à une reconnaissance de responsabilité et à l'acceptation des demandes formulées contre lui, ne dispense pas le juge d'examiner la recevabilité et le bien fondé de ces demandes.
Le cocontractant peut être condamné sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil au paiement de dommages-intérêts lorsqu'il est établi qu'il n'a pas rempli son obligation, à moins qu'il ne justifie qu'il en a été empêché par la force majeure.
Et selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
C'est donc à M. [I] et Mme [M] de rapporter la preuve que la SARL TPA a été défaillante dans l'exécution du contrat passé avec elle pour l'installation de leur piscine acquise en KIT auprès de la société WATERAIR.
Selon le rapport d'expertise de la société GMF, assureur de M. [I], déposé le 14 octobre 2020, l'origine des désordres apparus sur la piscine courant juillet 2017 (liner plissé, remontée de l'isolant) est d'ordre constructif ; elle provient d'une remontée de la nappe phréatique en raison, soit de l'absence de drain périphérique et de puits de décompression, soit d'un défaut d'étanchéité entre les parois de la piscine et la dalle béton.
Par courrier recommandé de leur conseil du 19 novembre 2020, M. [W] [I] et Mme [D] [M] ont mis en demeure la SARL TPA de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres sous quinzaine, en vain. Ils ont indiqué que les préconisations du fabriquant et le manuel de montage qui imposent un puits de décompression et un drainage n'avaient pas été respectés et que sa responsabilité était engagée.
Aux termes d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 8 mars 2021 entre Mme [M] et la SAS GROUPE WATERAIR, cette dernière a rappelé qu'elle avait indiqué le 12 juillet 2017, et encore le 12 février et le 4 juin 2020 que les désordres étaient le résultat d'un non-respect du manuel de montage qu'elle avait transmis pour l'installation de la piscine en kit, conseillant un drainage avec puits de décompression.
Toutefois, si M. [I] et Mme [M] produisent effectivement le manuel de montage en question intitulé 'à lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure' adressée au nom de Mme [M] avec les références de sa commande, celle-ci n'est qu'une notice informative qui ne démontre pas que cette option a été expressément prévue par les acquéreurs lors de l'achat de leur piscine, ni qu'il l'avait transmise à la SARL TPA.
Et ce d'autant qu'aucune pièce ne démontre que la SARL TPA, qui est une entreprise de terrassement et non un pisciniste, avait reçu commande de procéder à ce drainage alors que son devis et la facture correspondante pour un montant de 2 040 € mentionnent exclusivement :
« montage structure+ filtration
chaque mortier
isolant plus tapis
hors branchement électrique ».
Faute de rapporter cette preuve qui lui incombe pour engager la responsabilité contractuelle de la SARL TPA, M. [I] et Mme [M] doivent être déboutés de leur demande ainsi que l'a fait à juste titre le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris sur la condamnation de M. [I] et Mme [M] aux dépens et la cour ajoute à cette condamnation celle aux dépens de la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
Condamne M. [W] [I] et Mme [D] [M] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment