Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02839
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ d'ARGENTAN en date du 27 Novembre 2023
RG n° 11-23-0011
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [G] [D] [J] [Y]
né le 22 Octobre 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-04565 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Madame [L] [Z] [I] [R]
née le 22 Février 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-04566 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
S.A. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 1er avril 2022, M. [G] [Y] et Mme [L] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 5 mai 2022, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 13 décembre 2022, des mesures provisoires préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 655 euros, cette durée ayant pour objectif de 'permettre la finalisation de la prise en charge par l'assurance' et la mise en vente de leur résidence principale d'une valeur estimée à 175.000 euros, si la procédure n'aboutit pas.
M. [G] [Y] et Mme [L] [R] ont contesté les mesures imposées indiquant s'opposer à la vente de leur bien immobilier, faisant valoir notamment que la somme de 175.000 euros ne permettrait pas d'apurer la totalité de leur endettement.
Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Argentan a :
- déclaré recevable le recours de M. [G] [Y] et Mme [L] [R] ;
- rejeté le recours de M. [G] [Y] et Mme [L] [R] ;
- dit en conséquence que les mesures imposées par la commission, annexées au jugement, seront applicables immédiatement ;
- rappelé que pendant l'exécution des mesures, M. [G] [Y] et Mme [L] [R] ne pourront contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
- rappelé que la décision s'impose aux créanciers et aux débiteurs et que toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan ;
- dit qu'en cas de changement significatif de leur situation personnelle M. [G] [Y] et Mme [L] [R] pourront saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers afin qu'il soit procédé au réexamen des mesures ;
- dit que les présentes mesures impliquent le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et au créancier SA [6] par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [Y] et Mme [R] le 29 novembre 2023.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2023 adressée au greffe de la cour, M. [Y] et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 18 mars 2024, M. [Y] et Mme [R] sont représentés par leur conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré recevable en la forme le recours de M. [Y] et de Mme [R],
* rejeté le recours de M. [Y] et de Mme [R] ;
* dit que les mesures imposées par la commission annexée au jugement seront applicables immédiatement,
- Dire et juger que M. [Y] et Mme [R] pourront apurer le crédit immobilier souscrit auprès du [6] par le biais des versements d'une somme de 940 euros par mois pendant 240 mois ou subsidiairement par le versement mensuel d'une somme de 890 euros pendant une durée de 250 mois,
- Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande tendant au rejet de la mesure préconisant la vente de leur bien immobilier, les débiteurs font notamment valoir qu'ils sont en mesure d'affecter à l'apurement de leur passif des mensualités de remboursement de 940 euros, subsidiairement de 890 euros, montants supérieurs à la capacité contributive retenue par le jugement entrepris. Les débiteurs s'opposent à la vente de leur résidence principale, faisant observer que le prix de cession de leur bien, dont la valeur est estimée à 175.00 euros, serait insuffisant pour apurer l'intégralité du passif déclaré à leur procédure et que cette vente entraînerait des coûts de relogement de la famille.
Enfin, les débiteurs précisent qu'ils parviennent à régler les échéances prévues par les mesures provisoires.
Par lettre recommandée du 14 février 2024, le [6] informe la cour de son absence à l'audience, précisant que les sommes qui lui sont dues demeurent inchangées depuis l'ouverture de la procédure de surendettement.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, M. [Y] et Mme [R] reprochent au jugement entrepris d'avoir confirmé les mesures provisoires élaborées par la commission, ordonnant la vente amiable de leur maison en cas de non prise en charge par l'assureur des mensualités de remboursement du crédit immobilier qu'ils ont souscrit auprès du [6], alors qu'un plan d'apurement d'une durée plus longue et prévoyant une mensualité de remboursement plus importante leur permettrait de conserver leur résidence principale.
