Texte intégral
ARRET N°56
N° RG 22/00902 N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMYP
AFFAIRE :
Mme [X] [O]
C/
M. [U] [S], M. [A] [L], M. [A] [C], M. [F] [D], M. [B] [Y], M. [H] [Z], S.A.R.L. FLTP, S.A.R.L. BPMA EVOLUTION S.A.S. ANHALT PERE & FILS
GS/LM
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 08 FEVRIER 2024
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Le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [X] [O]
née le 12 Février 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 20 JUIN 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
Monsieur [U] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Monsieur [A] [L]
né le 29 Juillet 1933 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [A] [C]
demeurant [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 6]
non comparant ni représenté
S.A.R.L. FLTP
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. BPMA EVOLUTION agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. ANHALT PERE & FILS
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.
La Cour étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Dans le cadre de la rénovation d'une résidence secondaire dont elle est propriétaire en Corrèze, chantier débuté en 2011, Mme [X] [O] a signé, le 17 novembre 2014, avec la société BPMA évolution, dont M. [A] [L] avait été le gérant, un contrat intitulé 'maîtrise d'ouvrage délégué' qui a pris fin en octobre 2016, une facture de solde de mission étant alors adressée à Mme [O].
Se plaignant des travaux réalisés, Mme [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle qui a ordonné, le 13 février 2018, une expertise confiée à M. [N] [I] lequel a déposé son rapport le 16 avril 2019.
Au vu de ce rapport, Mme [O] a assigné, le 03 août 2020, M. [L], la société BPMA, la société FLTP, M. [F] [D], la société Allez, M. [B] [Y], M. [H] [Z], M. [A] [C], la société Anhalt et M. [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la garantie décennale.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- requalifié le contrat conclu entre Mme [O] et la société BPMA en contrat de maîtrise d'oeuvre, de conception et d'exécution,
- condamné solidairement M. [D] et la société BPMA à payer à Mme [O] la somme de 1186,25 euros au titre de frais de bâchage,
- condamné la société BPMA à payer à Mme [O] les sommes de 7755 euros au titre de la reconstruction d'un muret, 15000 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et 2000 euros en réparation du préjudice moral,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [O].
Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque à l'égard de M. [L] la déclaration d'appel de Mme [O].
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [O] demande la confirmation du jugement :
- en ce qu'il a requalifié le contrat conclut avec la société BPMA en contrat de maîtrise d'oeuvre, de conception et d'exécution ;
- en qu'il a prononcé des condamnations à lui payer des indemnités.
Elle conclut à la réformation de ce même jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires. Elle soutient l'absence de réception des travaux, et recherche la responsabilité contractuelle de la société BPMA, de M. [D], de M. [C] et de la société Anhalt à raison des malfaçons et non-conformités affectant le chantier, telles que constatées par l'expert judiciaire.
M. [L] et la société BPMA concluent au rejet des demandes de Mme [O]. M. [L] rappelle que la déclaration d'appel de cette dernière a été déclarée caduque à son égard.
La société BPMA soutient que le contrat qui la lie à Mme [O] se limite à un contrat de maîtrise d'oeuvre de simple exécution ave une mission incomplète. Elle soutient n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de sa mission.
La société Anhalt conclut à la confirmation du jugement en qu'il rejette les demandes formées par Mme [O] à son encontre. Elle soutient que ses travaux, réalisés en 2011-2012 -avant l'intervention de la société BPMA-, ont fait l'objet d'une réception tacite et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans leur exécution. Reconventionnellement, elle demande la condamnation de Mme [O] à lui payer 5000 euros de dommages-intérêts en lui reprochant le défaut de paiement du solde du prix de ses travaux, ainsi que le caractère abusif de ses réclamations.
M. [Y] conclut à la confirmation du jugement, en faisant observer qu'aucune demande n'est plus formée à son encontre en cause d'appel.
La société FLTP conclut à la confirmation du jugement en faisant observer qu'aucune demande n'est plus formée à son encontre en cause d'appel.
M. [S], M. [C], M. [D] et M. [Z] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que par ordonnance du 14 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque à l'égard de M. [L] la déclaration d'appel de Mme [O].
Il sera également observé que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande portant sur le fond du litige à l'encontre de M. [Y], de la société FLTP, de M. [S] et de M. [Z].
Sur la responsabilité des désordres et non- conformité
Il est constant que le chantier de rénovation a débuté dès mai 2011, soit avant la mission confiée par Mme [O] à la société BPMA par contrat du 17 novembre 2014.
Compte tenu de la multiplicité des intervenants à l'opération de rénovation, il convient d'examiner distinctement leurs situations respectives.
A) Les lots confiés à la société Anhalt
Cette société s'est vue confier les lots 'couverture' (devis du 31 mai 2011), 'charpente et isolation' (devis du 09 octobre 2012) et 'protection d'ondes' (devis du 24 octobre 2012).
Les travaux ont été réalisés courant 2011-2012, avant l'intervention de la société BPMA, et leur prix a été payé par Mme [O], cette dernière ayant cependant conservé la retenue de garantie de 3500 euros (5% du prix total TTC du marché), somme qui ne fait l'objet d'aucune réclamation de la part de la société Anhalt.
Aucun procès-verbal de réception n'a été établi à l'issue de ces travaux.
Il ressort d'un courriel adressé le 03 juillet 2014 par M. [L] à Mme [O] que la société Anhalt a été amenée à procéder à des reprises sur les couvertures (garage, cabane et maison), les sous-toitures, les gouttières et un plafond.
Même si Mme [O], qui vit en Allemagne, est venue sur le chantier de sa résidence secondaire depuis ces travaux, rien ne permet d'affirmer qu'elle a accepté ceux-ci en l'état de la conservation de la retenue de garantie.
En l'absence de réception avérée, la responsabilité de la société Anhalt au titre des travaux réalisés ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel.
Mme [O] reproche à la société Anhalt d'avoir réalisé la couverture du four à pain en 'Lauze', alors que le devis accepté par elle stipulait une couverture en ardoises de Travassac.
Il est constant que la couverture du four à pain a été réalisée en Lauze, ce qui ne correspond pas aux stipulations du devis (rapport d'expertise judiciaire p. 20).
La société Anhalt, qui soutient que Mme [O] a changé d'avis sur le matériau de couverture en cours de chantier, n'en rapporte pas la preuve. Sa responsabilité se trouve engagée au titre de cette non-conformité de la couverture du four à pain aux stipulations contractuelles, et elle sera condamnée à payer à Mme [O] le coût de la reprise en ardoises de pays, soit la somme de 7164 euros HT selon devis de la société ITH + TVA de 10% = 7880 euros TTC.
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnisation à Mme [O] au titre des lucarnes dont l'expert judiciaire a considéré qu'elles ne 'jurent' pas dans le gabarit du comble et que leur pose était conforme (rapport p. 30 à 32).
B) La société BPMA et les autres entrepreneurs intimés
La société BPMA admet expressément dans ses écritures d'appel (p. 10) que le contrat signé avec Mme [O] le 17 novembre 2014 s'analyse en un contrat de 'maîtrise d'oeuvre' indépendamment de son intitulé erroné de 'maîtrise d'ouvrage délégué'. Cependant, cette société conteste l'étendue de la mission qui lui a été donnée.
Certes, ce contrat a été signé alors que le chantier avait débuté plus de trois ans auparavant, conformément à un projet de rénovation déjà élaboré par Mme [O] et avec des entreprises choisies par celle-ci.
Mme [O] reconnaît elle-même dans ses conclusions d'appel (p. 3) avoir eu recours à la société BPMA du fait de son incapacité à gérer un chantier d'une telle ampleur, ses difficultés se trouvant aggravées par son éloignement puisqu'elle réside en Allemagne.
Même si la société BPMA est intervenue en cours de chantier, il n'en demeure pas moins que contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures, elle a effectivement participé à la conception des ouvrages dont elle a réalisé divers plans qu'elle a soumis à Mme [O]. Pour la réalisation de ceux-ci, elle a pu, conformément aux stipulations du contrat du 17 novembre 2014, consulter certaines entreprises et intervenir dans leur choix, en concertation avec Mme [O]. La mission de la société BPMA s'étendait donc bien à la conception du projet et à la sélection d'entreprises, en sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'elle avait reçu une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre a été résilié à l'initiative de la société BPMA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 octobre 2016 (mentionnant par erreur 2015) adressée à Mme [O], cette rupture ne faisant pas l'objet d'un litige.
L'expert judiciaire a constaté (rapport p. 15 et 16) que le chantier avait été abandonné en avril 2016 et qu'il se trouvait depuis 'à la dérive'.
Les travaux réalisés n'ont fait l'objet d'aucune réception. La responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel.
Il sera ici observé qu'en cause d'appel, outre la société BPMA (et la société Anhalt), Mme [O] ne formule des demandes indemnitaires au titre des désordres qu'à l'encontre de M. [D] et de M. [C]. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes formées à l'encontre de M. [Y], et mis hors de cause la société FLTP.
Les reproches de Mme [O] sont de deux ordres :
- l'existence de malfaçons et de non- conformités ;
- une sur-facturation des travaux.
Mme [O] a fait état d'une multitude de désordres affectant:
- le lot ouvertures, maçonnerie, menuiserie (cave non étanche, escalier et cloison d'appui, muret de clôture extérieur, menuiseries mal conçues et mal exécutées, enduit intérieur non conforme),
- la cuisine (meubles payés et non livrés),
- le raccordement électrique et l'électricité intérieure,
- la plomberie (position de la cuvette WC du rez-de-chaussée).
1) La cuisine
Cet ouvrage n'était pas la priorité de Mme [O] (cf. courriel du 20 février 2016). Il est constant que la société BPMA a participé à sa conception en concertation avec le maître de l'ouvrage à qui elle a adressé ses projets et plans. Près d'une trentaine de courriels ont été échangés à ce sujet entre les intéressés entre février 2015 et octobre 2016, la difficulté de conception de l'ouvrage étant aggravée par l'éloignement géographique de Mme [O], qui réside en Allemagne, et par l'évolution de ses exigences successives (placard 'pharmacien', désydratateur, taille et emplacement des mobiliers, épaisseur du plan de travail...). Dans un tel contexte, des incompréhensions étaient inévitables et ne peuvent constituer une faute imputable à la société BPMA. Finalement, et s'agissant plus particulièrement du mobilier de cuisine, Mme [O] a fait savoir à la société BPMA, par courrier du 03 octobre 2016, qu'elle entendait se rendre seule au rendez-vous fixé avec le menuisier, M. [C], 'afin d'avoir le calme de prendre des impressions et des inspirations'. Cette mise à l'écart de la société BPMA est l'un des motifs qui a conduit celle-ci à résilier le contrat de maîtrise d'oeuvre le 20 octobre 2016, sans que Mme [O] vienne contester cette rupture.
De simples difficultés de communication entre la société BPMA et sa cliente domiciliée à l'étranger, à l'occasion de la conception de la cuisine (qui n'était toujours pas réalisée à la date de l'expertise), ne peuvent constituer une faute contractuelle à la charge du maître d'oeuvre, sauf preuve d'une attitude délibérée d'obstruction de la part de ce dernier non rapportée -ni même alléguée- en l'espèce.
Il ne peut davantage être reproché au menuisier, M. [C], d'avoir réalisé des meubles de cuisine conformes au projet qui lui avait été communiqué, Mme [O] ayant été informée de cette fabrication tout en admettant qu'elle était encore en recherche 'd'impressions et d'inspirations' (cf. courrier du 03 octobre 2016).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [O] au titre de la cuisine.
2) La maçonnerie et la menuiserie
Pour dénier sa responsabilité -retenue par le tribunal judiciaire- au titre du muret de clôture extérieur réalisé en pierres jointées, la société BPMA fait valoir que Mme [O] ne justifie pas lui avoir demandé que cet ouvrage soit construit en pierres sèches, comme il l'était à l'origine.
Cependant, la société BPMA dont la mission contractuellement définie s'étendait au 'suivi du chantier à raison d'une visite minimum par semaine et spontanément selon les besoins' et qui devait exécuter cette mission avec d'autant plus de rigueur que Mme [O] était absente des lieux, se trouvait tenue, en présence d'un muret édifié à l'origine en pierres sèches et en l'absence de précision sur sa reconstruction, de s'enquérir auprès du maître de l'ouvrage sur ses choix (pierres sèches ou pierres jointées) préalablement aux travaux, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. En l'état de cette négligence professionnelle, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire a retenu la responsabilité contractuelle de la société BPMA, avant de la condamner à payer à Mme [O] le coût de la reprise de l'ouvrage, soit 7755 euros.
Concernant l'escalier intérieur d'accès aux combles, l'expert judiciaire considère cet ouvrage 'techniquement recevable', mais précise qu'il ne serait pas conforme au souhait de Mme [O]. Cependant, cette dernière ne précise pas dans ses écritures d'appel en quoi cet escalier ne respecterait pas ses exigences. Sa demande d'indemnisation de ce chef sera rejetée.