L'état d'endettement et la bonne foi de M. [Y] et Mme [R] ne sont pas discutés et doivent être considérés comme établis.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l'endettement de M. [Y] et Mme [R], constitué de leurs deux dettes immobilières envers le [6] doit être fixé conformément à l'état des créances arrêtées par la commission, annexé au jugement entrepris, soit une somme de 215.962,75 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de leur situation financière, il résulte des pièces versées aux débats que les débiteurs perçoivent :
- une somme de 563 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS),
- une somme de 566,17 euros au titre d'une rente accident travail,
- une somme de 314 euros versée par la Caisse d'allocations familiales (CAF) au titre de l'aide personnalisée au logement (APL),
- un montant de 737,79 euros au titre de la pension d'invalidité,
- un montant de 814,12 euros au titre de prestations familiales
soit des ressources mensuelles totales de 2.995,08 euros, montant inférieur à celui retenu par le jugement entrepris à hauteur de 3.203 euros.
Les débiteurs ont 4 enfants à charge âgés de 21 ans, 18 ans, 16 ans et 14 ans.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [Y] et Mme [R] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 784,65 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, M. [G] [Y] et Mme [L] [R], âgés de 46 et 47 ans, sont pacsés.
Ils sont propriétaires de leur résidence principale, d'une valeur estimée à 175.000 euros, pour laquelle deux prêts immobilier, contractés auprès du [6], sont en cours, étant précisé que les difficultés de remboursement de ces emprunts ont donné lieu à la présente procédure de surendettement.
M. [Y], actuellement en situation d'invalidité, perçoit plusieurs prestations et allocations dont les montants cumulés s'élèvent à une somme mensuelle de 2.995,08 euros.
Mme [R] n'a pas de profession et n'exerce pas d'activité rémunérée.
Les débiteurs déclarent avoir à charge leurs 4 enfants.
Il convient d'évaluer le montant des charges des débiteurs conformément aux forfaits préétablis prévus par le barème commun actualisé appliqué par la [4].
Les charges particulières retenues par la commission dans son rapport doivent être considérées comme établies et non-contestées, les débiteurs ne produisant aux débats aucun justificatif permettant d'actualiser ces montants.
Il en résulte que les charges de M. [Y] et Mme [R] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 2.517,24 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 1.720 euros
- forfait habitation: 325 euros
- forfait chauffage : 336 euros
- assurances prêts : 136,24 euros.
Ainsi évalué, le montant des charges mensuelles exposées par les débiteurs apparaît supérieur à celui retenu par le jugement entrepris à hauteur de 2.288,24 euros.
Au vu de la diminution des ressources perçues et de l'augmentation des charges exposées par les débiteurs par rapport à leur situation du mois de novembre 2023, leur capacité contributive s'élève à une somme de 477,84 euros, montant inférieur à celui retenu par le premier juge.
Le patrimoine mobilier des débiteurs n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Le patrimoine immobilier de M. [Y] et Mme [R] comprend leur résidence principale d'une valeur estimée à 175.000 euros, étant précisé que les débiteurs maintiennent en appel la demande de conservation de ce logement formulée devant la commission et réitérée en première instance.
M. [Y] et Mme [R] n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement élaboré par la commission peut être d'une durée de 84 mois en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. Ce délai de 84 mois peut, le cas échéant, faire l'objet d'un déplafonnement pour permettre aux débiteurs de rembourser la totalité de leurs dettes tout en évitant la cession de la résidence principale.
Il s'ensuit que, s'il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient aux débiteurs, dans cette hypothèse, de s'acquitter de l'ensemble de leurs dettes sans aucun effacement possible.
Or, au vu de l'importance de l'endettement de M. [Y] et Mme [R] à hauteur de 215.962,75 euros et compte tenu de la capacité contributive dégagée, la mise en place d'un plan permettant l'apurement de l'intégralité du passif des débiteurs n'est pas envisageable, même en retenant, en application du paragraphe 2 de l'article L.733-3 du code de la consommation, une durée des mesures imposées excédant la durée maximum de 84 mois.
En effet, les mensualités de remboursement à hauteur de 477,84 euros ne permettent pas d'apurer l'intégralité des dettes des débiteurs dans un délai raisonnable, la durée de temps nécessaire pour régulariser leur situation dans ce cas de figure dépassant 37 ans, ce qui apparaît excessif compte tenu de la situation financière et professionnelle et de l'âge des débiteurs.