S'agissant des enduits intérieurs sur les boiseries, Mme [O] reproche à la société BPMA de n'avoir pas respecté son choix de traitement des seules poutres apparentes au moyen d'un produit 'gomme laque' et cire 'carnauba' puisque c'est l'ensemble des boiseries de l'habitation qui a été traité.
Cependant, le courriel du 09 mars 2016, par lequel Mme [O] informe la société BPMA de son choix sur le traitement à appliquer, ne comporte aucune restriction sur les boiseries concernées. D'ailleurs, Mme [O] n'a formulé aucun reproche de ce chef devant l'expert judiciaire. Sa demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée.
Les désordres affectant les menuiseries (rapport d'expertise p. 28 et 29) tiennent essentiellement à des problèmes de réglage (blocages, mauvais positionnements) ou des défauts de pose relevant des travaux de finition, qui ne sont susceptibles d'engager que la seule responsabilité de l'artisan en charge de ce lot, à savoir M. [Y], à l'encontre duquel Mme [O] ne formule aucune demande.
Enfin, l'expert judiciaire a constaté une forte humidité dans la cave en lien avec des infiltrations, aggravées par une contre-pente extérieure et l'absence d'évacuation suffisante de l'eau du fait d'un drain positionné trop haut (rapport p.20, 21 et 43). Il constate que l'étanchéité de l'ouvrage est 'en attente', une protection provisoire a été installée (bâche plastifiée).
Par ailleurs, la trappe d'origine d'accès à la cave, qui doit être réutilisée, a été remplacée par une trappe en aggloméré provisoire (rapport p.36).
Ces désordres trouvent leur origine dans le défaut d'achèvement du chantier -dont l'expert indique qu'il est à l'abandon- puisque la réalisation d'un caniveau extérieur était envisagée et que l'emplacement du drain peut être modifiée dans le cadre des travaux d'étanchéité 'en attente'.
Or, la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre ne fait l'objet d'aucune critique de la part de Mme [O]. Il s'ensuit que les désordres liés à l'inachèvement du chantier du fait de la cessation des relations contractuelles ne peuvent donner lieu à indemnisation de la part de la société BPMA, y compris pour ce qui concerne la pose de la bâche de protection. Le jugement sera donc réformé de ce chef.
En revanche, le chef de décision condamnant M. [D] à payer à Mme [O] une somme de 1186,25 euros au titre des frais de bâchage, qui ne fait l'objet d'aucune critique, sera confirmé.
Si l'expert a relevé la présence de salpêtre résultant de l'humidité, il ne fait pas état de champignons parasites de type 'mérule' dans la cave. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par Mme [O] à ce titre.
3) La plomberie
L'expert judiciaire n'a relevé aucune malfaçon au titre du lot plomberie confié à M. [R], lequel n'est pas partie au litige (rapport p.39 à 41).
Pour rechercher la responsabilité de la société BPMA au titre de ce lot, Mme [O] lui reproche de n'avoir pas relayé ses choix d'équipements (WC, lavabos, baignoire, évier) auprès des artisans concernés.
Cependant, M. [L], dans son courriel du 27 février 2016 adressé à Mme [O], déplore la difficulté pour cette dernière de faire son choix à distance sur ces éléments d'équipement et lui propose de procéder à des installations provisoires pour son prochain séjour. L'expert judiciaire lui-même a relevé (rapport p.44) la navette incessante de courriels, source d'incompréhensions et d'erreurs. Dans un tel contexte, la difficulté rencontrée par Mme [O] dans le choix des équipements, tout comme la décision de recourir à des équipements provisoires, ne peuvent être imputées à faute à la société BPMA.
4) Le lot électricité
L'expert a constaté (rapport p. 49) que les installations ont été faites conformément au plan 'électricité' transmis par la société BPMA à l'entreprise Allez et que l'exécution est 'conforme', des essais devant être faits en fin de chantier. Le seul fait pour la société Allez d'établir un devis de travaux modificatifs ne saurait suffire à caractériser une défaillance de la société BPMA -non constatée par l'expert- dans l'établissement des schémas électriques. La demande formée de ce chef par Mme [O] sera rejetée.
Mme [O] demande la condamnation de la société BPMA à lui payer une somme de 2695 euros correspondant au devis de l'entreprise ERDF pour une nouvelle intervention destinée à éloigner le boîtier électrique à plus de trois mètres de l'habitation, afin d'éviter les champs électromagnétiques.
Cependant, si la société BPMA a bien été saisie d'une demande de Mme [O] tendant à voir déplacer le poteau et la ligne d'alimentation électrique de l'habitation, ce n'est qu'après l'exécution de ce travail par ERDF qu'elle a manifesté, par courriel du 09 décembre 2014, l'exigence d'un éloignement d'au moins trois mètres. Il ne saurait être reproché à la société BPMA de n'avoir pas fait respecter, dès l'origine, une distance minimale d'éloignement dont elle n'avait alors pas connaissance.
6) La sur-facturation des travaux
Pour soutenir avoir effectué des paiements excédant de 28310,62 euros le prix convenu du chantier, Mme [O] fait valoir que la société BPMA a, de sa seule initiative, engagé des travaux pour lesquels elle ne justifie ni de devis ni de son accord, et qu'elle a négligé de procéder au contrôle des factures adressées par les entrepreneurs pour règlement.
Tout d'abord, Mme [O] n'identifie aucunement les travaux prétendument exécutés sans devis et sans son accord.
Ensuite, si l'expert judiciaire a retenu (rapport p.56) un dépassement du coût des travaux d'un montant de 28310,62 euros pour un chantier d'un prix total de 176672,09 euros (hors honoraires de maîtrise d'oeuvre), c'est uniquement sur la base des assertions de Mme [O] qui a prétendu avoir déboursé 204672,09 euros, chiffre contesté par la société BPMA.
Or, les justificatifs des virements effectués par Mme [O] en règlement du chantier représentent une somme totale de 130856,41 euros, ce chiffre incluant au surplus les honoraires de la société BPMA. Même si l'expert judiciaire a pu considérer que le chantier a été 'en tous points mal géré' par la société BPMA, force est de constater qu'il n'en est résulté aucun dépassement de prix au préjudice de Mme [O]. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejeté la demande de cette dernière en indemnisation d'une prétendue 'sur-facturation'.
Sur la réparation des préjudices de jouissance et moral
La société BPMA, qui a été condamnée à ces titres par le tribunal judiciaire, a, dans le cadre de son appel incident, conclu au rejet des demandes d'indemnisation formée par Mme [O].
Cette dernière ne formule aucune demande à l'encontre de la société Anhalt au titre de ces préjudices.
L'engagement de la responsabilité contractuelle de la société BPMA n'a été retenue qu'en ce qui concerne la réfection du muret d'enceinte. La réalisation de ce muret en pierres jointées, alors que Mme [O] aurait préféré sa conservation en l'état d'origine (en pierres sèches), ôte du cachet à l'esthétique d'ensemble du bien immobilier et cette situation s'accompagne d'un sentiment de frustration pour le maître de l'ouvrage. Ces préjudices de jouissance et moral sont d'autant plus limités que le désordre, purement esthétique, ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble qui constitue, en outre, une résidence secondaire pour Mme [O]. La société BPMA sera condamnée à payer à cette dernière une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ces préjudices.
Sur la demande reconventionnelle de la société Anhalt en paiement de dommages-intérêts
La société Anhalt demande la condamnation de Mme [O] à lui payer 5000 euros de dommages-intérêts en lui reprochant le défaut de paiement du solde du prix de ses travaux, ainsi que le caractère abusif de ses réclamations.
Or, la société Anhalt ne justifie pas avoir mis en demeure Mme [O] de lui payer le solde du prix de ses travaux et elle ne formule aucune demande dans le cadre de la présente instance d'appel.
Ensuite, les prétentions formées par Mme [O] à l'encontre de la société Anhalt, qui ont été partiellement accueillies, ne peuvent être qualifiées d'abusives.
La demande de dommages-intérêts de la société Anhalt sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Tulle, sauf en ses dispositions:
- rejetant les demandes formées par Mme [X] [O] à l'encontre de la société Anhalt,
- condamnant la société BPMA Evolution à payer à Mme [X] [O] une somme de 1186,25 euros au titre des frais de bâchage et fixant à 15000 euros et 2000 euros la réparation des préjudices de jouissance et moral subis par cette dernière,
- statuant sur les dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société Anhalt à payer à Mme [X] [O] la somme de 7880 euros TTC au titre de la reprise de la couverture du four à pain de son immeuble ;
CONDAMNE la société BPMA Evolution à payer à Mme [X] [O] la somme de 1000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral ;
REJETTE la demande de Mme [X] [O] tendant à la condamnation de la société BPMA Evolution à l'indemniser de ses frais de bâchage ;
REJETTE la demande de la société Anhalt en paiement de dommages-intérêts ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et DIT que ceux-ci seront supportés par moitié par la société BPMA Evolution et par la société Anhalt.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.