Si M. [Y] et Mme [R] proposent des mensualités de remboursement à hauteur de 940 euros pour 240 mois, subsidiairement, des mensualités de 890 euros pendant une durée de 250 euros, ces mesures n'apparaissent pas réalisables compte tenu de leur situation financière et professionnelle.
En effet, il convient de constater que la situation financière de M. [Y] et de Mme [R] apparaît instable, leurs ressources mensuelles, déjà inférieures au montant initialement retenu par la commission en janvier 2023, étant amenées à diminuer au cours des prochaines années, notamment en raison d'une prochaine baisse des prestations sociales et familiales, au vu de la majorité de leur deux enfants aînés, âgés de 22 ans et 19 ans.
Les débiteurs n'indiquant pas si leurs enfants majeurs disposent des ressources propres, ces derniers continuent à être pris en compte au titre de personnes à charge.
S'agissant de la situation professionnelle des débiteurs, M. [Y], âgé de 46 ans, de profession cariste, se trouve actuellement en arrêt de travail, étant précisé qu'au vu de ses problèmes de santé, une évolution favorable de sa situation professionnelle apparaît peu probable.
Si Mme [R], âgée de 46 ans, fait état de son projet professionnel de reprendre un travail rémunéré, cette perspective demeure hypothétique à ce stade. La débitrice ne fait état d'aucune offre de travail concrète ou des démarches effectives réalisées en ce sens, étant par ailleurs précisé que l'intéressée ne dispose pas de formation ou d'une expérience professionnelle augmentant ses chances d'être embauchée.
Dans ces circonstances, la vente amiable du bien immobilier de M. [Y] et de Mme [R], préconisée par la commission de surendettement en cas de non prise en charge par l'assureur des mensualités de remboursement du crédit immobilier souscrit auprès du [6], et confirmée par le premier juge, apparaît comme une mesure de désendettement appropriée permettant de dégager un montant non-négligeable nécessaire au désintéressement total ou partiel du créancier [6] et d'envisager par la suite des mesures de rééchelonnement du solde des créances pour une période plus courte ou des mesures d'effacement.
Si les débiteurs font valoir d'une part, que le montant issu de la vente de leur logement familial ne permettra d'apurer l'ensemble du passif déclaré à la procédure de surendettement et, d'autre part que les coûts de relogement entraîneront des frais supplémentaires à leur charge, il y a lieu de constater que le prix de la vente permettra de solder dans une proportion significative dépassant les trois quarts, les dettes immobilières figurant à leur passif, soit un montant de l'ordre de 175.000 euros rapporté à un passif à hauteur de 215.962,75 euros.
En outre, les coûts de relogement suivant la vente de la résidence principale des débiteurs seront pris en compte dans le cadre de l'appréciation de leurs charges, ce qui permettra, en cas de nouvelle saisine de la commission de surendettement, d'adopter des mesures adaptées de rééchelonnement ou d'effacement des dettes.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté un plan provisoire consistant dans le rééchelonnement des créances sur une période de 24 mois et a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier des débiteurs d'une valeur estimée à 175.000 euros.
S'agissant de la mensualité de remboursement affectée au remboursement de leur passif pendant la période des mesures provisoires de 24 mois, les débiteurs ne sollicitent pas la diminution de la mensualité d'un montant de 655 euros retenue par le jugement entrepris et déclarent parvenir à régler les échéances prévues par les mesures provisoires.
Dès lors la mensualité de remboursement d'un montant de 655 euros fixée par le jugement entrepris doit être confirmée.
Pendant cette période de 24 mois, les débiteurs devront réaliser les démarches nécessaires en vue de la mise en vente de leur bien et en informer la commission, le prix de cette vente devant être destiné à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, les autres dettes figurant au passif étant réglées selon l'ordre prévu par les mesures.
A l'issue du plan provisoire de 24 mois, il appartient aux débiteurs, le cas échéant, de saisir la commission d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement, et de solliciter, au vu de leur situation financière concrète, des mesures de rééchelonnement ou d'effacement du passif restant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [Y] et Mme [L] [R],
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Argentan,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY